L'article 7 du même arrêtéest remplacé par un article ainsi rédigé :
« Art. 7.-Obtient de droit l'unité capitalisable 4 (UC4) “ être capable d'encadrer la gymnastique aérobic en sécurité ” du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ performance sportive ”, mention “ gymnastique aérobic ”, le titulaire de l'un des diplômes ou brevet fédéral suivants :
«-diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ perfectionnement sportif ”, mention “ disciplines gymniques d'expression ” ;
«-diplôme d'entraîneur fédéral “ gymnastique aérobic ” délivré par la Fédération française de gymnastique.
« Le tableau récapitulatif des dispenses et équivalences d'unités capitalisables (UC) avec le diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ performance sportive ”, mention “ gymnastique aérobic ” figure en annexe III au présent arrêté. »