ANNEXE 2
TRAITÉ DE BASSETERRE PORTANT CRÉATION DE L'ORGANISATION DE L'UNION ÉCONOMIQUE DES ÉTATS DES CARAÏBES ORIENTALES, RÉVISÉ LE 18 JUIN 2010
Préambule
Les Gouvernements des Etats contractants,
Rappelant les liens créés par leur histoire commune et la nécessité de s'appuyer sur cette histoire dans le meilleur intérêt de leurs peuples ;
Reconnaissant les progrès accomplis en vue de leur intégration au titre du traité de Basseterre de 1981 et de l'accord portant création du marché commun des Caraïbes orientales ;
Convaincus qu'il est actuellement nécessaire d'approfondir le niveau d'intégration et de poursuivre l'objectif économique commun visés par le traité de Basseterre de 1981 et l'accord portant création du marché commun des Caraïbes orientales ;
Conscients de leurs obligations à l'égard du groupement plus large du marché et de l'économie uniques de la CARICOM ;
Déterminés à renforcer le niveau de coopération régionale entre les Etats qui sont parties au traité de Basseterre de 1981 ;
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er
Définitions
1.1. Dans le présent traité, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente :
- les termes : « Etat membre associé » désignent un Etat ou territoire ayant le statut de membre associé de l'Organisation au titre de l'article 3 ;
- les termes : « président de la Cour suprême » désignent le président de la Cour suprême des Caraïbes orientales ;
- les termes : « greffier en chef » désignent le greffier en chef de la Cour suprême des Caraïbes orientales ;
- les termes : « directeur général » désignent le directeur général de l'Organisation nommé conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 13 ;
- le terme : « directeurs » désigne les personnes nommées aux plus hauts postes de la commission de l'OECO au-dessous de celui de directeur général ;
- les termes : « annexe relative au règlement des différends » désignent l'annexe au présent traité intitulée annexe relative au règlement des différends ;
- les termes : « Banque centrale des Caraïbes orientales » désignent la Banque centrale des Caraïbes orientales instituée par l'accord entre les banques centrales des Caraïbes orientales ;
- les termes : « accord relatif à la Banque centrale des Caraïbes orientales » désignent l'accord de 1983 relatif à la Banque centrale des Caraïbes orientales ;
- les termes : « Cour d'appel des Caraïbes orientales » désignent la Cour d'appel de la Cour suprême des Caraïbes orientales ;
- les termes : « Union économique » désignent l'Union économique des Caraïbes orientales instituée par le paragraphe 1 de l'article 1 du protocole sur l'Union économique ;
- les termes : « protocole sur l'Union économique » désignent le protocole au présent traité intitulé protocole sur l'Union économique des Caraïbes orientales ;
- le terme : « extérieu(e)(s) » signifie, sauf à l'article 16, extérieu(e)(s) au groupe comprenant les Etats membres de l'Organisation ;
- les termes : « Etat membre à part entière » désignent un Etat ou un territoire qui est membre à part entière de l'Organisation au sens de l'article 3 ;
- les termes : « Etat membre » désigne un Etat membre à part entière ou un Etat membre associé de l'Organisation ;
- les termes : « conseil monétaire » désignent le conseil monétaire au titre de l'accord relatif à la Banque centrale des Caraïbes orientales ;
- les termes : « Assemblée de l'OECO » désignent l'Assemblée de l'OECO instituée par le paragraphe 1 alinéa c de l'article 7 ;
- les termes : « Autorité de l'OECO » désignent l'Autorité de chefs d'Etat et de Gouvernement des Etats membres de l'Organisation instituée par le paragraphe 1 alinéa a de l'article 7 ;
- les termes : « commission de l'OECO » désignent la commission de l'OECO instituée par le paragraphe 1 alinéa e de l'article 7 ;
- les termes : « secrétariat de l'OECO » désignent le secrétariat de l'Organisation des Etats des Caraïbes orientales aux termes du traité de Basseterre de 1981 ;
- le terme : « Organisation » désigne l'Organisation des Etats des Caraïbes orientales instituée par le traité de Basseterre de 1981 et perpétuée en vertu de l'article 2 ;
- les termes : « pays tiers » ou « Etat tiers » désignent, selon le cas, des pays ou des Etats qui ne sont pas des Etats membres de l'Organisation ;
- les termes : « traité de Basseterre de 1981 » désignent le traité portant création de l'Organisation des Etats des Caraïbes orientales conclu à Basseterre le 18 juin 1981.
1.2. Si un poste aux termes du présent traité devient vacant pour une quelconque raison, notamment décès, incapacité, démission ou cessation de service motivée, sauf dispositions contraires, la personne ou l'institution disposant du droit de pourvoir le poste peut procéder à une nouvelle nomination sur celui-ci et cette nouvelle nomination peut s'appliquer à un nouveau mandat ou à la durée du mandat restant à courir ou peut consister en une nomination intérimaire pour une durée plus courte, selon le choix de cette personne ou de cette institution.
Article 2
L'Organisation des Etats des Caraïbes orientales
2.1. L'Organisation des Caraïbes orientales créée aux termes du traité de Basseterre de 1981 est sauvegardée et maintenue aux termes du présent traité.
2.2. Jusqu'à l'entrée en vigueur du présent traité, les dispositions du traité de Basseterre de 1981 continueront à s'appliquer entre un Etat membre et tout autre Etat membre.
2.3. A l'entrée en vigueur du présent traité, les dispositions du traité de Basseterre de 1981 cesseront de s'appliquer entre un Etat membre et tout autre Etat membre qui est partie au présent traité, sauf si celui-ci prévoit de continuer à appliquer le traité de Basseterre de 1981.
Article 3
Membres
3.1. Les Parties au traité de Basseterre de 1981 à qui il a été accordé d'être membres à part entière de l'Organisation continuent à être membres à part entière, à savoir :
a) Antigua-et-Barbuda ;
b) le Commonwealth de la Dominique ;
c) la Grenade ;
d) Montserrat ;
e) Saint-Christophe-et-Niévès ;
f) Sainte-Lucie ; et
g) Saint-Vincent-et-les Grenadines.
3.2. Les Parties au traité de Basseterre de 1981 à qui il a été accordé d'être membres associés à l'Organisation continuent à être membres associés, à savoir :
a) Anguilla ; et
b) les Iles Vierges britanniques.
3.3. Un Etat ou un territoire de la région des Caraïbes qui n'est pas Partie au traité de Basseterre de 1981 peut devenir membre à part entière ou membre associé en vertu des dispositions de l'article 27. L'Autorité de l'OECO détermine la nature et l'étendue des droits et obligations des membres associés.
