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Article AUTONOME (Arrêté du 13 décembre 2019 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de la déclaration au titre de la rubrique n° 1978 (installations et activités utilisant des solvants organiques) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article AUTONOME (Arrêté du 13 décembre 2019 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de la déclaration au titre de la rubrique n° 1978 (installations et activités utilisant des solvants organiques) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)


ANNEXES
ANNEXE I
Seuils de consommation et valeurs limites d'émission


Activité (seuil de consommation de solvant
en tonnes/an)

Seuil (seuil de consommation de solvants en tonnes/an)

Valeurs limites d'émission dans les gaz résiduaires
(mg C/Nm3)

Valeurs limites d'émission diffuse (en % de la quantité de solvant utilisé)

Valeurs limites d'émission totale

Dispositions particulières

Installation
nouvelle au sens
de la directive

Installation
existante au sens
de la directive

Installation
nouvelle au sens
de la directive

Installation
existante au sens
de la directive

1

Impression sur rotative offset à sécheur thermique, lorsque la consommation de solvant est supérieure à 15 t/an

15-25

100

30 (1)

(1) Le résidu de solvant dans le produit fini n'est pas considéré comme faisant partie des émissions diffuses


20

30 (1)

2

Héliogravure d'édition, lorsque la consommation de solvant est supérieure à 25 t/an

75

10

15

3

Autres unités d'héliogravure, flexographie, impression sérigraphique en rotative, contrecollage ou vernissage, lorsque la consommation de solvant est supérieure à 15 t/an

15-25

100

25


100

20

3 bis

Impression sérigraphique en rotative sur textiles ou cartons, lorsque la consommation de solvant est supérieure à 30 t/an


100

20

4

Nettoyage de surface à l'aide de composés organiques volatils à mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F, ou de composés organiques volatils halogénés à mentions de danger H341 ou H351, au sens du règlement (CE)n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006, lorsque la consommation de solvant est supérieure à 1 t/an

1-5

20 (1)

15

(1) la valeur limite se rapporte à la masse des composés en mg/Nm3 et non au carbone total


20 (1)

10

5

Autres nettoyages de surface, lorsque la consommation de solvant est supérieure à 2 t/an

2-10

75 (1)

20 (1)

(1) Ces valeurs ne s'appliquent pas aux installations qui démontrent à l'autorité compétente que la teneur moyenne en solvant organique de tous les produits de nettoyage utilisés ne dépasse pas 30 % en poids


75 (1)

20 (1)

6

Revêtement et retouche de véhicules, lorsque la consommation de solvant est supérieure à 0,5 t/an

50 (1)

25

(1) la conformité aux valeurs limites d'émission est démontrée sur la base de mesures moyennes par quinze minutes

7

Laquage en continu, lorsque la consommation de solvant est supérieure à 25 t/an

50 (1)

5

10

(1) Pour les installations ayant recours à des techniques permettant la réutilisation de solvants récupérés, la valeur limite d'émission est de 150

8

Autres revêtements, y compris le revêtement de métaux, de plastiques, de textiles (5) (autres que l'impression sérigraphique en rotative), de feuilles et de papier, lorsque la consommation de solvant est supérieure à 5 t/an

5-15

100 (1) (4)

25 (4)

(1) La valeur limite d'émission concerne l'application du revêtement et le séchage dans des conditions maîtrisées.
(2) la première valeur limite d'émission se rapporte au séchage, la seconde à l'application du revêtement
(3) Pour les installations de revêtement de textiles ayant recours à des techniques permettant la réutilisation de solvants récupérés, la valeur limite d'émission est de 150 pour l'ensemble de l'opération d'application du revêtement et de séchage
(4) Les activités de revêtement qui ne peuvent se dérouler dans des conditions maîtrisées (telles que construction navale, revêtement des aéronefs) peuvent déroger à ces valeurs conformément au VI de l'article 9.1
(5) L'impression sérigraphique en rotative sur textiles est couverte par l'activité n° 3 bis


50 / 75 (2) (3) (4)

20 (4)

9

Revêtement de fil de bobinage, lorsque la consommation de solvant est supérieure à 5 t/an

10 g/kg (1)
5 g/kg (2)

(1) S'applique aux installations où le diamètre moyen de fil est inférieur ou égal à 0,1 mm
(2) S'applique à toutes les autres installations

