La division 140 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée comme suit :
1° Après le dernier paragraphe de l'article 140.16, sont ajoutés les mots suivants :
«-procéder à l'agrément des prestataires de service habilités pour la révision périodique, l'entretien des embarcations de sauvetage, canots de secours, canots de secours rapides, dispositifs de mise à l'eau et dispositifs de largage. » ;
2° Après le dernier paragraphe de l'article 140.17, est ajouté un paragraphe intitulé « Révision périodique et entretien des embarcations de sauvetage, canots de secours, canots de secours rapides dispositifs de mise à l'eau et dispositifs de largage » et est ainsi rédigé :
« Révision périodique et entretien des embarcations de sauvetage, canots de secours, canots de secours rapides dispositifs de mise à l'eau et dispositifs de largage.
« La procédure d'agrément des prestataires de services pour la révision périodique et entretien des embarcations de sauvetage, canots de secours, canots de secours rapides, dispositifs de mise à l'eau et dispositifs de largage est définie à l'article 337-II. 01. » ;
3° Après l'article 140.18.4, un article 140.18.5 est ajouté et est ainsi rédigé :
« Art. 140.18.5.-Critères d'habilitation des organismes habilités à agréer des prestataires de services pour la révision périodique et entretien des embarcations de sauvetage, canots de secours, canots de secours rapides, dispositifs de mise à l'eau et dispositifs de largage.
« Outre les critères d'habilitation et les obligations générales associées, l'organisme habilité à agréer des prestataires de services pour la révision périodique et entretien des embarcations de sauvetage, canots de secours, canots de secours rapides, dispositifs de mise à l'eau et dispositifs de largage doit être un organisme ou société de classification agréé (e) conformément aux dispositions de l'article 140.2 et doit satisfaire aux critères d'habilitation suivants :
« 1. S'assurer, par voie d'audit périodique ou inopiné, et tout autre moyen à sa disposition que les travaux continuent d'être effectués conformément aux prescriptions de la division 337 et retirer l'agrément des prestataires de services qui ne satisfont pas aux dispositions de la division 337.
« 2. Lorsqu'un fabricant a cessé ses activités ou n'offre plus d'appui technique, un prestataire de service peut être agréé sur avis conforme du ministre chargé de la mer à se charger du matériel concerné, sous réserve qu'il justifie d'un agrément préalable pour le matériel et/ ou atteste d'une longue expérience et d'un savoir-faire.
« 3. L'agrément de prestataires de services qui ne justifient pas d'une désignation du fabricant pour les marques et types concernés par leur demande est soumis à l'avis conforme du ministre chargé de la mer. » ;
4° Après le 4 de l'article 140.20, un 5 est ajouté et est ainsi rédigé :
« 5. En outre, pour les organismes habilités à agréer les prestataires de services pour la révision périodique et entretien des embarcations de sauvetage, canots de secours, canots de secours rapides, dispositifs de mise à l'eau et dispositifs de largage, l'organisme doit :
« a. Evaluer le système qualité du prestataire de service ;
« b. S'assurer que les informations sur les prestataires de services habilités pour le matériel sont communiquées à l'administration ;
« c. Notifier l'administration de tout retrait ou suspension de certificat ;
« d. Communiquer toute circonstance influant sur la portée et les conditions de l'habilitation. » ;
5° A l'annexe 140-A. 3 intitulée « Liste des organisations habilités et de leurs compétences respectives », un 8 est ajouté intitulé :
« 8. Organismes habilités pour agréer les prestataires de services habilités pour la révision périodique, l'entretien des embarcations de sauvetage, canots de secours, canots de secours rapides, dispositifs de mise à l'eau et dispositifs de largage : ».