Article 4
Buts et fonctions de l'Organisation
4.1. Les buts principaux de l'Organisation sont les suivants :
a) promouvoir la coopération entre les Etats membres et aux niveaux régional et international compte dûment tenu du traité révisé de Chaguaramas et de la Charte des Nations unies ;
b) préserver l'unité et la solidarité des Etats membres et défendre leur souveraineté, leur intégrité territoriale et leur indépendance ;
c) aider les Etats membres à s'acquitter de leurs obligations et de leurs responsabilités à l'égard de la communauté internationale, compte dûment tenu du rôle du droit international comme règle de conduite dans leurs relations réciproques ;
d) assurer l'harmonisation la plus complète possible des politiques étrangères des Etats membres, chercher dans la mesure du possible à adopter des positions communes sur toutes les questions internationales, et mettre au point et maintenir, chaque fois que possible, des accords concernant la représentation conjointe et les services communs à l'étranger ;
e) instituer l'Union économique en tant qu'espace économique et financier unique ;
f) constituer un forum institutionnel permettant d'examiner et de faciliter les changements constitutionnels, politiques et économiques dont les Etats membres ont besoin pour mettre en œuvre avec succès leur développement et leur participation aux économies régionales et mondiales ;
g) poursuivre lesdits objectifs par ses institutions et organes respectifs en discutant des questions d'intérêt commun pour les Etats membres, en parvenant à des accords et en menant des actions communes.
4.2. Pour réaliser les objectifs de l'Organisation, les Etats membres mettent en œuvre les décisions de l'Organisation au titre du présent traité, s'efforçant par ailleurs de coordonner, d'harmoniser et d'entreprendre des actions conjointes et de poursuivre des politiques communes notamment dans les domaines suivants :
a) défense et sécurité mutuelles (y compris la police et les prisons) ;
b) système judiciaire et administration de la justice ;
c) relations extérieures, y compris représentation à l'étranger ;
d) accords relatifs aux échanges internationaux et autres relations économiques internationales ;
e) assistance financière et technique provenant de sources extérieures ;
f) commercialisation internationale des biens et services y compris le tourisme ;
g) transports et communications extérieurs, y compris l'aviation civile ;
h) administration et gestion publiques ;
i) vérification des comptes ;
j) administration fiscale ;
k) autorités chargées de la réglementation et de la concurrence ;
l) enseignement, y compris enseignement supérieur ;
m) coopération scientifique, technique et culturelle ;
n) droits de propriété intellectuelle ;
o) questions relatives à la mer et à ses ressources ;
p) télécommunications ;
q) intégration économique des Etats membres grâce à l'application des dispositions du protocole sur l'Union économique ;
r) monnaie et banque centrale ;
s) statistiques ;
t) arrangements institutionnels en vue de consultations économiques et de la diffusion de l'information ;
u) mécanismes de protection sociale ;
v) cadre de politique sociale ;
w) développement des arts et de la culture ; et
x) toutes autres activités visant à favoriser les objectifs de l'Organisation, que les Etats membres peuvent de temps à autre décider d'entreprendre.
Article 5
Engagement général concernant la mise en œuvre
5.1. Les Etats membres prennent toutes mesures appropriées, de caractère général ou particulier, pour assurer l'exécution des obligations découlant du présent traité ou résultant de décisions prises par les institutions de l'Organisation. Ils facilitent la réalisation des objectifs de l'Organisation.
5.2. En particulier, et sans préjudice du caractère général du paragraphe précédent, chaque membre prend toutes les mesures voulues pour promulguer la législation nécessaire pour donner effet au présent traité et aux décisions prises à ce titre.
5.3. Sans préjudice du caractère général de ce qui précède :
a) un Etat membre à part entière qui est indépendant s'engage à adopter la législation nécessaire en vue de :
i) déléguer à l'Organisation le pouvoir dudit Etat membre de légiférer dans les domaines de compétence de l'Organisation définis à l'article 14 ; ou
ii) recevoir de l'Organisation des actes de l'Organisation émanant de l'Autorité de l'OECO, et des règlements et décrets pris par le conseil des ministres, dans les domaines de compétence de l'Organisation définis à l'article 14 ;
dans le but que ces actes, règlements et décrets aient un effet direct sur la législation de cet Etat membre ;
b) un Etat membre qui n'est pas un Etat indépendant s'engage à adopter la législation disposant de la transposition dans sa législation des lois édictées au titre du présent article. La législation :
i) doit permettre de recevoir de l'Organisation des actes de l'Organisation émanant de l'Autorité de l'OECO, et des règlements et décrets pris par le conseil des ministres, sans qu'ils soient nécessairement adoptés par le pouvoir législatif de l'Etat membre que ce soit en général ou au cas par cas ;
ii) peut laisser l'adoption des actes, des règlements et décrets à la discrétion d'une autorité compétente de l'Etat membre.
5.4. Aucune disposition du présent traité ne requiert d'un Etat membre qu'il apporte des amendements à sa Constitution, et ses obligations en matière de mise en œuvre sont limitées en conséquence.
5.5. Aucune disposition du présent traité ne requiert d'un Etat membre qu'il agisse en portant préjudice aux exigences de participation et de débat publics découlant d'une bonne gouvernance dans une société démocratique.
Article 6
Institutions de l'Organisation
6.1. Sont reconnues comme institutions de l'Organisation les institutions suivantes :
a) la Cour suprême des Caraïbes orientales ;
b) la Banque centrale des Caraïbes orientales ; et
c) l'Autorité de l'aviation civile des Caraïbes orientales ;
sous réserve que le présent article ne porte pas préjudice aux pouvoirs ou à la juridiction d'aucune de ces institutions.
6.2. L'Autorité peut, à l'unanimité, décider d'ajouter à la liste des institutions visées à l'article 6.1 toute entité intergouvernementale dont les fonctions concernent au moins tous les Etats membres à part entière.
Article 7
Organes de l'Organisation
7.1. Les institutions principales par l'entremise desquelles l'Organisation accomplit les fonctions qui lui sont confiées en vertu du présent traité sont les suivantes :
a) l'Autorité des chefs de Gouvernement des Etats membres ;
b) le conseil des ministres ;
c) l'Assemblée de l'OECO ;
d) le conseil des affaires économiques ; et
e) la commission de l'OECO.
7.2. Les organes de l'Organisation s'acquittent de leurs fonctions et agissent dans les limites des pouvoirs qui leur sont conférés par le présent traité ou en vertu de celui-ci et par l'annexe relative au règlement des différends et le protocole sur l'Union économique. Ils peuvent, avec l'approbation de l'Autorité de l'OECO, créer les organes subsidiaires qu'ils jugent nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions.
