Articles

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 21 janvier 2020 portant mesures transitoires prises pour l'application de l'article L. 1631-5 du code des transports)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 21 janvier 2020 portant mesures transitoires prises pour l'application de l'article L. 1631-5 du code des transports)


Un chien de détection de matières explosives susceptibles d'être contenues dans un objet délaissé, déployé par un opérateur, ne peut être employé pour aucune autre activité.
Il ne peut ni intervenir dans d'autres domaines que les transports ferroviaires et guidés, ni intervenir pour le compte d'un autre opérateur que ceux mentionnés à l'article 1er.
L'intervention d'une équipe cynotechnique d'un opérateur dans les emprises immobilières et véhicules relevant de la compétence d'un autre opérateur peut se faire ponctuellement, dans les conditions prévues par l'article L. 2251-1-3 du code des transports.