L'article 14 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 14. - I. - Peuvent être promus au grade de professeur des écoles nationales supérieures d'art de 1re classe, au choix, les professeurs des écoles nationales supérieures d'art de 2e classe inscrits sur un tableau annuel d'avancement établi par le ministre chargé de la culture.
« Les intéressés doivent remplir les conditions cumulatives suivantes :
« 1° Avoir atteint au moins le 7e échelon de leur grade depuis au moins un an ;
« 2° Compter au moins cinq années de services effectifs dans le corps.
« II. - Peuvent accéder au choix à l'échelon spécial du grade de professeur des écoles nationales supérieures d'art de 1re classe, dans la limite d'un pourcentage des effectifs du corps fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la culture, de la fonction publique et du budget, les titulaires de ce grade inscrits sur un tableau d'avancement ayant au moins trois ans d'ancienneté dans le 6e échelon de la 1re classe. Les intéressés doivent justifier d'au moins huit années de services effectifs dans les fonctions de directeur d'une école d'art, de chargé de coordination pédagogique, ou de chargé de mission d'inspection à la mission permanente d'inspection, de conseil et d'évaluation des enseignements artistiques de la direction générale de la création artistique.
« Peuvent également accéder au choix à l'échelon spécial, dans la limite du pourcentage des effectifs du corps mentionné ci-dessus, les professeurs ayant au moins trois ans d'ancienneté dans le 6e échelon de la 1re classe investis dans des travaux de recherche d'un niveau élevé. »