Article 8
Composition et fonctions de l'Autorité de l'OECO
8.1. L'Autorité de l'OECO est composée des Etats membres représentés par leur chef de Gouvernement.
8.2. Tout membre de l'Autorité de l'OECO peut, le cas échéant, désigner un ministre pour le représenter aux réunions de l'Autorité de l'OECO.
8.3. Seuls les Etats membres possédant les compétences nécessaires en ce qui concerne les questions examinées de temps à autre peuvent participer aux délibérations de l'Autorité de l'OECO.
8.4. L'Autorité de l'OECO est l'organe directeur suprême de l'Organisation. Elle assume la direction et la surveillance générales du fonctionnement de l'Organisation en vue d'assurer le développement progressif de celle-ci et de lui permettre d'atteindre ses objectifs.
8.5 L'Autorité de l'OECO peut prendre des décisions sur toutes les questions relevant de sa compétence. Toutes ces décisions, à l'exclusion de celles concernant des questions procédurales, exigent le vote positif de tous les Etats membres présents et votants à la réunion de l'Autorité de l'OECO au cours de laquelle elles sont prises, étant entendu que lesdites décisions ne prennent effet qu'après que les chefs de Gouvernement des Etats membres à part entière qui, le cas échéant, n'étaient pas présents à ladite réunion ont, dans les délais de réflexion impartis, exprimé leur approbation ou leur abstention quant à cette décision. L'absence de réponse de la part d'un chef de Gouvernement à l'issue du délai de réflexion imparti aura le même effet que si cet Etat membre s'était abstenu de voter alors que le chef de Gouvernement était présent à la réunion de l'Autorité de l'OECO. Le délai de réflexion pour un chef de Gouvernement est, en l'occurrence, d'une durée de trente jours à compter de la date à laquelle ce chef de Gouvernement a été notifié par la commission de l'OECO de la décision en question.
8.6. Les décisions sur les questions procédurales sont prises à la majorité de tous les Etats membres à part entière présents et votants à la réunion de l'Autorité de l'OECO au cours de laquelle ces décisions sont prises.
8.7. Aux fins du présent traité, la décision établissant qu'une question est une question procédurale ne constitue pas une décision sur des questions procédurales, et en l'absence d'une décision statuant qu'une question est procédurale, cette question est réputée ne pas être procédurale.
8.8. Les décisions prises par l'Autorité de l'OECO au titre des paragraphes précédents sont réputées contraignantes pour tous les Etats membres et toutes les institutions de l'Organisation et ces décisions entreront en vigueur s'il est de la compétence souveraine des Etats membres de les mettre en œuvre.
8.9. La référence, dans le présent traité, à une décision unanime de l'Autorité de l'OECO équivaut à la référence à une décision prise en conformité avec les paragraphes précédents, autre qu'une décision sur des questions procédurales, étant entendu :
a) que si l'Autorité de l'OECO prend une décision en relation avec le protocole sur l'Union économique, la référence aux Etats membres à part entière dans les paragraphes précédents se réfère seulement aux Etats membres à part entière qui sont Parties au protocole sur l'Union économique au titre de l'article 24 ;
b) qu'un Etat membre qui a des arriérés dans le paiement de ses contributions financières à l'Organisation est réputé s'abstenir et n'est pas considéré comme présent et votant, pour tous les votes sur des questions soumises à la décision de l'Autorité de l'OECO, tant que le montant des arriérés de cet Etat membre est égal ou supérieur au montant des contributions dues par celui-ci pour la totalité de l'année précédente, sauf si une majorité des autres Etats membres de l'Autorité de l'OECO permet à l'Etat membre ayant des arriérés de voter.
8.10. L'Autorité de l'OECO peut adopter des actes de l'Organisation dans le champ de la compétence législative de l'Organisation au titre de l'article 14 après avoir saisi l'Assemblée de l'OECO, pour qu'elle en fasse état dans son rapport, sur toute proposition à cet effet. Le rapport de l'Assemblée de l'OECO n'est pas contraignant pour l'Autorité de l'OECO.
8.11. L'Autorité de l'OECO peut faire toutes recommandations et donner toutes directives qu'elle estime nécessaires pour la réalisation des objectifs de l'Organisation et pour assurer le bon fonctionnement des organes de l'Organisation. L'Autorité de l'OECO peut en particulier donner des directives à un autre organe ou à tout fonctionnaire de l'Organisation et infirmer toute décision de celui-ci, sans préjudice des droits pouvant être acquis avant de donner ces directives ou d'infirmer cette décision.
8.12. L'Autorité de l'OECO peut créer et désigner comme tels des organes de l'Organisation, en plus de ceux visés au paragraphe 1 de l'article 7 du présent traité, comme elle l'estime nécessaire, pour la réalisation des objectifs de l'Organisation.
8.13. L'Autorité de l'OECO statue en dernier ressort pour la conclusion, au nom de l'Organisation, de traités ou d'autres accords internationaux et l'établissement de relations entre l'Organisation et d'autres organisations internationales et des pays tiers.
8.14. Sous réserve des dispositions pertinentes du présent traité, l'Autorité de l'OECO prend des décisions pour conclure les accords financiers nécessaires pour couvrir les dépenses de l'Organisation et elle statue en dernier ressort sur les questions concernant les affaires financières de l'Organisation.
8.15. L'Autorité de l'OECO se réunit au moins deux fois par an. Elle détermine son propre règlement intérieur, y compris la convocation des réunions, le déroulement des travaux à ce moment-là et à d'autres périodes et la rotation annuelle du Bureau du président entre ses membres conformément au principe de l'ordre alphabétique des Etats membres, à moins qu'il n'en ait été convenu autrement.
8.16. L'Autorité de l'OECO se réunit en outre en session extraordinaire chaque fois qu'elle l'estime nécessaire conformément aux dispositions énoncées dans son règlement intérieur.
Article 9
Composition et fonctions du conseil des ministres
9.1. Le conseil de ministres est composé des Etats membres, agissant par l'intermédiaire des ministres de Gouvernement nommés périodiquement par leur chef de Gouvernement, étant toujours entendu qu'un Etat membre qui désigne plus d'un ministre de Gouvernement ne continuera à disposer que d'un seul vote au conseil de ministres.
9.2. Le conseil de ministres est responsable devant l'Autorité de l'OECO. Il prend les mesures appropriées sur toute question qui lui est renvoyée par l'Autorité de l'OECO et a le pouvoir de faire des recommandations à l'Autorité de l'OECO.
