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Article 16 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-68 du 30 janvier 2020 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles dans les domaines de l'action et des comptes publics)

Article 16 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-68 du 30 janvier 2020 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles dans les domaines de l'action et des comptes publics)


L'annexe II au code général des impôts est ainsi modifiée :
1° Au I de l'article 202 E, les mots : « de la direction générale des douanes et droits indirects » sont remplacés par les mots : « du directeur interrégional des douanes et droits indirects territorialement compétent ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, auprès du directeur régional des douanes et droits indirects » ;
2° A l'article 202 F :
a) Au premier alinéa, les mots : « L'administration des douanes » sont remplacés par les mots : « Le directeur interrégional ou le directeur régional des douanes et droits indirects territorialement compétent, mentionné à l'article 202 E, » et le mot : « elle » est remplacé par le mot : « il » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « l'administration » sont remplacés par les mots : « le directeur interrégional ou régional territorialement compétent » ;
c) Au dernier alinéa, les mots : « l'administration a notifié à l'opérateur qu'elle » sont remplacés par les mots : « le directeur interrégional ou le directeur régional territorialement compétent a notifié à l'opérateur qu'il » et les mots : « L'administration » sont remplacés par les mots : « Le directeur interrégional ou le directeur régional territorialement compétent » ;
3° A l'article 202 G :
a) Au I, la dernière phrase est remplacée par les dispositions suivantes : « La certification est délivrée par le directeur interrégional ou le directeur régional des douanes et droits indirects territorialement compétent, mentionné à l'article 202 E. » ;
b) Au II, les mots : « L'administration des douanes » sont remplacés par les mots : « Le directeur interrégional ou le directeur régional des douanes et droits indirects territorialement compétent, mentionné au I, » ;
c) Au III, la première phrase du premier alinéa est remplacée par la phrase suivante : « La décision d'agrément est prise par le directeur interrégional ou le directeur régional des douanes et droit indirects territorialement compétent, mentionné au I. » ;
d) Au troisième alinéa du même III, les mots : « de l'administration des douanes » sont remplacés par les mots : « du directeur interrégional ou du directeur régional des douanes et droits indirects territorialement compétent, mentionné au I » et le mot : « elle » est remplacé par le mot : « lui » ;
e) Au dernier alinéa du même III, les mots : « l'administration » sont remplacés par les mots : « l'autorité compétente pour délivrer l'agrément » ;
4° Au troisième alinéa du 3 de l'article 202 L, les mots : « le ministre chargé des douanes » sont remplacés par les mots : « le directeur interrégional des douanes et droits indirects territorialement compétent ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, par le directeur régional des douanes et droits indirects » ;
5° A l'article 202 M :
a) Aux premier et troisième alinéas, les mots : « l'administration des douanes » sont remplacés par les mots : « le directeur interrégional ou le directeur régional des douanes et droits indirects ayant délivré l'agrément, mentionné à l'article 202 G, » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « Lorsqu'elle » sont remplacés par les mots : « Lorsque l'administration » et les mots : « l'administration procède à un audit de suivi pour vérifier le respect par l'opérateur des critères requis pour l'exercice de son activité, et, si tel est le cas, pour lever la suspension » sont remplacés par les mots : « la décision de lever la suspension de l'agrément est prise par le directeur interrégional ou le directeur régional, mentionné au I, après qu'un audit de suivi a pu établir le respect, par l'opérateur, des critères requis pour l'exercice de son activité » ;
6° Au premier alinéa de l'article 202 N, les mots : « ministre chargé des douanes » sont remplacés par les mots : « directeur interrégional ou le directeur régional des douanes et droits indirects, mentionné à l'article 202 G, » ;
7° A l'article 202 O :
a) Au premier alinéa, les mots : « le ministre chargé des douanes » sont remplacés par les mots : « le directeur interrégional ou le directeur régional des douanes et droits indirects ayant délivré l'agrément, mentionné à l'article 202 G » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « L'administration des douanes » sont remplacés par les mots : « Ce dernier » ;
8° Au 2° de l'article 275 bis F, les mots : « par le ministre chargé du budget et par le ministre chargé de l'industrie » sont remplacés par les mots : « par le directeur interrégional des douanes et droits indirects territorialement compétent ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, par le directeur régional des douanes et droits indirects » et les mots : « ces ministres » sont remplacés par les mots : « le ministre chargé des douanes et le ministre chargé de l'industrie » ;
9° Au premier alinéa de l'article 275 ter B, les mots : « de la direction générale des douanes et droits indirects et de la direction générale des entreprises qui l'instruisent conjointement » sont remplacés par les mots : « du directeur interrégional des douanes et droits indirects territorialement compétent ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, du directeur régional des douanes et droits indirects » ;
10° A l'article 275 ter C, les mots : « arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'industrie publié au Journal officiel » sont remplacés par les mots « décision du directeur interrégional ou du directeur régional des douanes et droits indirects compétent, mentionnés à l'article 275 ter B » ;
11° Le premier alinéa de l'article 275 ter D est ainsi modifié :
a) A la première phrase, les mots : « arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'industrie et mentionné au Journal officiel » sont remplacés par les mots : « décision motivée du directeur interrégional ou du directeur régional des douanes et droits indirects compétent, mentionnés à l'article 275 ter B » ;
b) La deuxième phrase est supprimée ;
12° A l'article 275 ter E, les mots : « directeur général des douanes et droits indirects et du directeur général des entreprises qui peuvent, l'un ou l'autre, » sont remplacés par les mots : « directeur interrégional ou du directeur régional des douanes et droits indirects compétent, mentionnés à l'article 275 ter B, qui peut, » ;
13° Au 2° de l'article 275 ter G, les mots : « par le ministre chargé du budget et par le ministre chargé de l'industrie » sont remplacés par les mots : « par le directeur interrégional ou régional compétent, mentionnés au 2° de l'article 275bis F, » et les mots : « ces ministres » sont remplacés par les mots : « le ministre chargé des douanes et le ministre chargé de l'industrie » ;
14° L'article 289 est complété par les dispositions suivantes :
« 64° Agrément des commissionnaires en garantie prévu à l'article 535 du code général des impôts ainsi qu'au premier alinéa de l'article 56 J septies et aux premier et troisième alinéas de l'article 56 J octies de l'annexe IV à ce code ;
« 65° Délivrance, suspension et retrait de l'agrément des organismes chargés de l'élaboration, de la vente et du transfert des fichiers informatiques supportant la version dématérialisée des poinçons de garantie prévus aux articles 275 bis F et 275 ter G de la présente annexe et aux articles 56 J terdecies A à 56 J terdecies E de l'annexe IV ;
« 66° Délivrance, suspension et retrait de l'agrément des organismes de contrôle chargés d'attester la garantie du titre des ouvrages en métaux précieux prévus à l'article 535 II du code général des impôts et aux articles 275 ter à 275 ter P de la présente annexe ;
« 67° Délivrance du numéro d'agrément des personnes responsables de l'embouteillage du produit prévue à l'article 111 I de l'annexe III au code général des impôts et au a de l'article 50-0 C de l'annexe IV. »