La présente décision s'applique à tout opérateur de communications électroniques, au sens de l'article L. 32 (15°) du CPCE, disposant, directement ou à travers des sociétés qu'ils contrôlent ou qui les contrôlent au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, d'un nombre d'abonnements actifs supérieur à 1 000 000 clients, sur les marchés de détail grand public fixe haut débit et très haut débit.