9.3. Le conseil des ministres est chargé :
a) d'examiner les recommandations de la commission de l'OECO en vue de prendre des actes de l'Organisation et en faire rapport à l'Autorité de l'OECO ;
b) d'examiner et de transposer dans la législation de l'Organisation des règlements et d'autres instruments d'application afin de donner effet aux actes de l'Organisation adoptés par l'Autorité de l'OECO.
9.4. Dans l'exercice de ses fonctions au titre du paragraphe 3, alinéa b de l'article 9, le conseil des ministres suit toute instruction de l'Autorité de l'OECO relative à la consultation de l'Assemblée de l'OECO et il peut, en l'absence de telle instruction, choisir d'entreprendre cette consultation.
9.5. Les règlements pris par le conseil des ministres ont la même force contraignante que les actes de l'Organisation qui les autorisent, sous réserve que la question de savoir si les règlements ainsi pris seront ainsi autorisés sera soumise à un contrôle juridictionnel.
9.6. Le conseil de ministres peut prendre des décisions sur toutes les questions relevant de sa compétence au titre du présent article. Toutes ces décisions, à l'exclusion de celles concernant des questions procédurales, exigent le vote positif de tous les Etats membres présents et votants à la réunion du conseil des ministres au cours de laquelle elles sont prises, étant entendu que lesdites décisions ne prennent effet qu'après que les ministres des Etats membres à part entière qui, le cas échéant, n'étaient pas présents à ladite réunion ont, dans les délais de réflexion impartis, exprimé leur approbation ou leur abstention quant à cette décision. L'absence de réponse de la part d'un ministre à l'issue du délai de réflexion imparti aura le même effet que si cet Etat membre s'était abstenu de voter si l'Etat membre avait été représenté à la réunion du conseil des ministres. Le délai de réflexion pour un ministre est, en l'occurrence, d'une durée de trente jours à compter de la date à laquelle ce ministre a été notifié par la commission de l'OECO de la décision en question.
9.7. Les décisions sur les questions procédurales sont prises à la majorité de tous les Etats membres à part entière présents et votants à la réunion du conseil des ministres à laquelle ces décisions sont prises.
9.8. Les décisions du conseil des ministres au titre des paragraphes précédents lient tous les Etats membres et tous les organes de l'Organisation autres que l'Autorité de l'OECO et elles prennent effet à condition que les Etats membres soient souverainement compétents pour les appliquer.
9.9. La référence, dans le présent traité, à une décision unanime du conseil des ministres équivaut à la référence à une décision prise en conformité avec les paragraphes précédents, autre qu'une décision sur des questions procédurales, étant entendu qu'un Etat membre qui est en retard dans le paiement de ses contributions financières à l'Organisation est réputé s'abstenir et n'est pas considéré comme présent et votant, pour tous les votes sur les questions soumises à la décision du conseil des ministres et ce, tant que le montant des arriérés de cet Etat membre est égal ou supérieur au montant des contributions dues par celui-ci pour la totalité de l'année précédente, sauf si une majorité des autres Etats membres de l'Autorité de l'OECO permet à l'Etat membre en retard de paiement de voter.
9.10. Sous réserve des directives que l'Autorité de l'OECO peut donner et du présent traité, le conseil détermine son règlement intérieur, y compris :
a) la fréquence de ses réunions ;
b) la procédure de conduite des travaux ; et
c) la rotation annuelle de la présidence entres ses membres, en suivant l'ordre alphabétique des Etats membres, sauf convention contraire.
Article 10
Composition et fonctions de l'Assemblée de l'OECO
10.1. L'Assemblée de l'OECO est composée de membres qui sont, comme il est stipulé dans le présent article, représentants des membres du Parlement et des membres des assemblées législatives des Etats membres.
10.2. Chaque Parlement d'un Etat indépendant qui est membre à part entière peut élire cinq de ses membres à l'Assemblée de l'OECO. Chaque assemblée législative de tout autre Etat membre peut élire trois de ses membres à l'Assemblée de l'OECO.
10.3. Aux fins du paragraphe 2 de l'article 10 :
a) les membres du Parlement comprennent des représentants élus du Gouvernement choisis par leurs pairs et des représentants élus de l'opposition choisis par leurs pairs. Les nombres respectifs des membres du Gouvernement et des membres de l'opposition doivent refléter autant que possible la proportion de représentation de membres du Gouvernement et de membres de l'opposition au sein du Parlement opérant cette sélection, étant entendu qu'au moins un membre doit être choisi par les représentants élus de l'opposition ;
b) les membres de l'assemblée législative comprennent au moins deux membres choisis par les représentants élus du Gouvernement ainsi qu'un membre élu choisi par les représentants élus de l'opposition.
Etant entendu en outre que le chef de Gouvernement et le chef de l'opposition feront respectivement partie des membres du Gouvernement et des membres de l'opposition ;
Etant entendu que s'il n'y a pas de représentants élus de l'opposition parmi les membres du Parlement ou de l'assemblée législative, le chef d'Etat de l'Etat membre en question désigne une personne pour représenter les partis d'opposition.
10.4. Si, au titre du paragraphe 3 de l'article 10 :
a) le calcul proportionnel laisse une incertitude quant à la répartition des sièges entre membres du Gouvernement et membres de l'opposition ; ou
b) un désaccord entre membres du Gouvernement ou entre membres de l'opposition donne lieu à une incertitude quant à la sélection ;
cette incertitude sera résolue par le Parlement ou l'assemblée législative concernée. selon ses procédures ordinaires.
10.5. La durée du mandat de membre de l'Assemblée de l'OECO est de deux ans à compter de la date de l'élection au titre du paragraphe 2 de l'article 10 ou jusqu'aux élections générales du Parlement ou de l'assemblée législative, la durée la plus courte prévalant.
10.6. L'Assemblée de l'OECO, lors de sa première réunion, choisit parmi les citoyens éligibles un président de l'Assemblée de l'OECO pour présider à ses délibérations, et procède ensuite de la même façon lorsqu'elle se réunit pour la première fois après que le mandat du président de l'Assemblée de l'OECO a expiré au titre du paragraphe 8 de l'article 10. Un ancien président de l'Assemblée de l'OECO qui demeure citoyen éligible peut être réélu.
10.7. L'Assemblée de l'OECO, quand elle choisit un président de l'Assemblée de l'OECO au titre du paragraphe 6 de l'article 10 choisit également, parmi les citoyens éligibles, un vice-président de l'Assemblée de l'OECO pour présider à ses délibérations en l'absence du président de l'Assemblée de l'OECO. Un ancien vice-président de l'Assemblée de l'OECO qui demeure citoyen éligible peut être réélu.
