L'arrêté du 21 août 1996 relatif aux études préparatoires au diplôme d'Etat de technicien de laboratoire médical est ainsi modifié :
1° Le titre IV est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 36.-Les titulaires d'un diplôme de technicien de laboratoire médical ou autre titre ou certificat permettant l'exercice de la profession de technicien de laboratoire médical obtenu en dehors d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Principauté d'Andorre ou de la Confédération suisse peuvent bénéficier, sous réserve de réussite aux épreuves de sélection prévues à l'article 38, d'une dispense de scolarité pour l'obtention du diplôme d'Etat de technicien de laboratoire médical.
« La composition du jury de sélection et ses modalités de fonctionnement sont soumises à l'accord de l'agence régionale de santé.
« Art. 37.-Le nombre total de candidats admis dans un institut de formation de technicien de laboratoire médical au titre de l'article 36 au cours d'une année donnée s'ajoute au nombre de places de première année attribuées à cet institut pour l'année considérée, sans pouvoir excéder 5 % de ce nombre. Lorsque l'application de ce pourcentage conduit à un nombre décimal, il est arrondi au nombre entier supérieur.
« Art. 38.-Pour se présenter aux épreuves visées à l'article 36 du présent arrêté, les candidats adressent à l'institut de formation de techniciens de laboratoire médical de leur choix un dossier d'inscription comprenant :
« 1. La photocopie de leur pièce d'identité ;
« 2. La photocopie de leur diplôme de technicien de laboratoire médical ou d'un titre équivalent (l'original devra être fourni lors de l'admission en formation) ;
« 3. Le relevé détaillé du programme des études suivies, précisant le nombre d'heures de cours par matière et par année de formation, la durée et le contenu des stages cliniques effectués au cours de la formation ainsi que le dossier d'évaluation continue, le tout délivré et attesté par une autorité officielle compétente du pays qui a délivré le diplôme ;
« 4. Pour les candidats ayant une expérience professionnelle, toute attestation en lien avec l'exercice de la profession de technicien de laboratoire médicale ;
« 5. La traduction en français par un traducteur agréé auprès des tribunaux français de l'ensemble des documents prévus aux 1 à 4 ;
« 6. Un curriculum vitae ;
« 7. Une lettre de motivation.
« Les candidats doivent en outre acquitter des droits d'inscription aux épreuves de sélection dont le montant est déterminé par l'organisme gestionnaire de l'institut de formation concerné après avis de l'instance compétente pour les orientations générales de l'institut.
« Art. 39.-Les épreuves de sélection visées à l'article 36 sont au nombre de trois :
«-une épreuve d'admissibilité ;
«-deux épreuves d'admission.
« L'épreuve d'admissibilité consiste en une épreuve écrite et anonyme comportant cinq questions de culture générale devant permettre en particulier d'apprécier la maîtrise de la langue française par le candidat ainsi que ses connaissances, prioritairement dans le domaine sanitaire et social.
« Cette épreuve, d'une durée d'une heure trente minutes, est notée sur 20 points.
« Pour être admissible, le candidat doit obtenir à cette épreuve une note au moins égale à 10 sur 20.
« Les candidats déclarés admissibles par le jury sont autorisés à se présenter aux épreuves d'admission consistant en une épreuve orale et une mise en situation pratique, organisées au cours d'une même séance.
« L'épreuve orale, d'une durée de trente minutes au maximum, consiste en un entretien en langue française avec deux personnes, membres du jury.
« Cette épreuve doit permettre d'apprécier le parcours professionnel et les motivations du candidat à partir de son dossier d'inscription. Elle est notée sur 20 points. Une note inférieure à 10 sur 20 est éliminatoire.
« L'épreuve de mise en situation pratique, devant permettre d'évaluer le candidat dans au moins deux domaines de compétence des techniciens de laboratoire médical, comporte :
«-d'une part, l'étude d'un cas clinique en rapport avec l'exercice de la profession de technicien de laboratoire médical, d'une durée maximale de trente minutes, dont dix minutes de préparation et vingt minutes d'évaluation, pour laquelle le sujet est tiré au sort par le candidat parmi les questions préparées par le jury ;
«-d'autre part, la réalisation de techniques d'analyses biomédicales dans au moins deux disciplines de biologie, en rapport avec le cas clinique et choisies par le jury.
« Cette épreuve doit permettre au jury d'apprécier les connaissances, les capacités de compréhension et d'analyse d'une situation donnée ainsi que les démarches et aptitudes techniques et pratiques du candidat.
« D'une durée d'une heure trente minutes au maximum, cette épreuve est notée sur 20 points. Une note inférieure à 10 sur 20 est éliminatoire.
« Pour pouvoir être admis dans un institut de formation de technicien de laboratoire médical, les candidats doivent obtenir un total de points au moins égal à 30 sur 60 aux trois épreuves de sélection.
« Art. 40.-A l'issue des épreuves d'admission et au vu des notes obtenues aux trois épreuves de sélection, le président du jury établit une liste principale et une liste complémentaire. Cette dernière doit permettre de combler les vacances résultant des désistements éventuels.
« En cas d'égalité de points entre deux ou plusieurs candidats, le rang de classement est déterminé par la note obtenue à l'épreuve écrite puis à celle de mise en situation pratique. Lorsque cette procédure ne permet pas de départager les candidats, le candidat le plus âgé est classé avant les autres.
« Art. 41.-Le directeur de l'institut de formation de technicien de laboratoire médical, après avis de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants, est habilité à dispenser les candidats ayant satisfait aux épreuves de sélection prévues à l'article 36 d'une partie de la formation.
« Cette décision est prise en fonction de niveau de formation initiale de technicien de laboratoire médical et de l'expérience professionnelle des candidats retenus, appréciés sur la base de leur dossier d'inscription, ainsi que sur les résultats obtenus aux épreuves de sélection visées à l'article 39 du présent arrêté.
« Les candidats admis en formation au titre des dispositions du présent arrêté doivent impérativement suivre au minimum un tiers de la formation de technicien de laboratoire médical.
« Art. 42.-Peuvent être dispensés d'une partie de la formation les titulaires d'un titre de formation de technicien de laboratoire médical délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel la formation n'est pas règlementée ou présente des différences substantielles avec la formation menant au diplôme d'Etat français de technicien de laboratoire médical et qui à ce titre ne peuvent bénéficier d'une autorisation d'exercice délivrée par l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 4352-6 du code de la santé publique.
« Cette dispense est accordée, aux candidats admis en formation, par le directeur de l'institut, après avis de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants, sur la base d'une comparaison entre la formation suivie par les candidats et celle conduisant au diplôme d'Etat de technicien de laboratoire médical.
« L'admission est prononcée par le directeur de l'institut de formation dans la limite des places disponibles ».