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Article 10 AUTONOME (Arrêté du 20 janvier 2020 fixant les règles d'organisation générale et la nature des concours de gardien de la paix de la police nationale)

Article 10 AUTONOME (Arrêté du 20 janvier 2020 fixant les règles d'organisation générale et la nature des concours de gardien de la paix de la police nationale)


La composition du jury national, commun aux trois concours est fixée comme suit :


- le directeur général de la police nationale ou son représentant, président ;
- le directeur central du recrutement et de la formation de la police nationale ou son représentant n'ayant pas participé à la préparation au concours réservé d'adjoints de sécurité ;
- le directeur des ressources et des compétences de la police nationale ou son représentant ;
- trois fonctionnaires appartenant soit au corps de conception et de direction de la police nationale, soit au corps de commandement de la police nationale, soit au corps d'encadrement et d'application de la police nationale ayant le grade de major de police ;
- une personnalité extérieure à l'administration qui recrute, choisie en raison de ses compétences ;
- un psychologue.


Des correcteurs et examinateurs qualifiés peuvent être adjoints au jury plénier pour participer à la notation des diverses épreuves. Ils n'ont pas voix délibérative.
Le directeur central du recrutement et de la formation de la police nationale ou son représentant, remplace le président dans le cas où il se trouverait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission.
Les membres du jury sont nommés par arrêté du ministre de l'intérieur.
Le jury national choisit les sujets, assure la coordination des groupes d'examinateurs et établit le classement des candidats au niveau national.
Un comité composé d'examinateurs et de correcteurs qualifiés adjoint au jury plénier, sans voix délibérative, peut être constitué afin d'élaborer les sujets et les corrigés des épreuves écrites sous réserve qu'ils soient soumis à la validation du jury plénier.
Il peut être fait appel, en cas de nécessité, à d'anciens fonctionnaires retraités se prévalant de l'honorariat ayant occupé un emploi dans l'un des corps visés ci-dessus.