La division 337 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée comme suit :
1° Un article 337-I. 01 est ajouté et est ainsi rédigé :
« Art. 337-I. 01.-Champ d'application.
« 1. La présente division définit les modalités relatives à la révision périodique, la mise à l'essai en cours d'exploitation, et à l'entretien des embarcations de sauvetage (y compris les embarcations de sauvetage à mise à l'eau en chute libre), des canots de secours, des canots de secours rapides, des engins de mise à l'eau et des dispositifs de largage (y compris les moyens principaux et secondaires de mise à l'eau des embarcations de sauvetage à mise à l'eau en chute libre) des embarcations, radeaux de sauvetage sous bossoirs, canots de secours et canots de secours rapides. » ;
2° L'article 337-I. 02 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 337-I. 02.-Définitions.
« 1. Prestataire de services habilité : désigne une entité agréée par l'administration conformément aux dispositions du chapitre 337-II.
« 2. Audit : contrôle effectué par un organisme habilité conformément à la division 140 du présent règlement en vue de vérifier que le prestataire de services habilité répond aux dispositions de la présente division.
« 3. Matériel : désigne le matériel susmentionné auquel les Prescriptions s'appliquent.
« 4. Fabricant : désigne le fabricant du matériel d'origine ou toute entité qui assume la responsabilité légitime et juridique à l'égard du matériel quand le fabricant d'origine cesse son activité ou n'assure plus de service après-vente pour le matériel.
« 5. Mécanisme de largage à vide : désigne un mécanisme de dégagement qui libère l'embarcation de sauvetage, le canot de secours ou le canot de secours rapide lorsqu'ils sont à flot ou lorsqu'aucune charge ne s'exerce sur les crocs.
« 6. Mécanisme de largage en charge : désigne un mécanisme de dégagement qui libère l'embarcation de sauvetage, le canot de secours ou le canot de secours rapide lorsqu'une charge s'exerce sur les crocs.
« 7. Réparation : désigne toute activité exigeant de démonter le matériel ou toute autre activité qui sort du cadre des consignes pour l'entretien à bord et les réparations d'urgence des engins de sauvetage établies conformément à la règle III/36.2 et à la règle III/35.3.18 de la Convention SOLAS, respectivement.
« 8. Révision : désigne une activité périodique définie par le fabricant qui prouve que le matériel reste apte au service auquel il est destiné pendant une période déterminée sous réserve d'un entretien correct. » ;
3° Un article 337-I. 03 est inséré et est ainsi rédigé :
« Art. 337-I. 03.-Obligations.
« 1. La compagnie doit s'assurer que l'entretien, l'examen approfondi, la mise à l'essai en cours d'exploitation, la révision et la réparation à bord de ses navires sont effectués conformément aux présentes Prescriptions et à la règle III/20 de la Convention SOLAS. La compagnie doit établir et appliquer des procédures en matière d'hygiène, de sécurité et d'environnement qui couvrent toutes les activités mentionnées dans les présentes Prescriptions.
« 2. Les embarcations de sauvetage, les canots de secours, canots de secours rapides, les dispositifs de mise à l'eau et les dispositifs de largage en charge et à vide (y compris les moyens principaux et secondaires de mise à l'eau des embarcations de sauvetage à mise à l'eau en chute libre) des embarcations, radeaux de sauvetage sous bossoir, canots de secours et canots de secours rapides doivent faire l'objet d'une révision périodique et d'un entretien réalisés par un prestataire de services suivant les modalités et la périodicité fixées par la présente division, par des prestataires de services habilités conformément aux prescriptions du chapitre II.
