I. - Sous réserve des dispositions du II, les dispositions du présent décret sont applicables :
1° Aux fonctionnaires mentionnés à l'article 2 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ;
2° Aux agents contractuels mentionnés au II de l'article 25 nonies et à l'article 32 de la même loi ;
3° Aux membres des cabinets ministériels, aux collaborateurs du Président de la République ainsi qu'aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales ;
4° Aux personnels mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique.
II. - Les dispositions du titre III ne sont pas applicables :
1° Aux agents contractuels de droit public de catégorie A mentionnés à l'article 32 de la loi du 13 juillet 1983 mentionnée ci-dessus :
a) S'ils ont été employés de manière continue pendant moins de six mois par la même autorité ou collectivité publique ;
b) Si, recrutés sur des fonctions d'enseignement ou de recherche, ils ont été employés de manière continue pendant moins d'un an par la même autorité ou collectivité publique ;
2° Aux agents contractuels de droit public du niveau des catégories B et C, s'ils ont été employés de manière continue pendant moins d'un an par la même autorité ou collectivité publique.