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Article 2 AUTONOME (Décision n° 20 du 17 décembre 2019 de la commission prévue à l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle)

Article 2 AUTONOME (Décision n° 20 du 17 décembre 2019 de la commission prévue à l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle)


Pour ce qui concerne les familles de supports mentionnées au 6° et au 7° de l'article 1er de la décision n° 15 du 14 décembre 2012, les dispositions de l'article 4 de la même décision sont remplacées par les dispositions suivantes :
« I. - La méthode de calcul des rémunérations fixées par la présente décision pour les supports mentionnés au 6° et au 7° de l'article 1er repose sur la combinaison des paramètres suivants :


« - détermination, à partir des résultats des études d'usages, du volume moyen de copies privées de source licite (V) par type d'œuvre copiée, pour une capacité nominale d'enregistrement moyenne évaluée par les études pour chaque famille de support ou d'appareil ;
« - détermination du taux de rémunération pour copie privée de référence (TR) correspondant au revenu globalement analogue à celui que procurerait le paiement d'un droit par chaque auteur de copie privée s'il était possible de l'établir et de le percevoir pour chaque copie privée d'œuvre (sonore, audiovisuel, écrit, image fixe), fixé à partir des données économiques connues du marché ;
« - détermination d'un montant moyen de rémunération pour copie privée (TM) pour la capacité moyenne de chaque famille de support ;
« - détermination, le cas échéant, du niveau d'un abattement (A) applicable au montant moyen de rémunération pour copie privée visant à tenir compte de l'incidence de la rémunération sur le marché des supports concernés ;
« - détermination de tarifs pour les capacités inférieures ou supérieures à la capacité moyenne prenant en compte la non-linéarité des usages de copie privée mesurés pour ces capacités inférieures ou supérieures par rapport à ceux mesurés pour la capacité moyenne, par application d'un coefficient de réduction ou d'augmentation (CO) du montant moyen de la rémunération, cohérent avec les informations fournies par les études d'usages.


« Le montant de la rémunération ainsi déterminé est appliqué à des tranches de capacité.
« II. - Le montant de la rémunération pour copie privée applicable aux supports mentionnés au 6° et au 7° de l'article 1er de la présente décision est égal à :
« RCP = (TM - A) × CO
« dans laquelle TM = V × TR . »