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Article AUTONOME (Décret n° 2020-32 du 20 janvier 2020 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et l'Organisation des Etats de la Caraïbe orientale (OECO) concernant l'adhésion de la région Guadeloupe à l'OECO en qualité de membre associé (ensemble deux annexes), signé à Basseterre le 14 mars 2019 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2020-32 du 20 janvier 2020 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et l'Organisation des Etats de la Caraïbe orientale (OECO) concernant l'adhésion de la région Guadeloupe à l'OECO en qualité de membre associé (ensemble deux annexes), signé à Basseterre le 14 mars 2019 (1))


ANNEXE RELATIVE AU RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS


1. Les différends visés à l'article 18.1 du présent traité sont réglés :
a) si toutes les parties admissibles au différend visées à l'article 18.5 y consentent et sous réserve de l'article 30 du protocole sur l'Union économique, en recourant à l'un des modes de règlement des différends ci-après, à savoir les bons offices, la consultation, la conciliation, l'arbitrage et le règlement judiciaire ;
b) faute d'un tel consentement, par jugement de la Cour d'appel de la Cour suprême des Caraïbes orientales à la demande de cette partie admissible.
2. Si les parties admissibles à un différend conviennent de recourir aux bons offices :
a) elles doivent recourir d'un commun accord aux bons offices d'une tierce partie qui peut être une partie admissible autre qu'une partie au différend en question, afin de régler le différend ;
b) les bons offices peuvent débuter à tout moment d'un commun accord entre les parties admissibles au différend ;
c) il peut être mis fin aux bons offices à tout moment à la demande d'une partie admissible au différend ;
d) sous réserve des règles procédurales applicables en matière de conciliation, d'arbitrage ou de règlement judiciaire, les bons offices peuvent se poursuivre d'un commun accord entre les parties admissibles durant cette conciliation, cet arbitrage ou ce règlement judiciaire.
3. Les consultations peuvent être poursuivies ou rouvertes à tout moment par accord entre les parties admissibles au différend, mais il peut y être mis fin à l'expiration du délai d'attente de trois mois à la demande de toute partie admissible au différend.
4. En ce qui concerne la conciliation :
4.1. Une liste de conciliateurs composée de personnes jouissant de la plus haute réputation d'équité, de compétence et d'intégrité est tenue par le greffier en chef.
4.2. Chaque Etat membre a le droit de désigner deux personnes pour figurer sur la liste des conciliateurs.
4.3. D'autres conciliateurs peuvent être ajoutés à la discrétion du président de la Cour.
4.4. Le mandat d'un conciliateur désigné par un Etat membre conformément au présent paragraphe, y compris celui de tout conciliateur désigné pour remplir une vacance fortuite dans la catégorie des conciliateurs désignés par les Etats membres est de cinq ans, renouvelable. Le mandat de tout autre conciliateur est fixé par le président de la Cour au moment de l'inscription sur la liste des conciliateurs et peut également être renouvelé.
4.5. Un conciliateur dont le mandat vient à expiration continue d'assurer les fonctions pour lesquelles il a été choisi en vertu des paragraphes ci-après.
4.6. La nomination comme conciliateur en vertu de l'annexe A au traité de Basseterre de 1981 reste en vigueur jusqu'à l'expiration du mandat prévu par ledit traité et toutes les limites de temps et les chiffres indiqués concernant la durée de ce mandat sont régis par le traité de Basseterre de 1981 jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucune nomination à titre continu effectuée en vertu dudit traité. A cet égard, le renouvellement d'une nomination ne constitue pas une nomination à titre continu.
4.7. Si les parties admissibles à un différend conviennent de recourir à la conciliation, elles en avisent le directeur général, qui, sous réserve du paragraphe 5.12, soumet le différend à une commission de conciliation constituée de la manière suivante :
a) L'Etat ou les Etats membres constituant une des parties au différend désignent :
i) un conciliateur ressortissant de cet Etat ou de l'un de ces Etats et choisi ou non sur la liste mentionnée au paragraphe 4.1 ; et
ii) un conciliateur qui n'est pas ressortissant de cet Etat ou de l'un quelconque de ces Etats et qui est choisi sur la liste.
b) L'Etat membre ou les Etats membres constituant l'autre partie au différend désignent deux conciliateurs de la même manière. Les quatre conciliateurs choisis par les parties sont nommés dans les trente jours suivant la date à laquelle le directeur reçoit la demande.
c) Les quatre conciliateurs désignent, dans les trente jours suivant la date de la dernière de leurs nominations, un cinquième conciliateur choisi sur la liste, qui fait fonction de président.
d) Si la désignation du président ou de l'un quelconque des autres conciliateurs n'est pas effectuée dans les délais prescrits ci-dessus pour cette désignation, elle est effectuée par le directeur général dans un délai de trente jours suivant l'expiration desdits délais. Le directeur général peut désigner le président soit parmi les conciliateurs dont le nom figure sur la liste, soit parmi les membres de la Commission du droit international. Un délai de désignation peut être prolongé par accord entre les parties au différend ; et
e) tout poste vacant est pourvu de la manière prescrite pour la nomination initiale.
4.8. La commission de conciliation arrête son règlement intérieur. Elle peut, avec le consentement des parties au différend, inviter tout Etat membre de l'Organisation à lui soumettre son point de vue, oralement ou par écrit. Les décisions et les recommandations de la commission sont adoptées à la majorité des cinq membres.
4.9. La commission peut attirer l'attention des parties au différend sur toute mesure susceptible de faciliter un règlement à l'amiable.
4.10. La commission entend les parties, examine les demandes et les objections et fait des propositions aux parties en vue de régler le différend à l'amiable.
4.11. La commission fait rapport dans les six mois qui suivent sa constitution. Son rapport est déposé auprès du directeur général et transmis aux parties au différend. Le rapport de la commission, y compris toutes conclusions relatives aux faits ou à des points de droit qui y sont énoncées, ne lie pas les parties.
4.12. Le directeur général fournit à la commission l'assistance et les moyens dont elle peut avoir besoin. Les dépenses de la commission sont à la charge de l'Organisation.
5. En ce qui concerne l'arbitrage :
5.1 Une liste de personnes qualifiées pour être membres d'un tribunal d'arbitrage (ci-après dénommées « les membres du groupe spécial ») choisies strictement pour leur objectivité, leur fiabilité et leur discernement, et qui doivent posséder des connaissances spécialisées ou une expérience en droit, en commerce international, dans d'autres domaines couverts par le présent traité ou en matière de règlement de différends découlant d'accords commerciaux internationaux, est tenue par le greffier en chef.
5.2. Chaque Etat membre a le droit de nommer deux personnes sur la liste des membres du groupe spécial.
5.3. D'autres membres du groupe spécial peuvent être ajoutés à la discrétion du président de la Cour.
5.4. Une personne peut figurer sur la liste des membres du groupe spécial nonobstant le fait qu'elle figure également à un moment quelconque sur la liste des conciliateurs.
5.5. Le mandat d'un membre du groupe spécial nommé par un Etat membre en vertu du présent paragraphe, y compris celui de tout membre du groupe spécial nommé pour pourvoir à une vacance occasionnelle, est de cinq ans renouvelable. Le mandat des autres membres du groupe spécial est fixé par le président de la Cour au moment de la nomination comme membre du groupe spécial et peut également être renouvelé.
5.6. Un membre du groupe spécial dont le mandat vient à expiration continue d'assurer les fonctions pour lesquelles il a été choisi en vertu des paragraphes ci-après.
5.7. Si les parties admissibles à un différend conviennent de recourir à l'arbitrage, elles en avisent le directeur général, qui, sous réserve du paragraphe 5.12, soumet le différend à un tribunal d'arbitrage constitué de la manière suivante :
a) chaque partie désigne deux membres du tribunal figurant sur la liste des membres du groupe spécial ;
b) les quatre membres du groupe spécial désignent, dans un délai de trente jours suivant la date de la dernière de leurs nominations, un cinquième membre du groupe spécial choisi sur la liste, qui fait fonction de président.
c) si la désignation du président ou de l'un quelconque des autres membres du tribunal d'arbitrage n'est pas effectuée dans les délais prescrits ci-dessus pour cette désignation, elle est effectuée par le directeur général dans un délai de trente jours à compter de l'expiration desdits délais. Le directeur général peut désigner le président parmi les membres dont le nom figure sur la liste, ou parmi les membres de la liste des arbitres visée dans le traité révisé de Chaguaramas ;
d) un délai de désignation peut être prolongé d'un commun accord entre les parties au différend ;
e) tout poste vacant est pourvu de la manière prescrite pour la nomination initiale.
5.8. La notification par les parties à un différend visée au paragraphe 5.7 de la présente annexe met fin au droit de l'une quelconque de ces parties de recourir au règlement judiciaire du différend par la cour d'appel des Caraïbes orientales.
5.9. Le tribunal d'arbitrage arrête son règlement intérieur.
5.10. Le tribunal d'arbitrage fait rapport dans les six mois qui suivent sa constitution. Son rapport est déposé auprès du directeur général et transmis aux parties au différend. Le rapport du tribunal, y compris toutes conclusions relatives aux faits ou à des points de droit qui y sont énoncées, lie les parties.
5.11. Le directeur général fournit au tribunal l'assistance et les moyens dont il peut avoir besoin. Les dépenses du tribunal sont à la charge de l'Organisation.
5.12. Si l'Organisation est une partie au différend visée à l'article 18.5, les fonctions de directeur général prévues à la présente annexe sont exercées par le président du tribunal par l'intermédiaire du greffier en chef.
6. Si une partie admissible à un différend demande un règlement judiciaire par la Cour d'appel des Caraïbes orientales en vertu du paragraphe 1b de la présente annexe, la demande doit être présentée au greffier en chef.
6.1. La Cour arrête sa procédure et à cette fin, elle peut fixer un règlement intérieur pour la compétence conventionnelle de l'Organisation des Etats des Caraïbes orientales.
6.2. La compétence conventionnelle de l'Organisation s'ajoute aux autres compétences de la Cour suprême des Caraïbes orientales et ne se substitue à aucune de ces autres compétences.
6.3. Une décision de la Cour d'appel des Caraïbes orientales relevant de la compétence conventionnelle de l'Organisation a force contraignante pour les parties à l'affaire et, sans préjudice des paragraphes 6.4 à 6.9, n'est pas susceptible d'appel.
6.4. Dans l'exercice de la compétence conventionnelle de l'Organisation, la Cour est compétente pour réviser son jugement sur demande à cet effet.
6.5. Une demande de révision de l'arrêt de la Cour dans l'exercice de la compétence conventionnelle de l'Organisation ne peut être présentée que si elle se fonde sur la découverte d'un fait de nature à exercer une influence décisive et qui était inconnu de la Cour et de la partie demandant une révision au moment du prononcé de l'arrêt, à condition toutefois que l'ignorance du fait ne soit pas due à une négligence de la part du requérant.
6.6. La procédure de révision s'ouvre par un arrêt de la Cour constatant expressément l'existence d'un fait nouveau, lui reconnaissant les caractères qui donnent ouverture à la révision et déclarant de ce chef la demande recevable.
6.7. La Cour peut subordonner l'ouverture de la procédure en révision à l'exécution préalable de l'arrêt.
6.8. La demande en révision devra être formée au plus tard dans le délai de six mois après la découverte du fait nouveau.
6.9. Aucune demande de révision ne pourra être formée après l'expiration d'un délai de cinq ans à dater de l'arrêt.
7. Dans le cadre de la compétence conventionnelle de l'Organisation, la Cour d'appel des Caraïbes orientales a compétence pour donner un avis consultatif à l'Autorité de l'OECO ou à tout autre organe de l'Organisation sur toute question concernant l'interprétation ou l'application du présent traité dont l'organe pourra la saisir pour avis. Un avis consultatif ne lie pas l'organe le demandant ni aucun Etat membre.
8. Dans le cadre de la compétence conventionnelle de l'Organisation, la Cour d'appel des Caraïbes orientales a compétence pour examiner ou entendre les appels de toute instance établie pour examiner les différends internes à un organe de l'Organisation.
9. Le droit applicable au règlement des différends et dans toute juridiction de la Cour d'appel des Caraïbes orientales en vertu du présent traité est le droit public international, notamment les principes du droit international public régissant l'application et l'interprétation des traités.
10. Une sentence arbitrale ou un arrêt de la cour d'appel des Caraïbes orientales en vertu de la présente annexe peut :
a) accorder une indemnisation financière à un Etat requérant ;
b) ordonner à la partie défenderesse de prendre des mesures pour se conformer à ses obligations en vertu du présent traité ;
c) statuer sur le droit d'un Etat requérant à exercer tout droit de recours dont il dispose en vertu du droit international ; et
d) en cas d'arrêt de la Cour d'appel des Caraïbes orientales en vertu de la présente annexe dans une action engagée contre l'Organisation, annuler ou déclarer nul et non avenu ou ultra vires un acte d'un organe de l'Organisation.


