Pour ce qui concerne les familles de supports mentionnée au 6° et au 7° de l'article 1er de la décision n° 15 du 14 décembre 2012, les dispositions du I de l'article 6 de la même décision sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Les déclarations concernant les supports d'enregistrement mentionnés au 6° et au 7° de l'article 1er de la présente décision, faites par les redevables aux organismes de gestion collective chargés de percevoir la rémunération due au titre des articles L. 311-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, doivent mentionner de façon distincte, pour chaque catégorie de support ou d'appareil, dans la tranche de capacité correspondante fixée auxdits tableaux, le nombre de supports assujettis à ladite rémunération ainsi que leur marque.
« La tranche de capacité d'enregistrement mentionnée à l'alinéa précédent est présumée être celle retenue par le redevable concerné ».