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Article 41 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-68 du 30 janvier 2020 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles dans les domaines de l'action et des comptes publics)

Article 41 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-68 du 30 janvier 2020 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles dans les domaines de l'action et des comptes publics)


Le décret du 24 décembre 1997 susvisé est ainsi modifié :
1° A l'article 4, les mots : « des articles 1004 et 1004 bis » sont remplacés par les mots : « de l'article 1004 » ;
2° Dans l'intitulé de la section 3 du chapitre II, après le mot : « relevant », sont insérés les mots : « des responsables des services à compétence nationale ou » ;
3° A l'article 5 :
a) Après le 88° du I, il est inséré un 88° bis ainsi rédigé :
« 88° bis Autorisation d'utilisation d'un document électronique de transport en tant que déclaration en douane en vue du placement des marchandises sous le régime du transit de l'Union en application de l'article 233 § 4 e) du code des douanes de l'Union européenne et de l'article 200 du règlement délégué n° 2015/2446 ; » ;
b) Le même I est complété par les dispositions suivantes :
« 122° Décision liée au statut d'opérateur économique agréé pour les simplifications douanières en application des articles 38 § 2 a et 39 du code des douanes de l'Union européenne et des articles 26 à 29 du règlement délégué n° 2015/2446 ;
« 123° Décision liée au statut d'opérateur économique agréé pour la sécurité et la sûreté en application des articles 38 § 2 b et 39 du code des douanes de l'Union européenne et des articles 26 à 29 du règlement délégué n° 2015/2446 ;
« 124° Autorisation d'établissement d'une ligne maritime régulière en application de l'article 120 du règlement délégué n° 2015/2446 ;
« 125° Autorisation d'exploitation des exploitations de stockage temporaire en application de l'article 148 du code des douanes de l'Union européenne et de l'article 191 du règlement d'exécution n° 2015/2447. » ;
c) Après le 1° du II, il est rétabli un 2° ainsi rédigé :
« 2° Décision d'exonération des droits d'accise des produits destinés à certaines utilisations particulières en application de l'article 158 septies du code des douanes ; » ;
d) Au 4° du même II, les mots : « inférieures à 5 000 tonnes ou 500 tonnes pour les hydrocarbures liquéfiés » sont supprimés ;
e) Le 6° du même II est abrogé ;
f) Le même II est complété par les dispositions suivantes :
« 16° Agrément des systèmes de dénaturation automatique de gazole en gazole d'avitaillement ou d'essence en essence d'avitaillement en application de l'article 265 bis du code des douanes ;
« 17° Agrément, en application de l'article 265 B du code des douanes, des dispositifs permettant de comptabiliser la consommation annuelle de certains engins pour le remboursement annuel du différentiel de taxe intérieure de consommation entre le gazole identifié à l'indice 22 et le gazole identifié à l'indice 20, mentionnés au tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes ;
« 18° Agrément des systèmes de dénaturation automatique de gazole en fioul domestique et en gazole non routier, en application de l'article 265 B du code des douanes. » ;
4° A l'article 6 :
a) Après le 1°, sont rétablis des 2° à 4° ainsi rédigés :
« 2° Recevabilité des demandes d'agrément et délivrance de l'agrément des opérateurs de détaxe en application de l'article 262-0 bis du code général des impôts et 202 F à 202 G de l'annexe II au même code ;
« 3° Décision de suspension et de retrait de l'agrément des opérateurs de détaxe en application de l'article 262-0 bis du code général des impôts et des articles 202 M et 202 N de l'annexe II au même code ;
« 4° Décision de renouvellement de l'agrément des opérateurs de détaxe en application de l'article 262-0 bis du code général des impôts et de l'article 202 I de l'annexe II au même code ; » ;
b) Il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis Application de la sanction en cas de manquement aux obligations imposées aux opérateurs de détaxe, en application de l'article 262-0 bis du code général des impôts et de l'article 202 L de l'annexe II au même code ; » ;
5° Le 58° de l'article 10 est abrogé ;
6° Après l'article 10 bis, sont insérés quatre articles ainsi rédigés :


