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Article 14 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-68 du 30 janvier 2020 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles dans les domaines de l'action et des comptes publics)

Article 14 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-68 du 30 janvier 2020 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles dans les domaines de l'action et des comptes publics)


Après le premier alinéa de l'article R. 148 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« A Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Mayotte, les cessions amiables de servitudes constituées au profit de l'Etat sont consenties par le préfet, après avis du directeur local ou régional des finances publiques, qui fixe les conditions financières. »