PROTOCOLE SUR L'UNION ÉCONOMIQUE DES CARAÏBES ORIENTALES


Les Gouvernements des Etats membres de l'Organisation des Etats des Caraïbes orientales,
Déterminés à établir les fondements d'une union plus étroite entre les peuples des Caraïbes orientales ;
Résolus à assurer par une action commune le développement social et économique de leurs pays en éliminant les barrières qui les séparent ;
Affirmant que les droits de l'homme, les niveaux de vie et les conditions de travail de leurs populations constituent des composantes essentielles de leur action ;
Reconnaissant la nécessité de mener une action concertée visant à garantir une croissance soutenue, des échanges équilibrés, une concurrence loyale et une répartition équitable des avantages ;
Convaincus que l'instauration d'une Union économique entre les Etats membres de l'Organisation contribuera à leur croissance accélérée et à l'instauration à terme d'une communauté économique viable des pays des Caraïbes ;
Sont convenus de ce qui suit :


Article 1er
Union économique


1.1. Il est créé par les présentes une Union économique dénommée Union économique des Caraïbes orientales.
1.2. Les Parties au présent protocole en vertu de l'article 24 du traité de Basseterre portant création de l'Union économique de l'Organisation des Etats des Caraïbes orientales (ci-après dénommé « le traité principal ») sont les membres de l'Union économique (ci-après dénommés « les Etats membres du protocole »).
1.3. L'Union économique opère sur le territoire des Etats membres du protocole (lesquels territoires sont désignés ci-après collectivement comme « la zone de l'Union économique »)
1.4. Le régime du présent protocole remplace, dans les relations des Etats membres du protocole entre eux, celui de l'accord portant création du marché commun des Caraïbes orientales.


