A l'alinéa 1 de l'article 4 de l'arrêté du 16 juillet 2019, les mots : « Pour réaliser la mission de repérage de l'amiante définie à l'article 3 du présent arrêté, l'opérateur de repérage dispose de la certification avec mention prévue à l'article 2 de l'arrêté du 25 juillet 2016 pris en application des articles R. 271-1 du code de la construction et de l'habitation et R. 1334-23 du code de la santé publique » sont remplacés par les mots : « Les différentes phases constitutives de la mission de repérage de l'amiante définie à l'article 3 du présent arrêté sont réalisées par un opérateur de repérage disposant de la certification avec mention dans le domaine amiante prévue par l'arrêté pris en application des articles R. 271-1 du code de la construction et de l'habitation et R. 1334-23 du code de la santé publique ».