ANNEXE
CONDITIONS RELATIVES À L'AUTORISATION D'EXPLOITATION DES ASSIGNATIONS DE FRÉQUENCE POUR UN SYSTEME SATELLITAIRE AUX POSITIONS ORBITALES 31° EST ET 31,2° EST
Titulaire de l'autorisation
Airbus Defence & Space GmbH
Conditions
En application des articles L. 97-2 et R. 52-3-1 à R. 52-3-21 du code des postes et des communications électroniques, l'autorisation est délivrée dans les conditions suivantes :
a) Les assignations de fréquence concernées sont limitées à celles, aux positions orbitales 31° Est et 31,2° Est, qui sont comprises dans les bandes de fréquences :
- 2103-2105 MHz et 27,5-27,51 GHz dans le sens Terre vers espace pour le service d'exploitation spatiale ;
- 2284-2286 MHz et 19,69-19,7 GHz dans le sens espace vers Terre pour le service d'exploitation spatiale ;
- 25,560-26,010 GHz et 26,110-26,560 GHz dans le sens espace vers Terre pour le service d'exploration de la Terre par satellite,
et qui ont été déclarées par la France dans les demandes d'assignations dont la liste est fournie ci-dessous et sont ou seront inscrites dans le fichier de référence international des fréquences de l'Union internationale des télécommunications (UIT).
Liste des demandes d'assignations concernées par l'autorisation
Bandes de fréquences (GHz) et sens de transmission |
Désignation du réseau à satellite |
Référence des Publications à l'UIT |
Références et dates Circulaires UIT (WIC ou IFIC) |
---|---|---|---|
19,6945-19,6955 (↓) 27,5005-27,5015 (↑) |
EDRS-31E |
API/A/7617 CR/C/3285 |
2722 / 26.06.2012 2739 / 05.03.2013 |
2,103-2,105 (↑) 2,284-2,286 (↓) 19,69-19,7 (↓) 27,5-27,51 (↑) 25,560-26,010 (↓) 26,110-26,560 (↓) |
EDRS-31.2E |
CR/C/4495 |
2857 / 31.10.2017 |
b) Les stations terriennes exploitées dans les bandes de fréquences 2,103-2,105 GHz et 2,284-2,286 GHz sont localisées dans la zone de service définie par la réunion des territoires suivants : Allemagne, Belgique et Afrique du Sud.
Les stations terriennes exploitées dans les bandes de fréquences 19,69-19,7 GHz et 27,5-27,51 GHz sont localisées dans la zone de service définie par la réunion des territoires suivants : Albanie, Allemagne, Andorre, Autriche, Belgique, Bosnie-Herzégovine, Cité du Vatican, Croatie, Espagne, France, Irlande, Italie, Liechtenstein, Luxembourg, Monaco, Monténégro, Pays-Bas, République tchèque, Royaume-Uni, Saint-Marin, Suisse et Slovénie.
Les stations terriennes exploitées dans les bandes de fréquences 25,560-26,010 GHz et 26,110-26,560 GHz sont localisées dans la zone de service définie par la réunion des territoires suivants : Albanie, Andorre, Autriche, Belgique, Bosnie-Herzégovine, Vatican, République tchèque, Allemagne, Espagne, France métropolitaine, Royaume-Uni, Pays-Bas, Croatie, Italie, Irlande, Liechtenstein, Luxembourg, Monaco, Monténégro, Saint-Marin, Suisse, Slovénie et les îles Canaries.
c) Les émissions ne rayonnent en aucun point de l'espace ou de la surface du globe une puissance supérieure à celle que produiraient les émissions correspondant aux assignations de fréquence dont les caractéristiques sont ou seront, inscrites dans le fichier de référence international des fréquences de l'UIT, et les réceptions ne demandent en aucun cas plus de protection que ne demanderaient les assignations de fréquence dont les caractéristiques sont ou seront, inscrites dans ce même fichier.
d) Les assignations de fréquence sont exploitées dans le respect des accords de coordination conclus avec d'autres Etats membres de l'UIT ou avec d'autres exploitants d'assignations de fréquence déclarées par la France à l'UIT, y compris ceux qui seraient postérieurs à la date de délivrance de la présente autorisation. Cette exploitation est soumise au respect des droits associés aux assignations communiquées antérieurement à l'UIT pendant toute la durée d'exploitation de celles-ci.
e) L'exploitation des assignations de fréquence concernées par l'autorisation est soumise au respect des obligations prévues par le II de l'article L. 97-2 et les articles R. 52-3-7 à R. 52-3-11 du code des postes et des communications électroniques.
f) Airbus Defence & Space GmbH est seul titulaire de cette autorisation et demeure responsable du respect des obligations afférentes à l'exploitation de ces assignations, y compris lorsque les stations radioélectriques associées sont détenues, installées ou exploitées par des tiers, ou situées hors de France.
g) La présente autorisation ne préjuge pas des autorisations qui sont requises pour exploiter le système dans les territoires concernés par la zone de service.