Article 2
Objectifs


2. L'Union économique vise un resserrement des relations économiques entre Etats membres du protocole afin de faciliter :
a) la création d'un espace financier et économique unique constitué des Etats membres du protocole ;
b) un progrès et une cohésion socio-économiques équilibrés et durables ;
c) le développement harmonieux des activités économiques à travers des liens intersectoriels entre les Etats membres du protocole et au sein de ceux-ci ;
d) une croissance et un essor économique continus grâce à une utilisation optimale des ressources à l'échelle nationale et à celle de l'Union économique ;
e) une répartition équitable des bénéfices dans tous les Etats membres du protocole ;
f) une amélioration accélérée du niveau de vie et la réduction de la pauvreté
g) l'accroissement de la stabilité économique et sociale ; et
h) la croissance économique, le développement et la compétitivité internationale à travers la convergence et la coordination des politiques économiques des Etats membres du protocole.


Article 3
Principes


Pour atteindre les objectifs exposés à l'article 2, les Etats membres du protocole entreprennent notamment les activités suivantes, selon les conditions et le calendrier fixés par le présent protocole :
a) la suppression, entre Etats membres du protocole, des droits de douane et des restrictions quantitatives sur les importations et les exportations de biens, ainsi que de toutes autres mesures d'effet équivalent ;
b) l'établissement, sous réserve des dispositions de l'article 32, de tarifs douaniers communs et de politiques commerciales communes à l'égard des pays et des territoires qui ne sont pas Parties au présent protocole ;
c) l'abolition, entre Etats membres du protocole, des obstacles à la libre circulation des personnes, des services et des capitaux ;
d) l'harmonisation progressive des politiques d'investissement et de développement ;
e) la coordination des politiques monétaires et financières ;
f) l'harmonisation progressive des politiques fiscales et de la législation relative aux incitations ;
g) Une approche coopérative du développement des infrastructures, en particulier dans les secteurs des transports et des communications, des services publics, de l'éducation, de la santé, de la protection sociale et de l'administration publique ;
h) une politique commune de développement dans les secteurs de l'agriculture, de la production, du tourisme, des technologies de l'information et des communications et d'autres services ;
i) la facilitation, par les autorités, les institutions et instruments compétents, des activités économiques et financières transfrontalières entre Etats membres du protocole ;
j) des positions et arrangements de négociation conjoints pour les négociations entre des Etats membres du protocole et des pays ou groupes de pays tiers ;
k) un cadre commun de politique sociale pour le développement national et régional ; et
l) une politique commune de la concurrence.


Article 4
Droits à l'importation


4.1. L'Union économique constitue une union douanière couvrant tous les échanges de marchandises éligibles au traitement douanier de l'Union économique conformément à l'article 5, et entraîne l'interdiction, entre Etats membres du protocole, des droits à l'importation, ainsi que l'adoption d'un tarif douanier commun dans leurs relations avec les pays tiers.
4.2. Aux fins du présent article, l'expression « droits à l'importation » s'entend de toutes les taxes ou surtaxes douanières et de toutes les autres impositions d'effet équivalent - qu'elles aient un caractère fiscal, monétaire ou cambial - perçues à l'importation, à l'exception des droits notifiés conformément à l'article 7 et des autres impositions relevant des dispositions dudit article.
4.3. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux redevances et taxes similaires correspondant à des prestations de services, et aucune disposition du paragraphe 2 du présent article ne doit être interprétée comme excluant de l'application du paragraphe 1 du présent article les taxes ou surtaxes douanières frappant tout produit dont l'Etat membre importateur ne produit pas l'équivalent ni non plus d'article de remplacement concurrentiel, ou comme étendant cette application aux impositions internes non discriminatoires sur un tel produit.
4.4. Aux fins du paragraphe 3 du présent article :
a) l'expression « non discriminatoire » s'applique aux biens qui remplissent les conditions requises pour bénéficier du traitement tarifaire douanier octroyé dans la zone de l'Union économique susmentionné et aux biens qui ne remplissent pas ces conditions ;
b) une imposition n'est pas considérée comme n'étant pas interne pour l'unique raison qu'elle est perçue au moment et au lieu de l'importation.


Article 5
Règles concernant la détermination de l'origine aux fins de la réglementation douanière


5.1. Aux fins de l'article 4, des marchandises sont considérées comme remplissant les conditions requises pour bénéficier du tarif douanier appliqué dans la zone de l'Union économique si elles sont expédiées à partir d'un Etat membre du protocole à un destinataire d'un Etat membre importateur et si elles remplissent les conditions en matière de règles d'origine prévues dans le traité de Chaguaramas révisé.
5.2. Aux fins du paragraphe 1 du présent article, les règles d'origine au titre du traité de Chaguaramas révisé sont appliquées mutatis mutandis comme si l'Union économique remplaçait la Communauté des Caraïbes et si le comité des affaires économiques remplaçait le conseil du commerce et du développement économique.
5.3. Aucune disposition du présent protocole n'empêche un Etat membre du protocole de considérer comme remplissant les conditions requises pour bénéficier du tarif douanier appliqué dans la zone de l'Union économique toutes marchandises importées d'un autre Etat membre du protocole à condition que le même traitement soit accordé aux marchandises analogues importées de tout autre Etat membre du protocole.


Article 6
Tarif douanier commun


Le tarif douanier commun est établi par ou sous l'autorité d'un acte de l'Organisation en vertu de l'article 14.1 a du présent traité, sous réserve que, pour toute période durant laquelle ce tarif n'est pas fixé, le tarif extérieur commun au titre du traité de Chaguaramas révisé sera le tarif douanier commun. Les Etats membres du protocole ne peuvent imposer des tarifs supérieurs au tarif douanier commun.