« Art. 10 ter.-Sont prises par le directeur interrégional des douanes et droits indirects Grand Est les décisions administratives individuelles suivantes :
« 1° Remboursement de la taxe intérieure de consommation, prévu par les articles 265 sexies, 265 septies et 265 octies du code des douanes et par l'article 1er du décret n° 2014-1395 du 24 novembre 2014 relatif aux modalités de remboursement de certains droits et taxes perçus par l'administration des douanes ;
« 2° Gestion de la taxe spéciale sur certains véhicules routiers, prévue aux articles 284 bis à 284 sexies du même code.


« Art. 10 quater.-Sont prises par les directeurs interrégionaux des douanes et droits indirects ou, en Guyane, en Guadeloupe, à La Réunion et à Mayotte, par les directeurs régionaux des douanes et droits indirects, d'une part, et les chefs de service à compétence nationale des douanes et droits indirects, d'autre part, dans le cadre de leurs attributions, les décisions administratives individuelles suivantes :
« 1° Octroi, pour la partie française, de procédures simplifiées de transit par voie d'arrangements bilatéraux ou multilatéraux applicables à certains trafics ou entreprises déterminées, auprès de bureaux de douane situés dans le ressort d'une ou de plusieurs directions interrégionales des douanes et droits indirects, en application de l'article 6 de la convention relative à un régime de transit commun du 20 mai 1987. Lorsque la décision concerne plusieurs directions interrégionales, est compétent le directeur interrégional des douanes et droits indirects ou, en Guyane, en Guadeloupe, à La Réunion et à Mayotte, le directeur régional des douanes et droits indirects du lieu du domicile du demandeur ou du lieu où le demandeur a son siège ;
« 2° Habilitation des associations à délivrer des carnets TIR et à se porter caution, en application de l'article 6 § 1 de la Convention douanière de Genève relative au transport international de marchandises, sous le couvert de carnets TIR, du 14 novembre 1975 ;
« 3° Habilitation des personnes physiques et morales à utiliser des carnets TIR.


