Le décret du 24 mai 2005 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4.-Pour une proportion comprise entre un cinquième et un tiers des nominations prononcées au titre de l'article 3 et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, il est procédé à des nominations au choix après inscription sur une liste d'aptitude.
« Peuvent être inscrits sur cette liste d'aptitude :
« 1° Les cadres éducatifs principaux et les cadres éducatifs de la protection judiciaire de la jeunesse parvenus au moins au 6e échelon du grade de cadre éducatif, qui justifient d'au moins dix ans de services effectifs en qualité de titulaire dans les corps d'éducateur, de chef de service éducatif ou de cadre éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse ;
« 2° Les chefs de service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse parvenus au moins au 4e échelon de leur grade et justifiant d'au moins dix ans de services effectifs en qualité de titulaire dans les corps d'éducateur ou de chef de service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse ;
« 3° Les conseillers techniques principaux et les conseillers techniques de service social parvenus au moins au 6e échelon du grade de conseillers technique, qui justifient d'au moins dix ans de services effectifs dans les corps d'assistant de service social ou de conseiller technique de service social du ministère de la justice.
« Le nombre de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du présent article peut être calculé en appliquant la proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application du premier alinéa du présent article. » ;
2° L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7.-Les candidats reçus aux concours sont nommés directeurs stagiaires et accomplissent un stage d'une durée de dix-huit mois au cours duquel ils reçoivent une formation.
« Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique fixe l'organisation, les conditions de validation de la formation ainsi que les modalités de classement et d'affectation des stagiaires. » ;
3° L'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 10.-A l'issue de leur période de stage, les directeurs stagiaires dont la formation a été validée sont titularisés.
« Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue de leur période de stage peuvent bénéficier d'une prolongation de stage d'une durée maximale d'un an.
« Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à prolonger leur stage ou dont la prolongation de stage n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés, soit, s'ils avaient, au moment de leur nomination dans le corps des directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse régi par le présent décret, la qualité de fonctionnaire, réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
« La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite de la durée normale du stage. » ;
4° Après l'article 13, il est inséré un article 13-1 ainsi rédigé :
« Art. 13-1.-Les fonctionnaires issus du corps des cadres éducatifs de la protection judiciaire de la jeunesse ou d'un corps doté des mêmes bornes indiciaires sont classés, lors de leur titularisation conformément au tableau de correspondance suivant :
«
SITUATION DANS LE GRADE DE CADRE EDUCATIF PRINCIPAL DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE |
SITUATION NOUVELLE DANS LE GRADE DE DIRECTEUR DES SERVICES DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE |
|
Echelons |
Echelons |
Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon |
8e échelon |
11e échelon |
Ancienneté acquise majorée de 1 an et 6 mois |
7e échelon |
11e échelon |
1/2 de l'ancienneté acquise |
6e échelon |
11e échelon |
Sans ancienneté |
5e échelon |
10e échelon |
8/5 de l'ancienneté acquise |
4e échelon |
9e échelon |
6/5 de l'ancienneté acquise |
3e échelon |
9e échelon |
Sans ancienneté |
2e échelon |
8e échelon |
3/2 de l'ancienneté acquise |
1er échelon |
7e échelon |
3/2 de l'ancienneté acquise |
SITUATION DANS LE GRADE DE CADRE EDUCATIF DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE |
SITUATION NOUVELLE DANS LE GRADE DE DIRECTEUR DES SERVICES DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE |
|
Echelons |
Echelons |
Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon |
12e échelon |
11e échelon |
Sans ancienneté |
11e échelon |
10e échelon |
4/3 de l'ancienneté acquise |
10e échelon |
10e échelon |
Sans ancienneté |
9e échelon |
9e échelon |
6/5 de l'ancienneté acquise |
8e échelon |
8e échelon |
3/2 de l'ancienneté acquise |
7e échelon |
8e échelon |
Sans ancienneté |
6e échelon |
7e échelon |
3/2 de l'ancienneté acquise |
5e échelon |
6e échelon |
3/2 de l'ancienneté acquise |
4e échelon |
6e échelon |
Sans ancienneté |
3e échelon |
5e échelon |
5/4 de l'ancienneté acquise |
2e échelon |
5e échelon |
Sans ancienneté |
1er échelon |
4e échelon |
4/3 de l'ancienneté acquise |
».