« 3. Les dispositions de la présente division s'appliquent à la fois aux prestataires de service et aux fabricants assurant les fonctions de prestataire de services. » ;
4° L'article 337-II. 01 est ainsi modifié :
a) Au 1, les mots : « d'une société de classification habilitée » sont remplacés par les mots : « d'un organisme habilité à cette fin » ;
b) Le 2 est remplacé par :
« 2. Le dossier de demande d'agrément comprend : les éléments permettant d'identifier le demandeur (raison sociale, objet, adresse) et de justifier sa raison sociale, les marques et types de matériel pour lesquels il sollicite un agrément, ainsi que les informations permettant de justifier de la conformité aux prescriptions pertinentes de la résolution MSC. 402 (96). Les certificats émis par le fabricant indiquent que le prestataire de service fait partie de son réseau de maintenance. Les prestataires de services étrangers doivent fournir ces informations en français ou en anglais. » ;
c) Le 3 est remplacé comme suit :
« 3. Sous réserve d'un examen des documents relatifs aux exigences de l'article 337-II. 03 et du résultat satisfaisant d'un audit du prestataire de services, l'organisme habilité délivre un certificat mentionnant la marque et le type d'embarcations de sauvetage, canots de secours, canots de secours rapide, engins de mise à l'eau et dispositifs de largage pour lesquels le prestataire est agréé. Ce certificat est établi selon le modèle annexé à la présente division. » ;
d) Le 5 est supprimé ;
5° L'article 337-II. 02 est ainsi modifié :
a) Au titre de l'article, les mots : « Procédure de retrait » sont remplacés par le mot : « Maintien » ;
b) Les dispositions de l'article sont ainsi remplacés :
« 1. Les prestataires de services doivent informer l'organisme habilité de tout changement ou condition pouvant affecter ses activités, de toute modification de son système de contrôle de la qualité, de tout changement de sa certification par le fabricant, ainsi que de tout changement de personnel chargé de l'exécution des tâches relatives aux examens annuels et quinquennaux prévus au chapitre 4.2 et 4.3 de la résolution MSC. 402 (96). » ;
6° L'article 337-II. 03 est ainsi modifié :
« Art. 337-II. 03.-Critères d'agrément.
« 1. Les prestataires de service doivent répondre aux conditions fixées par la résolution MSC. 402 (96). » ;
7° L'article 337-II. 04 est ainsi modifié :
a) Le titre de l'article est remplacé par : « Entretien, examen approfondi, mise à l'essai en cours d'exploitation, révision et réparation des embarcations de sauvetage, des canots de secours, des engins de mise à l'eau et des dispositifs de largage » ;
b) Les dispositions de l'article sont remplacées par les mots suivants :
« 1. L'entretien, l'examen approfondi, la mise à l'essai en cours d'exploitation, la révision et la réparation des embarcations de sauvetage, des canots de secours des engins de mise à l'eau et des dispositifs de largage doit être effectuée selon les prescriptions de la résolution MSC. 402 (96). » ;
8° L'article 337-II. 05 est supprimé ;
9° L'article 337-III. 01 est ainsi modifié :
« Art. 337-III. 01.-Révision et entretien.
« 1. Les éléments remplacés doivent faire l'objet, pour les parties les concernant, des essais requis lors de l'installation de l'élément à bord ;
« 2. L'examen annuel détaillé est effectué dans la fenêtre de +/-3mois pour les navires de charge et de pêche dans la fenêtre [date anniversaire-trois mois, date anniversaire] pour les navires à passagers.
« 3. Les visites quinquennales doivent être réalisées dans la fenêtre [date anniversaire-trois mois, date anniversaire]. » ;
10° L'article 337-III. 02 est modifié comme suit :
« Art. 337-III. 02.-Rapport sur la révision et l'entretien.
« 1. Le prestataire de services doit consigner les résultats de la révision et de l'entretien sous la forme d'un rapport, confirmant que les équipements restent aptes aux services auxquels ils sont destinés.
« 2. Un exemplaire devra être conservé à bord, un autre exemplaire devra être fourni au centre de sécurité des navires dont relève le navire. » ;
11° L'annexe 337-A. 1, intitulée : « Modèle de certificat délivré en vertu des dispositions de l'article 337-II. 01 relatif à l'agrément des prestataires de service habilités », de la division 337 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 est annexée au présent arrêté.