10

Revêtement de surfaces en bois, lorsque la consommation de solvant est supérieure à 15 t/an

15-25

100 (1)

25

(1) La valeur limite d'émission concerne l'application du revêtement et le séchage dans des conditions maîtrisées


50 / 75 (1)

20

(1) La première valeur se rapporte au séchage, la seconde à l'application du revêtement

11

Nettoyage à sec

20g/kg (1) (2)

(1) Exprimée en masse de solvant émis par kilogramme de produit nettoyé et séché
(2) La valeur limite d'émission pour les COV halogénés auxquels est attribuée ou sur lesquels doit être apposée la mention de danger H341 ou H351 définie au II de l'article 9.1 ne s'applique pas à cette activité

12

Imprégnation du bois, lorsque la consommation de solvant est supérieure à 25 t/an

100 (1)

45

11 kg/m3

(1) La valeur limite d'émission ne s'applique pas à la créosote

13

Revêtement du cuir, lorsque la consommation de solvant
est supérieure à 10 t/an

10-25

85 g/m2

Les valeurs limites d'émission sont exprimées en grammes de solvant émis par mètre carré de produit fabriqué
(1) Pour les activités de revêtement du cuir dans l'ameublement et certains produits en cuir utilisés comme petits articles de consommation tels que les sacs, les ceintures, les portefeuilles, etc.


75g/m2


150g/m2

14

Fabrication de chaussures, lorsque la consommation de solvant est supérieure à 5 t/an

25 g par paire

Les valeurs limites d'émission totale sont exprimées en grammes de solvant émis par paire complète de chaussures produite

15

Stratification de bois et de plastique, lorsque la consommation de solvant est supérieure à 5 t/an

30 g/m2

16

Revêtement adhésif, lorsque la consommation de solvant est supérieure à 5 t/an

5-15

50 (1)

25

(1) En cas d'utilisation de techniques permettant la réutilisation du solvant récupéré, la valeur limite d'émission dans les gaz résiduaire est de 150.


50 (1)

20

17

Fabrication de mélanges pour revêtements, de vernis, d'encres et de colle, lorsque la consommation de solvant est supérieure à 100 t/an

100-1 000

150

5

5 % de solvant utilisé

La valeur limite d'émission diffuse ne comprend pas les solvants vendus avec les mélanges pour revêtement dans un récipient fermé hermétiquement.


150

3

3 % de solvant utilisé

18

Conversion de caoutchouc, lorsque la consommation de solvant est supérieure à 15 t/an

20 (1)

25 (2)

25 % de solvant utilisé

(1) En cas d'utilisation de techniques permettant la réutilisation du solvant récupéré, la valeur limite d'émission dans les gaz résiduaires est de 150.
(2) La valeur limite d'émission diffuse ne comprend pas les solvants vendus avec les mélanges pour revêtement dans un récipient fermé hermétiquement

19

Extraction d'huiles végétales et de graisses animales et activités de raffinage d'huile végétale, lorsque la consommation de solvant est supérieure à 10 t/an

Graisse animale : 1,5 kg/tonne
Ricin : 3 kg/tonne
Colza : 1 kg/tonne
Tournesol : 1 kg/tonne
Soja (broyage normal) : 0,8 kg/tonne
Soja (flocons blancs) : 1,2 kg/tonne
Autres graines et autres matières végétales : 3 kg/tonne (1) / 1,5 kg/tonne (2) / 4 kg/tonne (3)

(1) Les valeurs limites d'émission totale pour des installations transformant des lots séparés de graines et autres matières végétales devraient être fixées par les autorités compétentes cas par cas, en recourant aux meilleures techniques disponibles
(2) S'applique à tous les processus de fractionnement à l'exception de la démucilagination (élimination des matières gommeuses de l'huile)
(3) S'applique à la démucilagination

20

Fabrication de produits pharmaceutiques, lorsque la consommation de solvant est supérieure à 50 t/an

20 (1)

5 (2)

15 (2)

5 % de solvant utilisé

15 % de solvant utilisé

(1) En cas d'utilisation de techniques permettant la réutilisation du solvant récupéré, la valeur limite d'émission dans les gaz résiduaires est de 150
(2) La valeur limite d'émission diffuse ne comprend pas les solvants vendus avec les mélanges pour revêtement dans un récipient fermé hermétiquement