10.8. Le mandat du président de l'Assemblée de l'OECO court de la date de son élection à cette fonction au titre du paragraphe 6 de l'article 10 jusqu'au jour précédant la date à laquelle l'Assemblée de l'OECO est réunie pour la première fois après l'expiration des deux années à compter de la date de cette élection. Le mandat du vice-président de l'Assemblée de l'OECO court de la date de son élection à cette fonction au titre du paragraphe 7 de l'article 10 jusqu'au jour précédant la date à laquelle l'Assemblée de l'OECO est réunie pour la première fois après l'expiration des deux années à compter de la date de cette élection.
10.9. Si, avant l'expiration du mandat aux termes du paragraphe 8 de l'article 10, une vacance du poste de président de l'Assemblée de l'OECO ou du poste de vice-président de l'Assemblée de l'OECO se produit pour cause de décès, incapacité, démission ou résiliation pour des motifs conformes aux règles et réglementations figurant au paragraphe 10 de l'article 10, l'Assemblée de l'OECO, lors de sa prochaine réunion, élit un citoyen éligible en vue d'exercer les fonctions correspondantes pour le reste de la durée du mandat.
10.10. Les conditions de service du président de l'Assemblée de l'OECO et du vice-président de l'Assemblée de l'OECO et les indemnités à verser aux membres de l'Assemblée de l'OECO sont régies par les règles et réglementations telles qu'approuvées par l'Autorité de l'OECO, celles-ci pouvant répartir les coûts en question entre les Etats membres de l'Organisation.
10.11. Un citoyen éligible aux fins du présent article est un citoyen ou un ressortissant d'un Etat membre qui n'est pas inéligible au Parlement ou à l'assemblée législative, selon le cas, de cet Etat membre et qui n'est membre du Parlement ou de l'assemblée législative d'aucun Etat membre.
10.12. Le directeur général désigne, au titre du paragraphe 4 de l'article 13, un greffier de l'Assemblée de l'OECO et tous autres membres du personnel pouvant, de l'avis du directeur général, être requis pour assister le président de l'Assemblée de l'OECO, le vice-président de l'Assemblée de l'OECO et le greffier de l'Assemblée de l'OECO pour le fonctionnement de l'Assemblée de l'OECO.
10.13. L'assemblée de l'OECO, dans les délais pouvant être prescrits par l'Autorité de l'OECO, examine :
a) :
i) toute proposition d'adoption d'un acte de l'Organisation au titre du paragraphe 10 de l'article 8 ; et
ii) toute autre question soumise à l'Assemblée de l'OECO par l'Autorité de l'OECO ;
et en fait rapport à l'Autorité de l'OECO ; et
b) au conseil des ministres dans le cas de toute proposition de règlement soumise à l'Assemblée de l'OECO au titre du paragraphe 4 de l'article 9.
10.14. L'Autorité de l'OECO émet des orientations concernant la réunion de l'Assemblée de l'OECO et d'autres aspects de la procédure de l'Assemblée de l'OECO que l'Autorité de l'OECO estime opportunes. Sous réserve de telles orientations, l'Assemblée de l'OECO peut définir sa propre procédure.
Article 11
Composition et fonctions du conseil des affaires économiques
11.1. Le conseil des affaires économiques est composé des Etats membres, agissant par l'intermédiaire des ministres des Gouvernements nommés périodiquement par leur chef d'Etat, étant entendu qu'un Etat membre qui nomme plus d'un ministre du Gouvernement n'aura droit qu'à une seule voix au conseil des affaires économiques.
11.2. Seuls les Etats membres possédant la compétence nécessaire relativement aux questions examinées périodiquement prennent part aux délibérations du conseil.
11.3. Le conseil compte parmi ses attributions celles qui lui sont confiées par le protocole sur l'Union économique.
11.4. Les dispositions dudit protocole sur l'Union économique, dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les dispositions du présent traité, sont réputées être insérées dans le présent traité et en faire partie intégrante.
11.5. Les décisions du conseil ont la même force contraignante que les dispositions qui les autorisent au titre du présent traité et du protocole sur l'Union économique, sous réserve que la question de savoir si les décisions ainsi prises sont ainsi autorisées sera soumise à un contrôle juridictionnel.
Article 12
La commission de l'OECO
12.1. La commission de l'OECO est le principal organe responsable de l'administration générale de l'Organisation.
12.2. La commission de l'OECO se compose du directeur général, qui réunit et préside les réunions de la commission de l'OECO, et d'un commissaire ayant le rang d'ambassadeur nommé par chaque Etat membre. Le commissaire, conformément aux dispositions du paragraphe 4 de l'article 15, représente la commission de l'OECO dans l'Etat membre qui nomme ce commissaire.
12.3. Les décisions de la commission de l'OECO sont prises par un vote à la majorité simple.
12.4. Les fonctions de la commission de l'OECO comprennent la fourniture de services de secrétariat aux organes de l'Organisation, notamment :
a) assurer le service des réunions des organes de l'Organisation ; et
b) prendre toutes mesures appropriées pour donner suite aux décisions, recommandations ou directives adoptées lors de ces réunions.
12.5. La commission de l'OECO :
a) établit des rapports d'activités et un rapport annuel à l'Autorité de l'OECO sur les travaux de la commission ;
b) suit en permanence le fonctionnement de l'Organisation et rend compte de ses constatations aux organes compétents ;
c) fait des recommandations à l'Autorité de l'OECO et au conseil des ministres pour l'adoption d'actes et de règlements de l'Organisation et fournit les projets de tels actes et règlements devant être examinés en vue de leur adoption ;
d) contrôle la mise en œuvre des actes et règlements de l'Organisation ;
e) supervise la préparation du projet d'ordre du jour pour les réunions de l'Autorité de l'OECO et soumet le projet d'ordre du jour à l'Autorité de l'OECO pour approbation ; et
f) entreprend d'autres travaux et études et assure tous services liés aux fonctions de l'Organisation comme peut l'exiger périodiquement le présent traité ainsi que l'Autorité de l'OECO ou toute autre institution, et fait également à ce sujet des propositions susceptibles de contribuer au fonctionnement et au développement harmonieux et efficaces de l'Organisation.
Article 13
Le directeur général de l'Organisation
13.1. Il est institué un directeur général de l'Organisation qui est le président directeur général de l'Organisation et est chargé de l'administration quotidienne de l'Organisation. Le directeur général est nommé par l'Autorité de l'OECO pour assumer ces fonctions pour un mandat de quatre (4) ans, sa nomination étant renouvelable.
