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Article 19 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 17 janvier 2020 relatif à l'admission dans les instituts préparant aux diplômes d'Etat de pédicure podologue, d'ergothérapeute, de psychomotricien, de manipulateur d'électroradiologie médicale et de technicien de laboratoire médical et portant dispositions diverses)

Article 19 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 17 janvier 2020 relatif à l'admission dans les instituts préparant aux diplômes d'Etat de pédicure podologue, d'ergothérapeute, de psychomotricien, de manipulateur d'électroradiologie médicale et de technicien de laboratoire médical et portant dispositions diverses)


L'arrêté du 23 décembre 1987 relatif à l'admission dans les écoles préparant aux diplômes d'Etat d'ergothérapeute, de laborantin d'analyses médicales, de manipulateur d'électroradiologie médicale, de pédicure-podologue et de psychomotricien est ainsi modifié :
1° Les articles 1er à 3,10 à 12,13 et 14,16 à 18,20 et 21 ainsi que les annexes II et III sont supprimés à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté ;
2° A l'article 7, sont supprimées les phrases suivantes :
« Pour la formation de technicien de laboratoire médical : biologie, durée : deux heures, notée sur vingt points ; physique, durée : une heure, notée sur vingt points ; chimie, durée : une heure, notée sur vingt points. Ces épreuves écrites portent sur le programme défini en annexe I du présent arrêté.
« Pour la formation de pédicure-podologue : biologie, durée : deux heures, notée sur quarante points. Cette épreuve écrite porte sur le programme défini en annexe I du présent arrêté. Les écoles ont la possibilité d'organiser une épreuve complémentaire ; celle-ci consiste en un entretien. L'épreuve complémentaire est alors notée sur dix points. » ;
3° Les dispositions de l'article 9 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« A l'issue des épreuves d'admission et au vu des notes attribuées par le jury, le président du jury établit la liste de classement. Lorsque deux ou plusieurs candidats obtiennent le même nombre de points, le rang de classement est déterminé :
Pour la formation d'ergothérapeute, par la différence de note la plus faible entre la note obtenue à l'épreuve de contraction de texte et celle obtenue à l'épreuve de biologie et physique ;
Pour la formation de psychomotricien, par la note obtenue à l'épreuve de biologie puis par la note obtenue à l'épreuve de contraction de texte.
Pour toutes les formations, en cas d'égalité des notes obtenues à l'ensemble des épreuves, le candidat le plus âgé sera classé avant les autres. » ;
4° Les articles 4 à 9 ainsi que l'annexe I sont abrogés à compter du 31 octobre 2023, date à laquelle l'arrêté du 23 décembre 1987 susvisé est abrogé dans sa totalité.