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Article 41 AUTONOME (Décision n° 2020-005 du 16 janvier 2020 portant adoption du règlement intérieur de l'Autorité de régulation des transports)

Article 41 AUTONOME (Décision n° 2020-005 du 16 janvier 2020 portant adoption du règlement intérieur de l'Autorité de régulation des transports)


Ouverture de la procédure de sanction


Dans le cas où le collège estime que la personne mise en cause ne s'est pas conformée à la mise en demeure dans le délai imparti ou a fourni des renseignements incomplets ou erronés, il peut décider de l'ouverture d'une procédure de sanction.
Dans le cas où le collège estime que la personne mise en cause s'est conformée à la mise en demeure dans le délai imparti, il constate dans sa décision qu'il n'y a pas lieu d'ouvrir la procédure de sanction.
Les décisions adoptées en application des deux premiers alinéas du présent article sont notifiées par le pôle procédure à l'intéressé et, le cas échéant, au demandeur par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester leur date de réception. La notification mentionne, le cas échéant, les voies et délais de recours. Elle peut prévoir que les parties ont la faculté de présenter une demande de protection au titre du secret des affaires dans les conditions prévues à l'article 11.
Une copie de la décision est adressée aux représentants des personnes mentionnées à l'alinéa précédent par voie électronique