Article 7
Droits fiscaux et impositions intérieures


7.1. Les Etats membres du protocole s'abstiennent :
a) d'appliquer directement ou indirectement à des marchandises importées des charges fiscales supérieures à celles qui frappent directement ou indirectement des marchandises analogues du pays ou d'appliquer autrement de telles charges de façon à offrir une protection efficace aux marchandises analogues du pays ; ou
b) d'appliquer des charges fiscales aux marchandises importées qu'ils ne produisent pas ou ne produisent pas en quantités substantielles, de façon à accorder une protection effective à la production nationale de marchandises différentes des marchandises importée qui peuvent se substituer à elles, leur font une concurrence directe et ne sont pas frappées dans le pays d'importation, directement ou indirectement, de charges fiscales d'effet équivalent.
7.2. Chaque Etat membre notifie au conseil des affaires économiques toutes les charges fiscales qu'il applique et dont il estime, bien que leurs taux ou leurs conditions d'application ou de perception ne soient pas identiques dans le cas de marchandises importées et dans celui de produits analogues du pays, qu'elles sont ou ont été rendues compatibles avec les dispositions de l'alinéa a du paragraphe 1 du présent article. Chaque Etat membre fournit, à la demande de tout autre Etat membre du protocole, des renseignements sur l'application des dispositions du paragraphe 1 du présent article.
7.3. Aux fins du présent article :


- l'expression « charges fiscales » désigne les droits fiscaux, taxes intérieures et autres impositions intérieures sur les marchandises ;
- l'expression « droits fiscaux » désigne les droits de douane et autres impositions similaires dont la perception a principalement un but fiscal ; et
- l'expression « marchandises importées » désigne les marchandises admises au bénéfice du régime tarifaire de la Zone de l'Union économique, conformément à l'article 5.


Article 8
Ristourne de droits de douane à l'exportation


8.1. Tout Etat membre du protocole peut refuser d'admettre au bénéfice du régime tarifaire de la zone de l'Union économique les marchandises qui bénéficient d'une ristourne de droits de douane à l'exportation accordée par des Etats membres du protocole où lesdites marchandises ont été soumises aux processus de production qui justifient l'origine de la zone de l'Union économique. Pour l'application du présent paragraphe, chaque Etat membre du protocole accorde le même traitement aux importations en provenance de tous les autres Etats membres.
Aux fins du présent article :


- l'expression « ristourne de droits de douane à l'exportation » signifie toute disposition en vue du remboursement ou de la remise totale ou partielle des droits perçus à l'importation sur les matières importées ;
- à condition que cette disposition concède, formellement ou en fait, le remboursement ou la remise lorsque certaines marchandises ou matières sont exportées mais non pas lorsqu'elles sont destinées à la consommation intérieure ;
- la « remise » comprend l'exemption de droits consentie pour les matières admises en port franc ou dans d'autres lieux jouissant de privilèges douaniers similaires ;
- le terme « droits » désigne :


i) toutes les impositions perçues à l'importation ou à l'occasion de l'importation à l'exception des charges fiscales auxquelles s'applique l'article 7 ; et
ii) tout élément de protection contenu dans ces charges fiscales ;


- le terme « matières » désigne les produits, pièces et éléments utilisés dans la production des marchandises ;
- l'expression « processus de production » couvre toutes les opérations ou procédés, sauf s'ils se limitent à l'une ou à plusieurs des opérations énumérées ci-après :


a) emballage, quel que soit le lieu où les matériaux d'emballage ont été fabriqués ;
b) fractionnement en lots ;
c) tri et classement ;
d) marquage ; et
e) composition de jeux de marchandises.


Article 9
Dumping et importations subventionnées


9.1. Aucune disposition du présent protocole n'empêche un Etat membre d'agir, conformément aux obligations internationales auxquels il est soumis, contre des importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions provenant de l'extérieur de la zone de l'Union économique.
9.2. Les marchandises expédiées d'un Etat membre du protocole à un destinataire d'un autre Etat membre qui n'ont subi aucune transformation industrielle depuis leur exportation sont admises à la réimportation dans le premier Etat membre sans faire l'objet d'aucune restriction quantitative ou mesure d'effet équivalent. Ces marchandises sont également admises en franchise de droits de douane et d'impositions d'effet équivalent ; peuvent toutefois être recouvrées les réductions accordées sous forme de ristourne des droits de douane, dégrèvement de droits ou autres, à raison de l'exportation à partir du premier Etat membre.
9.3. Lorsqu'une industrie établie dans un Etat membre du protocole subit un préjudice important ou en est menacée par suite de l'importation dans un autre Etat membre de marchandises faisant l'objet d'un dumping ou de subventions, le second de ces Etats examine, à la demande du premier, la possibilité de prendre des mesures conformes à ses obligations internationales en vue de réparer le préjudice ou de le prévenir.
9.4. Les dispositions du présent article n'ont pas d'incidences sur les subventions qu'un Etat membre du protocole aurait le droit de maintenir en accord avec ses autres obligations internationales liées à l'agriculture.


Article 10
Libre circulation des marchandises dans la zone de l'Union économique


10.1. Les marchandises importées de l'extérieur de la zone de l'Union économique qui circulent librement dans ladite zone bénéficient des privilèges des marchandises produites au sein de cette zone en vertu des articles 4 à 6 et 9 du présent protocole sauf s'il en est disposé autrement dans l'article 9.1.
10.2. Les marchandises en provenance d'un pays situé hors de la zone de l'Union économique sont considérées comme étant en libre circulation dans la zone si les formalités d'importation ont été remplies et si les droits de douane ou impositions ayant effet équivalent qui étaient exigibles ont été perçus dans un Etat membre du protocole et si ces marchandises n'ont pas bénéficié d'une ristourne totale ou partielle sur ces droits et impositions.


Article 11
Dérogations au présent protocole


11.1. Sous réserve des paragraphes ci-après, les dispositions du présent protocole n'ont pas d'incidences sur les droits et obligations découlant des accords conclus par un Etat membre du protocole avant l'entrée en vigueur du présent protocole.
11.2. Les Etats membres du protocole prennent toutes les mesures à leur disposition nécessaires pour concilier les dispositions de ces accords avec les objectifs fondamentaux du présent protocole.
11.3. Si un Etat membre du protocole ne respecte pas une disposition quelconque du présent protocole en vertu de la dérogation dont il bénéficie, tout autre Etat qui juge que seule ladite dérogation l'empêche de bénéficier d'un avantage prévu par le présent protocole peut, si les Etats membres du protocole concernés ne parviennent pas à régler la question de façon satisfaisante, la renvoyer au conseil des affaires économiques.
11.4. En cas de renvoi au titre du paragraphe précédent, le conseil des affaires économiques, statuant à la majorité, peut, s'il le juge approprié et compte dûment tenu du rapport du comité qui pourra, le cas échéant, avoir été constitué conformément à l'article 31 pour examiner la question, autoriser tout Etat membre du protocole à suspendre l'application de cette obligation à l'égard de l'Etat membre bénéficiant de la dérogation, et les paragraphes 2 et 5 de l'article 30 s'appliquent mutadis mutandis dans le cas d'un renvoi opéré en vertu du précédent paragraphe, comme ils s'appliquent dans le cas d'un renvoi opéré au titre du paragraphe 1 de l'article 30.
11.5. Les accords visés au paragraphe 1 du présent article sont enregistrés dans les formes dont pourra décider le conseil des affaires économiques, statuant à la majorité.
11.6. Le conseil des affaires économiques examine chaque année le respect du paragraphe 2 du présent article par les Etats membres du protocole et peut de temps à autre, en statuant à la majorité, recommander à l'un d'entre eux de prendre des mesures pour l'application dudit paragraphe.
11.7. Aux fins du présent article :


- le terme « accord » désigne tout accord contraignant pour un Etat membre du protocole en vertu du droit international ou de la législation de l'Etat membre du protocole ;
- l'expression « Etat membre du protocole bénéficiant d'une dérogation » désigne un Etat membre du protocole qui est partie à un accord visé au paragraphe 1 du présent article et qui s'appuie sur cet accord pour justifier l'inobservation visée au paragraphe 3 du présent article.