13.2. Le directeur général, dans l'exercice de ses fonctions, relève de l'Autorité de l'OECO, de la commission de l'OECO et, par l'intermédiaire de la commission de l'OECO, du conseil des ministres et du conseil des affaires économiques. Le directeur général est chargé d'assurer l'efficacité et le fonctionnement général des services administratifs de la commission de l'OECO, la coordination des activités de l'Organisation et le fonctionnement de l'appareil administratif en général. Le directeur général relève également, par l'intermédiaire de la commission de l'OECO, de tout organe créé par l'Autorité de l'OECO en vertu du paragraphe 2 de l'article 7 du présent traité.
13.3. Les conditions d'emploi du directeur général et des autres fonctionnaires de la commission de l'OECO sont régies par le règlement approuvé par l'Autorité de l'OECO.
13.4. Sous réserve des dispositions du présent paragraphe, le directeur général a toute latitude pour recruter le personnel de la commission de l'OECO, étant entendu que les directeurs sont nommés avec l'approbation préalable de la commission de l'OECO. Lors de la nomination des fonctionnaires aux postes de membres de la commission de l'OECO, il est dûment tenu compte, sous réserve de respecter la considération dominante qui est de s'assurer les services de personnes qui possèdent les plus hautes qualités d'efficacité, de compétence et d'intégrité, du fait qu'il est souhaitable de maintenir une répartition équitable entre les citoyens et les ressortissants des Etats membres.
13.5. Le directeur général veille à ce que toutes les personnes reconnues aptes à un emploi au titre du paragraphe 4 de l'article 13 fassent dûment l'objet d'une habilitation de sécurité avant leur engagement.
13.6. Dans l'accomplissement de leurs tâches, le directeur général et les autres membres de la commission de l'OECO ne doivent ni solliciter ni recevoir d'instructions d'aucun Gouvernement ou d'aucune autre autorité extérieure à l'Organisation. Ils s'abstiennent de tout acte de nature à jeter le discrédit sur leur situation de fonctionnaires internationaux ne relevant que de l'Organisation.
13.7. Chaque Etat membre s'engage à respecter le caractère exclusivement international des attributions du directeur général et des autres membres du personnel de la commission de l'OECO et ne cherche pas à les influencer dans l'exercice de leurs fonctions.
13.8. Le titulaire du poste de directeur général de l'Organisation au titre du traité de Basseterre de 1981 assume les fonctions de directeur général au titre du présent traité et occupe ce poste pendant la durée de tout mandat non venu à échéance obtenu au titre du traité de Basseterre de 1981.
13.9. Le titulaire de tout poste ou emploi au secrétariat de l'OECO peut choisir d'occuper un poste ou emploi équivalent à la commission de l'OECO aux mêmes conditions que celles ayant prévalu si la date d'accession au poste ou à l'emploi était la date d'accession au poste ou à l'emploi au secrétariat de l'OECO.
Article 14
Domaines de compétence législative de l'Organisation
14.1. Les Etats membres conviennent d'accorder à l'Organisation, au titre du paragraphe 3 de l'article 5 et sous réserve des dispositions du paragraphe 4 de l'article 5, la compétence législative dans les domaines suivants :
a) marché commun, y compris union douanière ;
b) politique monétaire, la compétence dans ce secteur devant être exercée sur recommandation du conseil monétaire ;
c) politique commerciale ;
d) juridiction maritime et frontières maritimes ; et
e) aviation civile, la compétence dans ce secteur devant être exercée sur recommandation du conseil exécutif de l'Autorité de l'aviation civile des Caraïbes orientales,
étant entendu que les Etats membres ne sont pas tenus de prendre des mesures pour abroger leurs lois sur ces questions (lesdites lois étant par ailleurs compatibles avec le présent traité) en amont de l'adoption de tout acte de l'Organisation mais s'abstiendront, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent traité, d'adopter toute nouvelle législation en lien avec ces questions sauf avec l'approbation de l'Autorité de l'OECO ou en vertu de pouvoirs délégués par celle-ci.
14.2. Les Etats membres conviennent d'accorder à l'Organisation, au titre du paragraphe 3 de l'article 5 et sous réserve des dispositions du paragraphe 4 de l'article 5, la compétence législative dans les domaines suivants :
a) politique commerciale commune ;
b) politique environnementale ; et
c) politique migratoire ;
se réservant le droit de légiférer, en ce qui concerne ces questions, sur des aspects de ces politiques qui n'ont pas encore été traités par ou sous l'autorité d'un acte de l'Organisation.
14.3. Dans les domaines de compétence législative de l'Organisation qui ne relèvent pas du paragraphe 1 de l'article 14, l'Organisation n'adopte des actes de l'Organisation que si et dans la mesure où les objectifs de la mesure envisagée ne peuvent, de l'avis de l'Autorité de l'OECO, être mis en œuvre de façon suffisante par les Etats membres et peuvent donc, du fait de l'ampleur ou des effets de la mesure envisagée, être mieux réalisés par l'adoption d'un acte de l'Organisation.
14.4. Au moment de ratifier le présent traité ou d'y adhérer :
a) tout Etat membre à part entière qui n'est pas un Etat indépendant ; et
b) tout Etat membre associé ;
qui est Partie au traité de Basseterre de 1981, peut formuler des réserves en ce qui concerne le présent article.
Article 15
Coordination et harmonisation de la politique étrangère
15.1. En l'absence d'objection de la part des Etats d'accueil ou des organisations et conférences internationales concernées, les Etats membres peuvent conclure et maintenir des accords de représentation diplomatique conjointe ou autre à l'étranger y compris, le cas échéant, l'accréditation d'un représentant auprès d'un ou de plusieurs Etats, d'organisations ou de conférences internationales.
15.2. Lorsqu'une organisation ou conférence internationale émet l'objection mentionnée dans le paragraphe précédent en vertu de son acte constitutif ou de son règlement intérieur ou pour toute autre raison, et lorsque les Etats membres sont membres de cette organisation ou conférence, le directeur général prend toutes les mesures appropriées, compatibles avec l'acte constitutif ou le règlement intérieur de l'organisation ou de la conférence concernée pour faire en sorte qu'ils bénéficient au maximum des avantages que leur confère leur qualité de membre de l'organisation ou de la conférence en question.
15.3. Le directeur général a le droit et le devoir de transmettre les directives de l'Autorité sur les questions de politique étrangère commune aux chefs des missions diplomatiques et autres à l'étranger créées par l'Organisation. Il a la préséance sur les chefs de ces missions.
15.4. Les chefs des missions diplomatiques ou autres de l'Organisation sont nommés sur la recommandation de l'Autorité de l'OECO conformément à la législation nationale de chaque Etat membre. Les chefs des missions diplomatiques ou autres de l'Organisation peuvent à tout moment démissionner moyennant notification écrite au directeur général, qui transmet en toute diligence cette information aux Etats membres de l'Organisation.
