Articles

Article 8 AUTONOME (Décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique)

Article 8 AUTONOME (Décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique)


L'agent mentionné au 2° du II de l'article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée peut exercer une ou plusieurs activités privées lucratives en dehors de ses obligations de service et dans des conditions compatibles avec les fonctions qu'il exerce ou l'emploi qu'il occupe.
L'autorité hiérarchique informe l'intéressé de cette possibilité ainsi que des modalités de présentation de la déclaration prévue au même II.