Article 12
Circulation des personnes


12.1. La libre circulation des ressortissants des Etats membres du protocole est assurée au sein de la zone de l'Union économique.
12.2. Cette libre circulation implique l'abolition de toute discrimination fondée sur la nationalité entre les ressortissants des Etats membres du protocole, en ce qui concerne l'emploi, la rémunération et les autres conditions de travail et d'emploi.
12.3. Les ressortissants des Etats membres du protocole jouissent, au sein de la zone de l'Union économique, des droits liés au droit de libre circulation convenus par les Etats membre du protocole.
12.4. L'Autorité de l'OECO et la commission de l'OECO contrôlent régulièrement la mise en œuvre du présent article.
12.5. Nonobstant toute disposition du présent article, un Etat membre du protocole peut, sous réserve de l'approbation de l'Autorité de l'OECO, réglementer la circulation desdits ressortissants.


Article 13
Politiques de développement


13.1. Chaque Etat membre du protocole participe à la définition des objectifs généraux et spécifiques en matière de développement découlant de la stratégie et de la Charte de développement de l'OECO.
13.2. Les objectifs généraux, qui couvrent les cinq domaines identifiés par l'Autorité des chefs de Gouvernement des Etats membres de l'Organisation des Etats des Caraïbes orientales en vertu du traité de Basseterre de 1981 lors de la réunion spéciale de ladite Autorité qui s'est tenue en octobre 2002, notamment :
a) la réforme économique ;
b) la croissance ;
c) l'emploi ;
d) la réduction de la pauvreté ; et
e) l'atteinte des niveaux appropriés mesurés par les indices de développement humain définis par les Nations unies,
sont poursuivis par les Etats membres du protocole dans le cadre des objectifs devant être définis chaque année par l'Autorité de l'OECO.
13.3. Cette démarche est associée à l'harmonisation, en accord avec le statut d'une Union économique, des secteurs programmatiques suivants :
a) fiscalité ;
b) politique monétaire ;
c) politique commerciale ;
d) relations économiques internationales ;
e) revenus ;
f) politique structurelle ;
g) politique sociale ;
h) politique environnementale ; et
i) autres secteurs programmatiques identifiés par l'Autorité de l'OECO.
13.4. Pour la poursuite ultérieure de ces objectifs, les Etats membres du protocole conviennent de coordonner les politiques en vue :
a) du développement harmonieux et optimal des secteurs suivants :
i) agriculture ;
ii) secteur manufacturier ;
iii) tourisme ;
iv) services ;
v) construction ;
vi) technologies de l'information et des communications ;
vii) éducation ; et
viii) santé ;
b) de la mobilisation, du développement et d'une répartition efficace de la main-d'œuvre dans toute l'Union économique à travers des arrangements en matière d'éducation et de développement des compétences ainsi que la création d'un marché du travail à l'échelle de l'Union économique ;
c) du développement, de la création et de la mise en place de centres de recherche, de développement et de gestion au sein de l'Union économique afin de favoriser la compétitivité internationale des industries et des entreprises ; et
d) du développement, de l'intégration et de la réglementation des marchés financiers et des capitaux au sein de l'Union économique afin d'optimiser la mobilisation de l'épargne et de l'affecter avec une efficacité optimale aux secteurs, industries et entreprises qui faciliteront la croissance et le développement de l'Union économique.


Article 14
Politique monétaire


La politique monétaire de l'Union économique est exécutée par le conseil monétaire par l'intermédiaire de la Banque centrale des Caraïbes orientales, selon les modalités et conditions prévues par l'accord relatif à la Banque centrale des Caraïbes orientales.


Article 15
Politique fiscale


15.1. Les Etats membres du protocole conviennent de la définition d'instruments de référence en matière fiscale et de dette qui seront communiqués et publiés annuellement par le conseil monétaire.
15.2. Les Etats membres du protocole conviennent d'harmoniser progressivement leurs politiques fiscales ainsi que leurs régimes d'incitations fiscales.


Article 16
Politique des revenus


Les Etats membres du protocole conviennent de mener des politiques de revenus du travail fondées sur le principe de consultations structurées entre les pouvoirs publics, le secteur privé, les syndicats et d'autres intérêts. Ces consultations seront axées sur les rapports entre salaires, prix, emploi et productivité.


Article 17
Relations économiques internationales


Les Etats membres du protocole conviennent de mener des politiques communes dans le domaine de l'investissement étranger et dans d'autres aspects des relations économiques internationales en général, et conformément aux articles ci-après, selon des conditions et modalités tenant compte des avantages à court, moyen et long terme de l'Union économique.


Article 18
Commerce


Les Etats membres du protocole conviennent d'établir, sous réserve des fonctions de l'Autorité de l'OECO en vertu de l'article 14.1 c du traité principal, des arrangements institutionnels au niveau des Etats membres du protocole afin de suivre des politiques commerciales communes à l'égard de pays tiers ou de groupes de pays tiers, outre les arrangements que le conseil de l'Union économique pourra établir aux mêmes fins.


Article 19
Transport et aviation civile


19.1. Les Etats membres du protocole poursuivent les objectifs du présent protocole dans le cadre d'une politique commune des transports sous réserve de l'article 14.1 e du traité principal.
19.2. Dans ce contexte, chaque Etat membre du protocole œuvre à une harmonisation progressive des politiques de transports aériens et maritimes favorisant une croissance ordonnée du secteur, notamment en ce qui concerne le tourisme et le commerce.
19.3. Les politiques communes en matière d'administration des transports aériens doivent, si possible, faciliter la création de conditions de mise en œuvre de solutions durables conciliant les besoins économiques, sociaux et environnementaux des Etats membres du protocole.
19.4. L'objectif global des politiques d'administration des transports aériens est d'assurer la prestation de services d'administration des transports aériens sûrs, efficaces et fiables, à un coût raisonnable.
19.5. Ces politiques encourageront également les transports intermodaux sans rupture.
19.6. Les Etats membres du protocole conviennent de la mise en œuvre de règlements, politiques et procédures uniformes conformes aux normes internationales et aux pratiques recommandées.
19.7. Les Etats membres du protocole conviennent de la mise en place du soutien institutionnel, juridique, technique, fonctionnel et administratif nécessaire pour un développement équilibré et durable du secteur de l'aviation.
19.8. La réglementation commune des activités de l'aviation civile au sein de l'Union économique facilitera le projet d'un espace aérien opérationnel de plus en plus intégré dans le cadre d'une politique commune des transports aériens. A cette fin, les Etats membres du protocole conviennent de la création d'un espace aérien unique de la zone de l'Union économique, fondé sur le principe de la communauté d'intérêts aux fins d'assurer une gestion du trafic aérien efficace et sûre.
19.9. Aux fins du présent article et dans le cadre d'un espace aérien unique de la zone de l'Union économique, les Etats membres du protocole conviennent d'une représentation conjointe pour la négociation et la conclusion d'accords sur les services aériens avec d'autres pays.


