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Article 10 AUTONOME (Décret n° 2020-61 du 28 janvier 2020 modifiant le décret n° 2002-1520 du 23 décembre 2002 fixant les dispositions statutaires applicables au corps des professeurs des écoles nationales supérieures d'art)

Article 10 AUTONOME (Décret n° 2020-61 du 28 janvier 2020 modifiant le décret n° 2002-1520 du 23 décembre 2002 fixant les dispositions statutaires applicables au corps des professeurs des écoles nationales supérieures d'art)


L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 8. - Une commission d'évaluation est chargée d'émettre des avis sur les candidatures aux nominations et promotions prévues aux articles 7, 9, 14, 18 et 19.
« Cette commission est composée :
« 1° Du directeur général de la création artistique ou de son représentant, qui la préside ;
« 2° De quatre représentants titulaires et quatre représentants suppléants élus parmi les professeurs des écoles nationales supérieures d'art ;
« 3° De deux personnalités qualifiées titulaires et de deux personnalités qualifiées suppléantes, choisies dans le domaine de l'enseignement supérieur, nommées par arrêté du ministre chargé de la culture.
« La durée du mandat des membres, élus et désignés, est de quatre ans.
« En cas de partage des voix, le président de la commission d'évaluation a voix prépondérante.
« Un arrêté du ministre chargé de la culture fixe les modalités d'élection des représentants et les règles de fonctionnement de la commission d'évaluation. »