Composés organiques volatils (COV)
I. - Seuils de consommation et valeurs limites d'émissions
Les émissions de composés organiques volatils des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration au titre de la rubrique n° 1978 ne dépassent pas les valeurs limites d'émission dans les gaz résiduaires et les valeurs limites d'émissions diffuses, ou les valeurs limites d'émission totale, énoncées dans les annexes I et II du présent arrêté.
Lorsqu'une augmentation importante a été réalisée sur une installation existante au sens de la directive, les valeurs limites applicables à la partie de l'installation ainsi modifiée sont celles applicables aux installations nouvelles au sens de la directive.
Toutefois, si l'exploitant démontre que les émissions totales de l'ensemble de l'installation ne dépassent pas le niveau qui aurait été atteint si la partie qui a subi l'augmentation importante avait été traitée comme une installation nouvelle au sens de la directive, le préfet peut l'autoriser à conserver, pour cette partie modifiée, le bénéfice des valeurs limites applicables aux installations existantes au sens de la directive.
II. - Composés organiques volatils à mention de danger
Les substances ou mélanges auxquels sont attribuées, ou sur lesquels doivent être apposées, les mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F en raison de leur teneur en composés organiques volatils classés cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction en vertu du règlement (CE) n° 1272/2008 sont remplacés, dans toute la mesure du possible, par des substances ou des mélanges moins nocifs, et ce dans les meilleurs délais possible.
Les émissions soit de composés organiques volatils auxquels sont attribuées, ou sur lesquels doivent être apposées, les mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F, soit de composés organiques volatils halogénés auxquels sont attribuées, ou sur lesquels doivent être apposées, les mentions de danger H341 ou H351, sont contrôlées dans des conditions maîtrisées, dans la mesure où il est techniquement et économiquement possible de le faire en vue de protéger la santé publique et l'environnement, et ne dépassent pas les valeurs limites d'émission pertinentes fixées dans le présent arrêté.
Pour les émissions des composés organiques volatils visés au premier alinéa, lorsque le débit massique de la somme des composés justifiant l'étiquetage visé audit article est supérieur ou égal à 10 g/h (en masse totale des différents composés), une valeur limite d'émission de 2 mg/Nm3 est respectée. La valeur limite d'émission se rapporte à la masse totale des différents composés.
Pour les émissions de composés organiques volatils halogénés auxquels est attribuée, ou sur lesquels doit être apposée, la mention de danger H341 ou H351, lorsque le débit massique de la somme des composés justifiant la mention de danger H341 ou H351 est supérieur ou égal à 100 g/h (en masse totale des différents composés), une valeur limite d'émission de 20 mg/Nm3 est respectée. La valeur limite d'émission se rapporte à la masse totale des différents composés.
III. - Installations exerçant plusieurs activités
Les installations dans lesquelles sont exercées deux ou plusieurs des activités entraînant un classement au titre de la rubrique 1978 de la nomenclature des installations classées sont tenues de respecter les exigences prévues pour les substances indiquées au point II ci-dessus et, pour les autres substances :
- de respecter les exigences définies au point I, pour chaque activité prise individuellement ;
- ou d'atteindre un niveau total d'émission ne dépassant pas celui qui aurait été atteint en application du tiret ci-dessus.
IV. - Opérations de démarrage et d'arrêt
Toutes les précautions appropriées sont prises pour réduire au minimum les émissions de composés organiques volatils lors des opérations de démarrage et d'arrêt.
V. - Mise en œuvre d'un schéma de maîtrise des émissions de COV
Les valeurs limites d'émissions canalisées et diffuses relatives aux COV définies au I ci-dessus ne sont pas applicables aux rejets des installations faisant l'objet d'un schéma de maîtrise des émissions de COV, tel que défini ci-après.
Un tel schéma garantit que le flux total d'émissions de COV de l'installation ne dépasse pas le flux qui serait atteint par une application stricte des valeurs limites d'émission canalisées et diffuses définies dans le présent arrêté. Le schéma est élaboré à partir d'un niveau d'émission de référence de l'installation correspondant au niveau atteint si aucune mesure de réduction des émissions de COV n'était mise en œuvre sur l'installation.
L'installation ou les parties de l'installation dans lesquelles sont notamment mises en œuvre une ou plusieurs des substances visées au point II ci-dessus peuvent faire l'objet d'un schéma de maîtrise des émissions. Les émissions des substances visées au point II restent néanmoins soumises au respect des valeurs limites prévues au II.
L'exploitant transmet le schéma de maîtrise des émissions au préfet avant sa mise en œuvre. Il tient à disposition de l'inspection des installations classées, et lui transmet sur sa demande, les données lui permettant de vérifier que ces prescriptions sont respectées.
VI. - Dérogations
Par dérogation au premier alinéa du I, si l'exploitant démontre que son installation ne peut, d'un point de vue technique et économique, respecter la valeur limite d'émission diffuse, le préfet peut autoriser le dépassement de cette valeur limite d'émission, pour autant qu'il n'y ait pas lieu de craindre des risques importants pour la santé humaine ou pour l'environnement et que l'exploitant démontre qu'il est fait appel aux meilleures techniques disponibles.
Par dérogation au premier alinéa du I, pour les activités de revêtements définies au point 8 de la rubrique 1978, qui ne peuvent pas être réalisées dans des conditions maîtrisées, le préfet peut accepter que les émissions des installations ne respectent pas les exigences définies au premier alinéa du I si l'exploitant démontre que cela n'est pas techniquement ni économiquement réalisable et qu'il est fait appel aux meilleures techniques disponibles.