Article 20
Agriculture


20.1. Les Etats membres du protocole reconnaissent que l'agriculture dans les Etats membres de l'OECO a contribué, et a la capacité de continuer à contribuer, au développement social et économique. Les Etats membres conviennent d'élaborer une politique agricole qui tienne compte des accords et conventions régionaux et mondiaux, notamment la déclaration de St George et les premier et huitième objectifs du sommet sur les objectifs du Millénaire pour le développement, et serve de cadre stratégique pour accorder la priorité aux programmes régionaux qui abordent les dimensions transfrontalières de l'agriculture.
20.2 Les Etats membres du protocole s'engagent à réformer le secteur de l'agriculture à travers :
a) la modernisation du secteur en adoptant les meilleures normes et pratiques ;
b) la fixation de référentiels pour les stratégies nationales et les cadres stratégiques communs envisagés afin d'organiser le développement et l'intégration de ce secteur ;
c) l'adoption de politiques nationales complétant les initiatives régionales et reposant sur une approche participative et axée sur l'être humain ;
d) la mise à disposition d'un dispositif fiable en matière de partenariats et d'investissements public/privé pour un secteur agricole concurrentiel.


Article 21
Tourisme


21.1. Chaque Etat membre du protocole œuvre à l'harmonisation progressive des politiques touristiques. Cela impliquera, s'il y a lieu, l'adoption d'une politique commune pour le développement du tourisme.
21.2. La politique commune de développement du tourisme a pour objectifs ultimes la croissance et le développement équilibrés du secteur touristique dans la zone de l'Union économique.
21.3. Pour atteindre ces objectifs, les Etats membres du protocole conviennent :
a) d'établir un mécanisme de commercialisation et de promotion commune du tourisme ; et
b) de définir des modalités permettant une plus grande participation de la communauté au produit touristique ;
dans un délai de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent protocole.


Article 22
Education


22.1. Les Etats membres du protocole s'engagent par les présentes à créer un accès juste et équitable à une éducation inclusive et à des possibilités de formation pour tous les citoyens. Pour atteindre ce but, les Etats membres du protocole s'efforceront :
a) d'harmoniser l'agrément des programmes et cours d'enseignement et de formation professionnelle à tous les niveaux, de la petite enfance à l'enseignement supérieur ;
b) d'harmoniser et de normaliser des évaluations et des programmes d'étude adéquats et adaptés à l'âge des élèves pour les divers établissements d'enseignement et de formation afin d'assurer le développement des compétences et connaissances essentielles des élèves ; et
c) de créer un service des achats pour les manuels et fournitures scolaires essentiels en vue de réduire les coûts unitaires.
22.2. Les Etats membres du protocole créent un environnement propice à l'apprentissage en développant, en adoptant et en mettant en œuvre des politiques, normes et programmes d'enseignement fondés sur des valeurs des droits de l'homme telles que l'universalité, la participation, la non-discrimination, la protection et l'égalité.
22.3. Les Etats membres du protocole mettent l'accent sur des programmes d'enseignement axés dans toute la mesure du possible sur le développement harmonieux des élèves, en assurant l'acquisition des compétences et connaissances essentielles nécessaires pour le développement personnel, l'emploi, la citoyenneté responsable et une participation équitable au développement économique et social des Etats membres du protocole.
22.4. Les Etats membres du protocole adoptent des politiques et des programmes favorisant l'égalité entre les sexes.
22.5. Les Etats membres du protocole adoptent des politiques et programmes globaux encourageant l'apprentissage tout au long de la vie, l'esprit créatif et critique, l'innovation et le renforcement des compétences qui facilitent l'utilisation la plus efficace et durable possible de toutes les ressources de la zone de l'Union économique afin de parvenir à un développement social et économique équitable.


Article 23
Développement social et humain


23.1. Chaque Etat membre du protocole promeut un développement social et culturel viable assurant des sociétés stables, sûres et justes fondées sur la promotion et la protection des droits de l'homme, la non-discrimination, le respect de la diversité, l'égalité des chances, la solidarité, la sécurité et la participation de tous.
A cette fin, les Etats membres du protocole conviennent :
a) d'œuvrer à l'élaboration et à l'adoption d'un cadre politique commun harmonisé pour un développement humain et social axé sur la lutte contre la pauvreté, l'égalité entre les sexes, la protection sociale, l'égalité d'accès à des services sociaux de qualité, le développement des ressources humaines et des capacités, la sécurité des moyens d'existence et l'autonomisation durant toute la vie ;
b) de s'efforcer d'atteindre et de dépasser les objectifs internationaux consistant à éliminer l'extrême pauvreté et la faim, assurer l'éducation primaire pour tous, promouvoir l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes, réduire la mortalité infantile, améliorer la santé maternelle, combattre les maladies, assurer un environnement durable et mettre en place un partenariat mondial pour le développement ;
c) de faciliter la participation effective de tous les secteurs de la société aux processus décisionnels aux niveaux communautaire et national ;
d) de renforcer la capacité des Etats membres du protocole à suivre et évaluer les politiques et programmes de développement social afin de garantir l'efficience, l'efficacité et l'impact des programmes de développement social ;
e) de procéder à une évaluation d'impact commune sur les diverses initiatives entreprises pour répondre aux impératifs de développement humain et social ;
f) d'assurer les conditions législatives, politiques et administratives propices nécessaires à l'appui des relations et de la cohésion sociales pour les enfants, les jeunes, les femmes et les hommes au sein de la zone de l'Union économique, en attachant une attention spéciale aux conséquences et à l'impact de la liberté de circulation des personnes sur les responsabilités familiales communes et la stabilité économique ;
g) d'accorder une attention prioritaire à l'intégration sociale, la sécurité humaine et la justice sociale en élaborant des politiques de prévention et de réponse multidisciplinaires et holistiques en matière de criminalité et de violence ;
h) de promouvoir le respect de l'expression culturelle, matérielle et immatérielle, de la diversité et des droits culturels ainsi que leur importance pour le développement ; les droits des peuples autochtones et la culture de valeurs communes afin de faciliter la mise en place et l'évaluation d'ensemble des mécanismes d'intégration régionale ; et
i) d'assurer l'égalité d'accès aux débouchés existant au sein de l'Union économique pour les personnes ayant des capacités différentes/handicapées et les autres groupes vulnérables et socialement exclus.


