En application des articles L. 6332-11 et L. 6331-68 et L. 6331-65 du code du travail :
- la fraction de la collecte des contributions à la formation professionnelle affectée au financement du conseil en évolution professionnelle mentionné à l'article L. 6111-6 du code du travail est fixée à 1 % des sommes collectées pour l'année ;
- la fraction de la collecte des contributions à la formation professionnelle affectée au financement du compte personnel de formation mentionnée à l'article L. 6323-1 du même code est fixée à 11 % des sommes collectées pour l'année.
Les sommes correspondant à ces deux fractions sont reversées, après déduction des frais de gestion applicables, par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale à France compétences dans le cadre de sa mission de répartition et de versement des fonds issus des contributions dédiées au financement de la formation professionnelle mentionnée au 3° de l'article L. 6123-5 du code du travail, selon la périodicité et les modalités définies par la convention conclue entre ces organismes.