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Article 11 AUTONOME (Décret n° 2020-35 du 21 janvier 2020 portant statut particulier du corps des cadres éducatifs de la protection judiciaire de la jeunesse)

Article 11 AUTONOME (Décret n° 2020-35 du 21 janvier 2020 portant statut particulier du corps des cadres éducatifs de la protection judiciaire de la jeunesse)


Pour la constitution initiale du corps des cadres éducatifs de la protection judiciaire de la jeunesse, une sélection professionnelle est organisée en application du neuvième alinéa de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Cette sélection, fondée sur l'appréciation de l'aptitude à exercer les fonctions prévues à l'article 3 du présent décret, s'opère parmi les membres du corps des chefs de service éducatif ayant fait acte de candidature. La sélection des candidats est confiée à une commission composée d'au moins trois membres, dont un au moins dépend de l'administration de la protection judiciaire de la jeunesse et un au moins est extérieur au ministère de la justice.
La commission arrête la liste des candidats retenus. La nature, le programme et les modalités d'organisation de cette sélection sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Les chefs de service éducatif retenus par la commission de sélection professionnelle peuvent, en fonction de leur parcours professionnel, être astreints à suivre une formation professionnelle dont la durée et les modalités sont définies par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.