L'article 15 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 15. - Les professeurs des écoles nationales supérieures d'art nommés au grade de professeur des écoles nationales supérieures d'art de 1re classe en application des dispositions de l'article 14 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :
«
SITUATION D'ORIGINE |
NOUVELLE SITUATION |
ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon |
---|---|---|
11e échelon |
5e échelon |
Ancienneté acquise |
10e échelon |
4e échelon |
2/3 de l'ancienneté acquise |
9e échelon |
3e échelon |
2/3 de l'ancienneté acquise |
8e échelon |
2e échelon |
Ancienneté acquise |
7e échelon |
1er échelon |
Ancienneté acquise |
».