15.5. Sous réserve du paragraphe précédent, le directeur général engage le personnel de ces missions. Lorsqu'il engage ce personnel, il tient dûment compte des dispositions des paragraphes 4 et 5 de l'article 13 du présent traité. Les conditions de service de ce personnel, sous réserve de dispositions contraires de l'Autorité de l'OECO, sont régies par le règlement et le statut applicables au personnel du siège de l'Organisation.
15.6. Les dépenses afférentes aux représentations diplomatiques et autres visées au paragraphe 1 du présent article sont réparties entre les Etats membres parties à ces arrangements. Les dépenses afférentes aux représentations diplomatiques et autres visées au paragraphe 4 du présent article sont réparties entre les Etats membres.
Article 16
Vérificateur extérieur des comptes
16.1. L'Autorité de l'OECO nomme et révoque le vérificateur extérieur des comptes de l'Organisation.
16.2. Sous réserve des dispositions du paragraphe précèdent, les règlements régissant les conditions de service et les pouvoirs du vérificateur extérieur des comptes sont approuvés par l'Autorité de l'OECO.
Article 17
Budget de l'Organisation
17.1. L'Organisation établit un budget.
17.2. Toutes les dépenses de l'Organisation sont approuvées pour chaque exercice financier par l'Autorité de l'OECO et sont imputables au budget.
17.3. Les recettes budgétaires proviennent des contributions annuelles des Etats membres et de toutes autres sources que l'Autorité de l'OECO détermine.
17.4. Le budget doit être équilibré.
17.5. Un projet de budget pour chaque exercice financier est préparé par le directeur général pour approbation de l'Autorité de l'OECO et transmis à celle-ci par la commission de l'OECO.
17.6. Un budget transitionnel de l'Organisation pour les douze premiers mois à compter de l'entrée en vigueur du présent traité s'appliquera en attendant :
a) l'adoption par l'Autorité de l'OECO du premier budget de l'Organisation au titre du présent traité et conformément aux dispositions des paragraphes précédents ; ou
b) l'exercice, par l'Autorité de l'OECO, de ses pouvoirs en ce qui concerne les arrangements financiers de l'Organisation au titre de l'article 23,
selon la première de ces éventualités à survenir.
17.7. Le budget transitionnel de l'Organisation équivaudra à la part du montant budgété pour le dernier exercice financier clos au titre du traité de Basseterre de 1981 équivalant à la contribution approuvée des Etats membres, au titre dudit traité, au budget approuvé pour cette année de référence au titre du traité de Basseterre de 1981, et les catégories de dépenses approuvées ainsi que la répartition des dépenses dans ces catégories seront équivalentes mutatis mutandis à celles approuvées pour cette année de référence au titre du traité de Basseterre de 1981.
17.8. Des budgets spéciaux sont établis pour couvrir les dépenses extraordinaires de l'Organisation.
17.9. Chaque Etat membre verse régulièrement sa contribution annuelle au budget de l'Organisation et verse dans les meilleurs délais sa contribution à tout budget spécial au titre du paragraphe précédent.
Article 18
Procédure applicable au règlement des différends
18.1. Tout différend susceptible de surgir en ce qui concerne l'interprétation et l'application du présent traité, si les parties au différend appartiennent à la catégorie des parties admissibles au titre du paragraphe 5 de l'article 18 est, à la demande de l'un d'eux, réglé à l'amiable par consultation.
18.2. Si le différend n'est pas réglé dans les trois mois qui suivent la date de dépôt de la demande mentionnée au paragraphe précédent, toute partie admissible au différend peut le soumettre à une procédure prévue à l'annexe relative au règlement des différends en présentant une demande à cet effet au directeur général et en informant l'autre ou les autres partie(s) au différend de la demande. Si l'Organisation est partie au différend, les fonctions du directeur général au titre du présent article sont exercées par la Cour d'appel des Caraïbes orientales par l'intermédiaire du greffier en chef.
18.3. Toute partie admissible à un différend peut, avant l'expiration d'un délai d'attente de trois mois au titre des paragraphes précédents, déposer auprès de la Cour d'appel des Caraïbes orientales, par l'intermédiaire du greffier en chef, une demande de renonciation au délai d'attente et la Cour peut faire droit à la demande si elle estime que l'urgence de cette question requiert une telle renonciation.
18.4. Le protocole sur l'Union économique peut prévoir une exemption ou une diminution du délai d'attente de trois mois visé au paragraphe 2 de l'article 18.
18.5. Les parties admissibles aux fins du paragraphe 1 de l'article 18 comprennent les Etats membres à part entière, les Etats membres associés et l'Organisation.
18.6. Les dispositions du présent article et l'annexe relative au règlement des différends ne s'appliquent pas aux procédures engagées avant l'entrée en vigueur du présent traité. Ces procédures ne seront régies que par les dispositions du traité de Basseterre de 1981, qui continuera de s'appliquer intégralement jusqu'à ce que ces procédures soient achevées ou abandonnées par l'Etat membre requérant au titre du présent traité.
18.7. Le budget de l'Organisation prévoit la mise à disposition de toutes ressources nécessaires pour aider la Cour d'appel des Caraïbes orientales à s'acquitter de ses fonctions au titre du présent traité. Si ces ressources ne suffisent pas à faire face aux exigences de l'exercice de ces fonctions, la Cour d'appel des Caraïbes orientales peut demander aux parties à tout différend porté devant elle de verser un acompte sur les coûts estimés de la procédure pour la Cour et peut, dans ses décisions et jugements dans l'affaire, répartir, dans les proportions qu'elle estime justes, la responsabilité de ces dépens.
Article 19
Participation à d'autres accords
19.1. Rien dans le présent traité n'empêche un Etat membre de participer à d'autres accords, soit avec d'autres Etats membres soit avec des Etats non membres, à condition que sa participation à des accords de cette nature ne porte pas atteinte aux dispositions du présent traité.
19.2. Les droits et obligations découlant des accords conclus avant l'entrée en vigueur du présent traité entre les Etats membres ou entre Etats membres et autres pays ou organisations ne sont pas affectés par les dispositions du présent traité.
19.3. Dans la mesure où de tels accords visés au paragraphe 2 de l'article 19 ne sont pas compatibles avec le présent traité, l'Etat ou les Etats membres(s) concernés prennent toute mesure appropriée pour éliminer les incompatibilités établies. Si nécessaire, les Etats membres s'aident mutuellement dans ce but et adoptent, s'il y a lieu, une position de négociation commune.
