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Article 10.1 AUTONOME (Arrêté du 13 décembre 2019 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de la déclaration au titre de la rubrique n° 1978 (installations et activités utilisant des solvants organiques) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 10.1 AUTONOME (Arrêté du 13 décembre 2019 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de la déclaration au titre de la rubrique n° 1978 (installations et activités utilisant des solvants organiques) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)


Cas général
L'exploitant met en place un programme de surveillance lui permettant d'intervenir dès que les limites d'émissions sont ou risquent d'être dépassées.
L'exploitant calcule sa consommation annuelle des solvants pour chaque activité, selon la définition de l'article 3, sur l'ensemble du périmètre pertinent, incluant le cas échéant plusieurs activités entraînant le classement au titre de la rubrique 1978. Les documents justifiant de la consommation annuelle de solvants sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.
L'exploitant met en place un plan de gestion de solvants, mentionnant notamment les entrées et les sorties de solvants de chaque installation. Ce plan est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées et lui est transmis annuellement si la consommation annuelle de solvants de l'installation est supérieure à 30 tonnes par an.
La surveillance en permanence des émissions canalisées de l'ensemble des COV est réalisée si, sur l'ensemble de l'installation, l'une des conditions suivantes est remplie :
a) Le flux horaire maximal total (canalisé et diffus) en COV, exprimé en carbone total, dépasse :


- 15 kg/h dans le cas général ;
- 10 kg/h si un équipement d'épuration des gaz chargés en COV est nécessaire pour respecter les valeurs limites d'émission canalisées ;


b) Le flux horaire maximal total (canalisé et diffus) de COV auxquels sont attribuées, ou sur lesquels doivent être apposées, les mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F, ou de COV halogénés auxquels sont attribuées, ou sur lesquels doivent être apposées, les mentions de danger H341 ou H351 dépasse 2 kg/h (exprimé en somme des composés).
Toutefois, en accord avec le préfet, cette surveillance en permanence peut être remplacée par le suivi d'un paramètre représentatif, corrélé aux émissions sauf en cas d'utilisation d'un équipement d'épuration. Cette corrélation devra être confirmée périodiquement par une mesure des émissions.
Dans les autres cas, des mesures périodiques sont effectuées par un organisme agréé par le ministre chargé de l'environnement :


- au moins une fois par an si la consommation de solvants est supérieure à 1 tonne par an ;
- au moins tous les 3 ans si la consommation de solvants est inférieure à 1 tonne par an.


Trois valeurs de mesure au moins sont relevées au cours de chaque campagne de mesures.
Dans le cas où le flux horaire total (canalisé et diffus) de COV auxquels sont attribuées, ou sur lesquels doivent être apposées, les mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F, ou de COV halogénés auxquels sont attribuées, ou sur lesquels doivent être apposées, les mentions de danger H341 ou H351 dépasse 2 kg/h (exprimé en somme des composés) sur l'ensemble de l'installation, des mesures périodiques de chacun des COV présents seront effectuées afin d'établir une corrélation entre la mesure de l'ensemble des COV et les composés effectivement présents.