Article 24
Viabilité environnementale


24.1. Chaque Etat membre du protocole applique la déclaration de principes de St George relative à la viabilité environnementale au sein de l'OECO afin de limiter le plus possible la vulnérabilité environnementale, d'améliorer la gestion de l'environnement et de protéger la base de ressources naturelles (y compris historiques et culturelles) en vue d'en tirer des bénéfices sociaux et économiques optimaux pour les Etats membres.
Pour remplir ces engagements, chaque Etat membre convient en outre de s'employer individuellement et collectivement à la mise en œuvre des objectifs communs en matière de gestion environnementale, et plus spécifiquement :
a) de renforcer les capacités des Etats membres et des institutions régionales à orienter et soutenir les processus de développement durable ;
b) d'intégrer les objectifs, perspectives, ressources, connaissances et talents de l'ensemble de la société dans la gestion de l'environnement ;
c) d'assurer la protection à long terme et la productivité durable de la base de ressources naturelles de la région ainsi que des services écosystémiques rendus par celle-ci ; et
d) de veiller à ce que les ressources naturelles contribuent de façon optimale et équitable au développement économique, social et culturel.
24.2. Les Etats membres conviennent de collaborer avec les institutions nationales, régionales et internationales afin d'aider les gouvernements et leurs partenaires nationaux à obtenir et conserver les moyens techniques, financiers et humains nécessaires pour réaliser les buts et objectifs de la déclaration.


Article 25
Technologies de l'information et des télécommunications


25.1. Chaque Etat membre du protocole met en œuvre des mesures visant à faciliter la promotion de la concurrence dans le secteur des technologies des télécommunications et de l'information à travers une approche régionale ouverte, transparente et harmonisée.
25.2. Chaque Etat membre du protocole promeut l'accès le plus large possible aux télécommunications à un tarif abordable de manière à ce que les populations de la zone de l'Union économique bénéficient ensemble de la liberté de communiquer par le biais d'un réseau de télécommunications efficace et moderne.
25.3. Chaque Etat membre du protocole met en œuvre des mesures visant à renforcer les capacités dans l'ensemble de la zone de l'Union économique afin d'atteindre les objectifs de diversification économique, de croissance et de compétitivité d'une manière aussi équilibrée que possible.


Article 26
Services


26.1. Chaque Etat membre du protocole œuvre à l'harmonisation progressive des politiques dans le secteur des services. Cela comprend au besoin l'adoption d'une politique commune visant à développer et réglementer le secteur des services.
26.2. La politique commune visant à développer et réglementer le secteur des services a pour objectif ultime la création d'un environnement propice à une croissance et un développement équilibrés des services au sein de la zone de l'Union économique, ainsi que la mise en place des cadres réglementaires appropriés afin de garantir des résultats sociaux optimaux dans les secteurs où il existe des monopoles ou des quasi-monopoles.


Article 27
Droit d'établissement et libre prestation de services


27.1. Aucun Etat membre du protocole ne peut imposer ou maintenir de restrictions à la liberté d'établissement des ressortissants d'un Etat membre du protocole sur le territoire d'un autre Etat membre et, en particulier, aucune autre restriction que celles qui s'appliquent aux ressortissants d'un Etat membre du protocole ne peut être imposée ou maintenue en ce qui concerne :
a) la création d'agences, de succursales ou de filiales par des ressortissants d'un autre Etat membre du protocole ;
b) le droit d'accès aux activités non salariées et à leur exercice ; ou
c) le droit de constituer et de gérer des entreprises.
27.2. Aucun Etat membre du protocole ne peut imposer ou maintenir, concernant la fourniture, par des ressortissants d'un autre Etat membre du protocole, de services économiques à des personnes situées dans tout autre Etat membre du protocole, de restrictions outrepassant celles qui sont appliquées pour limiter la prestation de ces services par des ressortissants de l'Etat membre du protocole qui impose les restrictions.
27.3. Le conseil des affaires économiques contrôle régulièrement la mise en œuvre du présent article et appelle l'attention, le cas échéant, sur des restrictions interdites par le présent article mises en place dans certains Etats membres du protocole et coopère avec lesdits Etats membre du protocole afin de veiller à leur suppression.


Article 28
Le conseil des affaires économiques


28.1. Le conseil des affaires économiques est l'organe principal de l'Union économique et est chargé des fonctions suivantes :
a) exercer les pouvoirs et fonctions que lui confère le présent protocole ;
b) surveiller l'application du présent protocole et contrôler son fonctionnement ;
c) examiner si de nouvelles mesures devraient être prises par les Etats membres du protocole afin de promouvoir la réalisation des objectifs de l'Union économique et faciliter l'établissement de liens plus étroits avec d'autres pays, groupes de pays ou des organisations internationales.
28.2. Le conseil des affaires économiques, agissant sur les instructions de l'Autorité de l'OECO, est investi des pouvoirs de mise en œuvre de l'Union économique et, sous réserve de ces instructions, il peut déléguer les pouvoirs qu'il juge appropriés à la commission de l'OECO.
28.3. Dans l'exercice de ses fonctions au titre du paragraphe 2 du présent article, le conseil des affaires économiques peut, avec l'accord de l'Autorité de l'OECO, prendre des décisions ayant force obligatoire pour tous les Etats membres du protocole et adresser des recommandations à ces derniers.
28.4. Le conseil des affaires économiques adopte ses décisions et ses recommandations à l'unanimité des Etats membres du protocole, sauf disposition contraire du présent protocole. Les décisions et recommandations du conseil des affaires économiques sont considérées comme unanimes à moins qu'un Etat membre du protocole n'émette un vote négatif. Une décision ou recommandation du conseil des affaires économiques en vertu d'une telle disposition doit être avalisée par au moins les deux tiers de tous les Etats membres qui sont membres à part entière et toute référence à une majorité qui serait contenue dans une telle disposition est interprétée en conséquence en ce qui concerne le conseil des affaires économiques.
28.5. L'Autorité de l'OECO peut :
a) fixer le règlement intérieur du conseil des affaires économiques et de toute instance de l'Union économique, lequel peut prévoir des décisions à la majorité pour les questions de procédure ; et
b) définir les dispositions financières nécessaires pour les dépenses administratives de l'Union économique ainsi que la procédure d'établissement d'un budget annuel.
28.6. Les frais d'administration de l'Union économique sont supportés à parts égales par les Etats membres du protocole, sauf décision contraire de l'Autorité de l'OECO en vertu du paragraphe précédent.


Article 29
La commission de l'OECO


29.1. La commission de l'OECO est le principal organe administratif de l'Union économique et le conseil des affaires économiques peut, sous réserve des instructions de l'Autorité de l'OECO, lui confier, ainsi qu'à d'autres organes, comités et organismes qu'elle pourra créer, toutes fonctions qu'il juge nécessaires pour l'aider à s'acquitter de son mandat. Les décisions du conseil des affaires économiques en vertu du présent paragraphe sont prises à la majorité.
29.2. Sous réserve du paragraphe précédent, les fonctions de la commission de l'OECO au titre du présent protocole sont les suivantes :
a) assurer le service de toutes les réunions du conseil des affaires économiques ;
b) collecter, collationner, analyser et diffuser toutes les informations pertinentes pour les travaux de l'Union économique ;
c) coordonner les travaux des comités et autres instances établies par le conseil des affaires économiques et assurer le service de leurs réunions ; superviser le fonctionnement du présent protocole et rendre compte au conseil des affaires économiques de toutes les infractions à celui-ci ;
d) rendre compte au conseil des affaires économiques de toutes les difficultés survenant dans l'administration du présent protocole ; et
e) exercer toute autre fonction que pourra lui confier périodiquement le conseil des affaires économiques pour l'application du présent protocole.