« Art. 10 quinquies.-Sont prises par le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes les décisions administratives individuelles suivantes :
« 1° Pour ce qui concerne le code de la défense :
« a) Accord et refus d'autorisation d'importation et d'autorisation globale d'importation de matériels de guerre de la catégorie A2, en application des articles L. 2335-1 et R. 2335-2 ;
« b) Modification, suspension, retrait et abrogation de l'autorisation d'importation et d'autorisation globale d'importation de matériels de guerre de la catégorie A2, en application des articles L. 2335-1 et R. 2335-7 ;
« c) Délivrance et refus de délivrance d'un certificat international d'importation et d'un certificat de vérification de livraison pour l'importation des matériels de guerre et matériels assimilés, en application de l'article R. 2335-8 ;
« d) Accord et refus d'autorisation de transit et d'autorisation globale de transit de matériels de guerre et matériels assimilés, en application de l'article R. 2335-43 ;
« e) Modification, suspension, retrait et abrogation de l'autorisation de transit et de l'autorisation globale de transit de matériels de guerre et matériels assimilés, en application de l'article R. 2335-45 ;
« f) Accord, refus, modification, suspension, retrait et abrogation d'autorisation d'importation de produits chimiques inscrits au tableau 1 annexé à la convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction, en application des articles L. 2342-8 et R. 2342-19 ;
« g) Accord, refus, modification, suspension, abrogation et retrait d'autorisation d'importation et d'introduction de produits explosifs militaires, en application de l'article L. 2352-1 et du premier alinéa de l'article R. 2352-19 ;
« h) Accord, refus, modification, suspension, abrogation et retrait d'autorisation d'exportation et d'expédition de produits explosifs militaires, en application de l'article L. 2352-1 et du deuxième alinéa de l'article R. 2352-19 ;
« i) Accord, refus, modification, suspension, abrogation et retrait d'autorisation de transfert intracommunautaire d'explosifs civils à l'introduction, en application des articles L. 2352-1, R. 2352-26 et R. 2352-28 ;
« j) Accord, refus, modification, suspension, abrogation et retrait d'autorisation d'introduction de produits explosifs civils non marqués CE, en application des articles L. 2352-1 et R. 2352-30 ;
« k) Accord, refus, modification, suspension, abrogation et retrait d'autorisation d'importation de produits explosifs civils et articles pyrotechniques, en application des articles L. 2352-1 et R. 2352-31 ;
« l) Accord, refus, modification, suspension, abrogation et retrait d'autorisation de transfert intracommunautaire d'explosifs civils à l'expédition, en application des articles L. 2352-1, R. 2352-34 et R. 2352-35 ;
« m) Accord, refus, modification, suspension, abrogation et retrait d'autorisation d'expédition de produits explosifs civils non marqués CE, en application des articles L. 2352-1 et R. 2352-36 ;
« n) Accord, refus, modification, suspension, abrogation et retrait d'autorisation d'exportation de produits explosifs civils et articles pyrotechniques, en application des articles L. 2352-1 et R. 2352-37 ;
« o) Accord et refus d'autorisation de transfert entre deux Etats membres de l'Union européenne avec emprunt du territoire national d'explosifs civils, en application des articles L. 2352-1 et R. 2352-39 ;
« 2° Pour ce qui concerne le code de la sécurité intérieure :
« a) Accord et refus de permis de transfert d'armes à feu, munitions et leurs éléments des catégories A1, B et C, en application des articles R. 316-14 et R. 316-20 ;
« b) Accord et refus d'agrément de transfert d'armes à feu, munitions et leurs éléments des catégories A1, B et C, en application des articles R. 316-15 et R. 316-20 ;
« c) Accord et refus d'accord préalable de transfert d'armes à feu, munitions et leurs éléments des catégories A1, B et C, en application des articles R. 316-16 et R. 316-20 ;
« d) Modification, suspension, retrait et abrogation du permis de transfert, de l'agrément de transfert et de l'accord préalable de transfert d'armes à feu, munitions et leurs éléments des catégories A1, B et C, en application de l'article R. 316-23 ;
« e) Accord et refus d'autorisation d'importation et d'autorisation globale d'importation d'armes, munitions et leurs éléments des catégories A1, B, C et des a, b et c de la catégorie D, en application de l'article R. 316-30 ;
« f) Modification, suspension, retrait et abrogation de l'autorisation d'importation et de l'autorisation globale d'importation d'armes, munitions et leurs éléments des catégories A1, B, C et des a, b et c de la catégorie D, en application de l'article R. 316-35 ;
« g) Accord et refus de licence simple d'exportation, de licence multiple d'exportation et de licence globale d'exportation d'armes à feu, munitions et leurs éléments des catégories A1, B, C et D, en application de l'article R. 316-42 ;
« h) Suspension, modification, abrogation et retrait de la licence simple d'exportation, de la licence multiple d'exportation et de la licence globale d'exportation d'armes à feu, munitions et leurs éléments des catégories A1, B, C et D, en application de l'article R. 316-48 ;
« i) Accord et refus d'autorisation de transit et d'autorisation globale de transit d'armes, munitions et leurs éléments des catégories A1, B, C et des a, b et c de la catégorie D, en application de l'article R. 316-53 ;
« j) Suspension, modification, abrogation et retrait de l'autorisation de transit et de l'autorisation globale de transit d'armes, munitions et leurs éléments des catégories A1, B, C et des a, b et c de la catégorie D, en application de l'article R. 316-55.


« Art. 10 sexies.-Sont prises par le directeur interrégional des douanes et droits indirects Grand Est les décisions administratives individuelles suivantes :
« 1° Délivrance de renseignements tarifaires contraignants (RTC) en application des articles 33 et 34 § 4,5,7,8 et 11 du code des douanes de l'Union européenne ;
« 2° Prolongation de la validité d'un renseignement tarifaire contraignant (RTC) en application de l'article 34 § 9 du code des douanes de l'Union européenne. »