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Article 6 AUTONOME (Arrêté du 20 janvier 2020 modifiant l'arrêté du 1er juillet 2008 portant création de la mention « tumbling » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »)

Article 6 AUTONOME (Arrêté du 20 janvier 2020 modifiant l'arrêté du 1er juillet 2008 portant création de la mention « tumbling » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »)


A l'article 7 du même arrêté, relatif aux équivalences d'unités capitalisables, sont ajoutés les alinéas suivants :
« Obtient de droit l'unité capitalisable quatre (UC4) “être capable d'encadrer le tumbling en sécurité” du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “performance sportive”, mention “tumbling”, le titulaire de l'un des diplômes ou brevet fédéral suivants :


« - diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “perfectionnement sportif”, mention “disciplines gymniques acrobatiques” ;
« - brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option “trampoline et sports acrobatiques”, spécialité “tumbling” ;
« - diplôme d'entraîneur fédéral “tumbling” délivré par la Fédération française de gymnastique. »