Articles

Article 40 AUTONOME (Décret n° 2020-57 du 29 janvier 2020 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières)

Article 40 AUTONOME (Décret n° 2020-57 du 29 janvier 2020 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières)


Après l'article R. 272-100 du même code, il est inséré un article R. 272-100-1 ainsi rédigé :


« Art. R. 272-100-1. - Lorsque le programme annuel des travaux de la chambre territoriale des comptes prévoit les contrôles des comptes et de la gestion d'une collectivité territoriale et d'un ou plusieurs organismes auxquels elle apporte un concours financier supérieur à 1 500 euros ou dans lesquels elle détient plus de la moitié du capital ou des voix des organes délibérants ou sur lesquels elle exerce un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion, les observations correspondantes peuvent figurer dans un unique rapport d'observations provisoires.
« Il en va de même lorsque le programme annuel des travaux de la chambre territoriale des comptes prévoit les contrôles des comptes et de la gestion d'un établissement public de coopération intercommunale, d'une ou plusieurs de ses communes membres et d'un ou plusieurs organismes auxquels il apporte un concours financier supérieur à 1 500 euros ou dans lesquels il détient plus de la moitié du capital ou des voix des organes délibérants ou sur lesquels il exerce un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion. »