Article 10 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-68 du 30 janvier 2020 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles dans les domaines de l'action et des comptes publics)
Article 10 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-68 du 30 janvier 2020 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles dans les domaines de l'action et des comptes publics)
Après le troisième alinéa des I et II de l'article R. 57-4 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « A Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Mayotte, la décision est prise par le préfet quel que soit le montant des travaux projetés. »