Article 20
Relations avec d'autres organisations internationales et d'autres pays
20.1. L'Organisation s'efforce d'établir avec d'autres organisations internationales et d'autres pays des relations susceptibles de faciliter la réalisation de ses objectifs. A cette fin, l'Organisation peut, conformément au paragraphe 13 de l'article 8, conclure des accords officiels ou établir des relations de travail effectives avec les organisations et les gouvernements d'autres pays.
20.2. L'Organisation peut décider, conformément à son règlement intérieur, d'admettre comme observateurs à ses délibérations des représentants d'Etats non membres ou d'autres entités.
Article 21
Personnalité juridique, privilèges et immunités
21.1. L'Organisation, en tant qu'organisation internationale, jouit de la personnalité juridique.
21.2. L'Organisation a, sur le territoire de chaque Etat membre :
a) la capacité juridique nécessaire pour accomplir ses tâches dans le cadre du présent traité ; et
b) le pouvoir d'acquérir, de conserver ou de céder des biens meubles ou immeubles.
21.3. Dans l'exercice de sa personnalité juridique, au titre du présent article, l'Organisation est représentée par le directeur général.
21.4. Les privilèges et immunités dont doivent bénéficier les membres de la commission de l'OECO et les hauts fonctionnaires de l'Organisation au siège et dans les Etats membres sont les mêmes que ceux accordés aux membres d'une mission diplomatique accréditée au siège de l'Organisation et dans les Etats membres, en vertu des dispositions de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, du 18 avril 1961. De même, les privilèges et immunités accordés à la commission de l'OECO au siège de l'Organisation sont les mêmes que ceux accordés aux missions diplomatiques au siège de l'Organisation au titre de ladite convention. L'Autorité de l'OECO détermine les autres privilèges et immunités que les Etats membres doivent reconnaître et accorder en ce qui concerne l'Organisation.
Article 22
Siège de l'Organisation
L'Autorité de l'OECO choisit le siège de l'Organisation.
Article 23
Première réunion de l'Autorité au titre du présent traité
Lors de la première réunion qu'elle tient après l'entrée en vigueur du présent traité, l'Autorité de l'OECO doit étudier et prendre toutes décisions requises concernant la mise au point d'arrangements financiers pour couvrir les dépenses de l'Organisation et donner aux organes de l'Organisation les directives nécessaires à la mise en œuvre rapide et efficace des dispositions du présent traité.
Article 24
Annexe et protocole
24.1. L'annexe relative au règlement des différends et le protocole sur l'Union économique forment partie intégrante du présent traité.
24.2. Au moment de ratifier le présent traité ou d'y adhérer :
a) un Etat membre qui n'est pas un Etat indépendant ; et
b) un Etat membre associé ;
qui est Partie au traité de Basseterre de 1981, peut formuler des réserves concernant le protocole sur l'Union économique.
24.3. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l'article 24, une Partie au présent traité est Partie au protocole sur l'Union économique.
Article 25
Signature, ratification et adhésion d'Etats membres
25.1. Le présent traité est ouvert à la signature de tous les pays spécifiés aux paragraphes 1 et 2 de l'article 3 du présent traité.
25.2. Le présent traité est soumis à la ratification ou à l'adhésion des signataires selon les modalités prévues par les dispositions de leurs constitutions respectives.
25.3. Le texte authentique du présent traité est déposé auprès du secrétariat de l'OECO qui en fait parvenir des exemplaires certifiés à tous les signataires.
25.4. Les instruments de ratification sont déposés auprès du secrétariat de l'OECO.
25.5. Les instruments d'adhésion sont déposés auprès de la commission de l'OECO.
Article 26
Entrée en vigueur
Le présent traité entre en vigueur dès la date à laquelle le secrétariat de l'OECO reçoit le quatrième instrument de ratification de l'un des pays énumérés au paragraphe 1 de l'article 3 du présent traité qui ont le statut d'Etats indépendants.
Article 27
Admission en qualité de membres
27.1. Après l'entrée en vigueur du présent traité conformément aux dispositions de l'article 26, tout Etat ou territoire énuméré au paragraphe 3 de l'article 3 du présent traité peut demander à l'Autorité de l'OECO à devenir membre à part entière ou membre associé à l'Organisation et peut, si l'Autorité de l'OECO en décide ainsi, être admis en tant que tel.
27.2. A moins que l'Autorité de l'OECO n'en décide autrement, l'admission en tant que membre à part entière de l'Organisation prend effet dès la réception de l'instrument d'adhésion.
27.3. Les instruments d'adhésion sont déposés auprès de la commission de l'OECO.
Article 28
Retrait
28.1. La durée de validité du présent traité est illimitée.
28.2. Tout Etat membre peut se retirer de l'Organisation en notifiant par écrit ce retrait au directeur général qui en informe promptement les autres Etats membres et la commission de l'OECO. Ce retrait prend effet douze mois après réception de la notification par le directeur général.
28.3. Tout Etat membre qui se retire de l'Organisation s'acquitte de ses obligations financières envers l'Organisation et respecte tous les engagements pris avant la date effective du retrait.
28.4. Tout Etat membre qui se retire de l'Organisation pendant son existence ne peut prétendre à une partie quelconque des avoirs, tant que les actifs de l'Organisation n'auront pas été liquidés, lors de l'abrogation du présent traité ; ledit Etat membre aura alors droit à la valeur de ses actifs à la date de son retrait.
Article 29
Amendements
29.1. Tout Etat membre peut proposer par écrit des amendements au présent traité, y compris à l'annexe relative au règlement des différends, et toute Partie au protocole sur l'Union économique peut proposer par écrit des amendements audit protocole.
29.2. Les amendements sont apportés par une décision unanime de l'Autorité de l'OECO. Ils entrent en vigueur :
a) le trentième jour suivant la date de leur réception :
i) avant l'entrée en vigueur du présent traité, par le secrétariat de l'OECO ;
ii) à compter de l'entrée en vigueur du présent traité, par la commission de l'OECO ; ou
b) à la date fixée par l'Autorité de l'OECO pour l'entrée en vigueur des amendements.
selon la date intervenant le plus tard.
Le directeur général communique promptement le texte de tout amendement à la commission de l'OECO qui en transmet de copies certifiées conformes à tous les signataires du présent traité et les informe également de la date d'entrée en vigueur dudit amendement.
Article 30
Enregistrement
Le présent traité et tous ses protocoles sont enregistrés par la commission de l'OECO auprès du secrétariat de l'Organisation des Nations unies, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations unies et sont également enregistrés auprès du secrétariat de la Communauté des Caraïbes.
En foi de quoi les chefs de Gouvernement, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent traité.
Fait à Gros Islet, Sainte-Lucie, le 18 juin 2010.