Après le premier alinéa de l'article R. 146 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« A Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Mayotte, les concessions accordées en application de l'article L. 3211-10 du code général de la propriété des personnes publiques sont consenties par le préfet, au prix convenu entre les parties, selon les modalités financières fixées par le directeur local ou régional des finances publiques. »