Article 30
Consultations générales et procédure concernant les plaintes


30.1. Si un Etat membre du protocole estime qu'un avantage que lui confère le présent protocole ou qu'un objectif de l'Union économique est ou risque d'être compromis, et si aucun règlement satisfaisant n'est trouvé entre les Etats membres du protocole en cause, chacun de ces Etats membres peut en référer au conseil des affaires économiques.
30.2. Le conseil des affaires économiques, statuant à la majorité, prend promptement les dispositions nécessaires pour l'examen de l'affaire. Ces dispositions peuvent comprendre le renvoi de l'affaire à un comité d'examen constitué conformément à l'article 31. Avant de prendre des mesures au titre du paragraphe 3 du présent article, le conseil des affaires économiques renvoie l'affaire, à la demande de l'Etat membre du protocole concerné. Les Etats membres du protocole fournissent toutes les informations qu'ils peuvent de communiquer et prêtent leur concours à l'établissement des faits.
30.3. Lors de l'examen de l'affaire, le conseil des affaires économiques vérifie s'il est établi qu'une obligation découlant du présent protocole n'a pas été remplie et si, et dans quelle mesure, un avantage conféré par l'accord ou un objectif de l'Union économique est ou risque d'être compromis. A la lumière de cet examen et du rapport de tout comité d'examen qui pourra avoir été constitué, le conseil peut, à la majorité, adresser à tout Etat membre du protocole les recommandations qu'il estime appropriées.
30.4. Si un Etat membre du protocole ne se conforme pas ou n'est pas en mesure de se conformer à une recommandation formulée conformément au paragraphe 3 du présent article, et si le conseil des ministres constate à la majorité qu'une obligation découlant du présent protocole n'a pas été remplie, le conseil des affaires économiques peut décider à la majorité d'autoriser tout Etat membre du protocole à suspendre, à l'égard de l'Etat membre du protocole qui ne s'est pas conformé à la recommandation, l'application des obligations au titre du présent protocole dans la mesure qu'il estime appropriée.
30.5. Aussi longtemps que l'examen du cas se poursuit, tout Etat membre du protocole peut demander au conseil des affaires économiques de l'autoriser de toute urgence à prendre des mesures conservatoires en vue de sauvegarder sa situation. Si le conseil des affaires économiques constate à la majorité que les circonstances sont suffisamment graves pour justifier une action conservatoire, il peut, sans préjuger les mesures qu'il pourrait prendre par la suite conformément aux dispositions des paragraphes précédents du présent article, décider à la majorité d'autoriser un Etat membre du protocole à suspendre l'exécution des obligations qui découlent pour lui du présent accord dans la mesure et pour la durée que le conseil des affaires économiques jugera appropriées.
30.6. Toute Partie lésée par une décision du conseil des affaires économiques en vertu du présent article peut invoquer la compétence conventionnelle de la Cour d'appel des Caraïbes orientales en vertu du paragraphe 1 b de l'annexe relative au règlement des différends, sans se référer au délai d'attente mentionné à l'article 18.2 du traité principal, en engageant une action contre l'OECO et les autres parties au différend. L'autorité de la Cour dans une telle procédure est aussi large que si le différend lui avait été soumis immédiatement après le délai d'attente sans l'intervention des débats du conseil des affaires économiques. Ni la conciliation, ni la procédure d'arbitrage prévue dans l'annexe relative au règlement des différends ne peut être utilisée pour contester une décision du conseil des affaires économiques.


Article 31
Comité d'examen


Le comité d'examen visé à l'article 30 est composé de personnes choisies pour leur compétence et leur intégrité, qui, dans l'exercice de leurs fonctions ne demandent ni ne reçoivent d'instructions d'aucun Etat ou territoire, ni d'aucune autorité ou organisation autre que l'Union économique. Elles sont nommées par le conseil des affaires économiques, aux conditions dont celui-ci décide à la majorité.


Article 32
Difficultés survenant dans des secteurs particuliers


32.1. Si, dans un Etat membre du protocole :
a) une augmentation sensible du chômage dans un secteur particulier de l'activité économique ou dans une région est provoquée par une diminution substantielle de la demande intérieure d'un produit national ; et
b) cette baisse de la demande est due à un accroissement des importations en provenance d'autres Etats membres du protocole par suite de la réduction progressive ou de l'élimination des droits, impositions et restrictions quantitatives ;
cet Etat membre du protocole peut, nonobstant toutes autres dispositions du présent protocole :
i) limiter lesdites importations au moyen de restrictions quantitatives à un niveau au moins équivalent à celui de ces importations pendant une période de douze mois prenant fin dans les douze mois précédant la date d'entrée en vigueur des restrictions ; ces restrictions ne peuvent être maintenues plus de dix-huit mois, à moins que le conseil des affaires économiques ne décide, à la majorité, d'autoriser leur prorogation pour une nouvelle période et aux conditions qu'il estime appropriées ; et
ii) prendre, si le conseil des affaires économiques l'y autorise par une décision à la majorité, des mesures qui se substituent ou s'ajoutent aux restrictions aux importations appliquées conformément à l'alinéa i) du présent paragraphe.
32.2. L'Etat membre du protocole appliquant des mesures conformément au paragraphe premier du présent article accorde l'égalité de traitement aux importations en provenance de tous les Etats membres du protocole.
32.3. L'Etat membre du protocole appliquant des restrictions conformément à l'alinéa i) du paragraphe premier du présent article les notifie au conseil des affaires économiques, si possible avant leur entrée en vigueur. Le conseil des affaires économiques peut en tout temps procéder à l'examen de ces restrictions et adopter à la majorité des recommandations destinées à en atténuer les effets dommageables ou à aider l'Etat membre du protocole concerné à surmonter ses difficultés.
32.4. Les dispositions du présent article ne produiront effet qu'après le 30 avril 1973 si le conseil des ministres de l'ancien marché commun des Caraïbes orientales a, avant cette date, prorogé les dispositions des paragraphes précédents de l'article.


Article 33
Relations avec les organisations internationales


Les relations de l'Union économique avec d'autres organisations internationales sont régies par l'article 20 du traité principal.


Article 34
Retrait


34.1. Tout Etat membre du protocole autre qu'un membre à part entière de l'Organisation peut cesser de participer au présent protocole, à condition que son Gouvernement notifie sa décision par écrit douze mois à l'avance à la commission de l'OECO qui en informe les autres Etats membres du protocole.
34.2. Un Etat membre à part entière de l'Organisation ne peut cesser de participer au présent protocole qu'en se retirant du traité principal en vertu de son article 28.


Article 35
Amendement


Les amendements au présent protocole sont régis par l'article 29 du traité principal.