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Article AUTONOME (Décret n° 2020-32 du 20 janvier 2020 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et l'Organisation des Etats de la Caraïbe orientale (OECO) concernant l'adhésion de la région Guadeloupe à l'OECO en qualité de membre associé (ensemble deux annexes), signé à Basseterre le 14 mars 2019 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2020-32 du 20 janvier 2020 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et l'Organisation des Etats de la Caraïbe orientale (OECO) concernant l'adhésion de la région Guadeloupe à l'OECO en qualité de membre associé (ensemble deux annexes), signé à Basseterre le 14 mars 2019 (1))


ACCORD
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET L'ORGANISATION DES ÉTATS DE LA CARAÏBE ORIENTALE (OECO) CONCERNANT L'ADHÉSION DE LA RÉGION GUADELOUPE À L'OECO EN QUALITÉ DE MEMBRE ASSOCIÉ (ENSEMBLE DEUX ANNEXES), SIGNÉ À BASSETERRE LE 14 MARS 2019


Le Gouvernement de la République française d'une part
et
Les chefs de Gouvernement des Etats membres de l'Organisation des Etats de la Caraïbe orientale (« l'Autorité ») d'autre part,
Considérant les effets combinés de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 sur l'orientation pour l'outre-mer, et de la loi n° 2016-1657 du 5 décembre 2016 relative à l'action extérieure des collectivités territoriales françaises et à la coopération des outre-mer dans leur environnement régional ;
Considérant la délibération n° CR/19-18 du 30 janvier 2019 du Conseil régional de la Guadeloupe autorisant le président du Conseil régional de la Guadeloupe à signer le présent accord entre le Gouvernement de la République française et l'Organisation des Etats de la Caraïbe orientale (OECO) concernant l'adhésion de la région Guadeloupe à l'OECO en qualité de membre associé ;
Considérant le pouvoir donné par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères au président du Conseil régional de la Guadeloupe, aux fins de procéder à la signature du présent accord ;
Conscients des liens historiques, démographiques et de coopération entre la Guadeloupe et les membres de l'OECO, et la volonté de longue date de la Guadeloupe de renforcer et de bâtir sur les coopérations existantes entre la Guadeloupe et les Etats membres de l'OECO ;
Reconnaissant l'homogénéité culturelle et sociale des populations respectives de la Guadeloupe et des Etats membres de l'OECO ;
Conscients qu'une relation étroite et formelle entre la Guadeloupe et les membres de l'OECO était restreinte du fait des limitations des compétences constitutionnelles de la Guadeloupe ;
Conscients également que la Guadeloupe s'est vu conférer le pouvoir par le Gouvernement français de devenir membre associé des institutions régionales caribéennes ;
Soucieux de l'intérêt de l'OECO à forger des liens plus solides de coopération avec la France et l'Union européenne ;
Soucieux aussi du souhait partagé de développer des liens de coopération significatifs, structurés et mutuellement bénéfiques entre la Guadeloupe et ses voisins de la Caraïbe orientale ;
Reconnaissant également l'existence de préoccupations communes concernant les problèmes liés au changement climatique ;
Tenant compte de la nécessité de favoriser un développement mutuel et profitable de leurs économies respectives, et de faciliter la circulation des personnes dans une perspective de soutenir la croissance des échanges commerciaux et le tourisme entre les pays ; et
Déterminés à travailler ensemble pour la réalisation des intérêts et ambitions des populations des Etats membres de l'OECO et la Guadeloupe ;
Décident de conclure un accord admettant la Guadeloupe comme membre associé de l'OECO, et
Conviennent de ce qui suit :


Article 1er


Par le présent accord, la Guadeloupe est admise comme membre associé de l'OECO comme prévu à l'article 3.3 du traité révisé de Basseterre portant création de l'Union économique de l'Organisation des Etats de la Caraïbe orientale. Comme prévu à l'article 27.2 dudit traité révisé, l'admission en qualité de membre de l'Organisation prend effet immédiatement après la réception de l'instrument approprié par la commission de l'OECO.


Article 2


L'objectif du présent accord est de promouvoir le renforcement et le développement continu des efforts de coopérations entre l'OECO et la Guadeloupe, en tenant compte des limites institutionnelles de la Guadeloupe dans son aptitude à prendre des décisions dans certains domaines.
La Guadeloupe participe, en sa qualité de membre associé, aux sessions des institutions visées à l'article 5 du présent accord, aux actions de coopération renforcées et aux programmes communs visés à l'article 3, sur les questions qui la concernent directement, en vertu de la législation française, et qui ne relèvent pas, de la compétence exclusive des autorités de la République française et de la compétence exclusive ou partagée de l'Union européenne.


