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Article 5 AUTONOME (Décret n° 2020-57 du 29 janvier 2020 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières)

Article 5 AUTONOME (Décret n° 2020-57 du 29 janvier 2020 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières)


Après l'article R. 112-50 du même code, il est inséré un article R. 112-50-1 ainsi rédigé :


« Art. R. 112-50-1.-La formation en sections réunies est composée du président de chambre et des membres des sections intéressées par une même affaire. »