ANNEXE
À L'ACCORD ENTRE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LA RÉPUBLIQUE D'OUZBÉKISTAN RELATIF AUX SERVICES AÉRIENS
Tableau des routes
Article 1er
Les transporteurs aériens désignés par les Autorités aéronautiques de la République française sont autorisés à exploiter des services agréés sur les routes spécifiées :
POINTS EN RÉPUBLIQUE FRANÇAISE |
POINTS INTERMÉDIAIRES |
POINTS EN RÉPUBLIQUE D'OUZBÉKISTAN |
POINTS AU-DELÀ |
---|---|---|---|
Tout/tous point(s) |
Tout/tous point(s) |
Tachkent et deux points à convenir |
Tout/tous point(s) |
Article 2
Les transporteurs aériens désignés par les Autorités aéronautiques de la République d'Ouzbékistan sont autorisés à exploiter des services agréés sur les routes spécifiées :
POINTS EN RÉPUBLIQUE D'OUZBÉKISTAN |
POINTS INTERMÉDIAIRES |
POINTS EN RÉPUBLIQUE FRANÇAISE |
POINTS AU-DELÀ |
---|---|---|---|
Tout/tous point(s) |
Tout/tous point(s) |
Paris et deux points à convenir |
Tout/tous point(s) |
Notes :
1. Les transporteurs aériens désignés peuvent modifier l'ordre des points ou omettre un ou plusieurs points sur les routes mentionnées aux articles 1er et 2 de la présente annexe, sur tout ou partie des services, à condition que le point de départ sur la route soit situé sur le territoire de la Partie contractante qui a désigné ces transporteurs aériens.
2. Les transporteurs aériens désignés de chacune des Parties contractantes peuvent, à leur gré, desservir des points de co-terminalisation sur les routes spécifiées aux articles 1er et 2 sur le territoire de l'autre Partie contractante.
3. Les points situés sur le territoire de la France et les points situés sur le territoire de l'Ouzbékistan indiqués aux articles 1er et 2 ainsi que les points intermédiaires et au-delà établis sur les deux routes à exploiter sans droits de trafic de cinquième liberté sont choisis librement par les transporteurs aériens désignés de chaque Partie contractante et convenus par les autorités aéronautiques de chaque Partie contractante (30) jours avant le début des services. Les points sélectionnés initialement peuvent également être remplacés.
4. L'exercice de droits de trafic de cinquième liberté entre des points intermédiaires ou des points au-delà et le territoire de l'autre Partie contractante est subordonné à un accord entre les autorités aéronautiques des deux Parties contractantes.
5. Les points au-delà et les points intermédiaires sur les routes susmentionnées à exploiter avec des droits de trafic de cinquième liberté par les transporteurs aériens désignés seront spécifiés ultérieurement par accord entre les autorités aéronautiques des deux Parties contractantes.
6. Les deux points supplémentaires des territoires des deux Parties contractantes mentionnés dans l'annexe des routes seront convenus ultérieurement entre les autorités aéronautiques.