Article 3


En tant que membre associé de l'Organisation, la Guadeloupe doit souscrire aux principes du traité révisé de Basseterre portant création de l'Union économique de l'Organisation des Etats de la Caraïbe orientale dans sa globalité, bien que seules les dispositions identifiées dans le présent accord lui soient applicables. En particulier, les dispositions du protocole sur l'Union économique de l'OECO ne s'appliquent pas à la Guadeloupe.


Article 4


1. Conformément aux objectifs et fonctions de l'OECO comme mentionnés à l'article 4.1 du traité révisé de Basseterre, la Guadeloupe poursuivra ses actions en faveur d'une coopération renforcée et la promotion de programmes communs avec les membres de l'Organisation dans les domaines suivants :
a. transport ;
b. biodiversité, environnement et questions liées au changement climatique ;
c. préparation et gestion des catastrophes ;
d. santé et services médicaux ;
e. tourisme et voile de plaisance ;
f. éducation, culture, sport et diversité linguistique ;
g. développement de sources d'énergie alternatives ;
h. facilitation du commerce et échange d'informations.
2. L'annexe jointe au présent accord, qui forme partie intégrante de l'accord, énumère les domaines de coopération pour lesquels l'OECO et la Guadeloupe conviennent de poursuivre leurs efforts de coopération.
3. L'OECO et la Guadeloupe devront identifier et agréer les mécanismes et modalités, et plus généralement toutes les mesures appropriées pour atteindre l'objectif de renforcement de la coopération dans les secteurs identifiés à l'article 4.1 et dans l'annexe (et tous autres domaines qui pourraient être identifiés et agréés par les Parties) et envisager les mesures à prendre pour garantir leur mise en œuvre effective.


Article 5


La Guadeloupe ne devient pas membre des institutions de l'Organisation mentionnées à l'article 6.1 du traité révisé de Basseterre, particulièrement la Cour suprême de la Caraïbe orientale, la Banque centrale de la Caraïbe orientale et l'Autorité de l'aviation civile de la Caraïbe orientale. L'adhésion à toute autre institution de l'OECO est définie par l'Autorité de l'OECO.


Article 6


1. En tant que membre associé, la Guadeloupe participe aux délibérations des organes de l'Organisation l'OECO sur les questions relevant de sa compétence, et conformément aux dispositions de la loi n° 2016-1657 du 5 décembre 2016 relative à l'action extérieure des collectivités territoriales françaises et à la coopération des outre-mer dans leur environnement régional, à l'exception du conseil des affaires économiques.
2. Pour les besoins du présent article, les articles 8 (composition et fonctions de l'Autorité de l'OECO), 9 (composition et fonctions du conseil des ministres), 10 (composition et fonctions de l'Assemblée de l'OECO) et 12 (la commission de l'OECO) du traité révisé de Basseterre s'appliquent à la Guadeloupe, bien que la Guadeloupe n'ait pas le droit de présider l'Autorité, le conseil des ministres, ou encore l'Assemblée, ni de diriger la commission.
3. Pour les besoins de l'adhésion de la Guadeloupe à l'Organisation, les dispositions de l'article 13 du traité révisé de Basseterre (« Le directeur général de l'Organisation ») s'appliquent.


Article 7


Les dispositions relatives au retrait de l'Organisation, comme stipulé à l'article 28 du traité révisé de Basseterre s'appliquent à la Guadeloupe.


Article 8


1. Conformément à l'article 17.9 du traité révisé de Basseterre, la Guadeloupe en tant que membre associé devra s'acquitter en avance et régulièrement de sa contribution annuelle au budget de l'Organisation et payer rapidement, le cas échéant, sa cotisation à tout autre budget spécial visé dans le précédent paragraphe (art. 17.8 du traité révisé de Basseterre).
2. La contribution budgétaire de la Guadeloupe à l'Organisation, est définie par les autorités désignées par l'OECO et la Guadeloupe, puis approuvée par l'Autorité. Elle doit tenir compte des coûts supplémentaires éventuels supportés par l'OECO du fait de l'adhésion de la Guadeloupe à l'Organisation.


Article 9


Les Parties reconnaissent l'anglais comme langue officielle de l'Organisation.
En conséquence, la Guadeloupe s'engage à favoriser l'apprentissage du français ainsi que du créole dans la zone de l'OECO afin de promouvoir la diversité linguistique.


Article 10


Tout différend concernant l'interprétation et l'application du traité révisé de Basseterre portant création de l'Union économique de l'Organisation des Etats de la Caraïbe orientale, ou concernant le présent accord, est réglé conformément à l'article 18 du traité révisé de Basseterre et à l'annexe sur le règlement des différends du traité révisé de Basseterre.


Fait à Basseterre, le 14 mars 2019, en double exemplaire, chacun en langue française et en langue anglaise, les deux textes faisant également foi.


Pour le Gouvernement de la République française : Ary Chalus
Président du Conseil régional de la Guadeloupe


Pour l'Organisation des Etats de la Caraïbe orientale : Ralph Gonsalves
Président de l'Autorité de l'OECO