L'autorité académique peut proposer aux candidats auxquels aucune proposition d'admission n'a été faite dans le cadre de la procédure nationale de préinscription, une inscription dans une formation conduisant aux diplômes d'Etat mentionnés à l'article 1er, dans la limite des capacités d'accueil prévues à l'article 4. La commission académique d'accès à l'enseignement supérieur prévue à l'article D. 612-1-21 du code de l'éducation comprend au moins un représentant de l'ensemble des établissements dispensant la formation aux diplômes d'Etat mentionnés à l'article 1er. La proposition d'admission faite dans le cadre du présent alinéa est précédée d'un dialogue entre le candidat et le directeur de l'établissement de formation concerné.