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Article 4 AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 janvier 2020 relatif aux conditions de règlement des frais de déplacement des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière et des délégués au permis de conduire et à la sécurité routière)

Article 4 AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 janvier 2020 relatif aux conditions de règlement des frais de déplacement des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière et des délégués au permis de conduire et à la sécurité routière)


L'agent en mission pendant la totalité de la période comprise entre 0 heure et 5 heures a droit au remboursement forfaitaire de ses frais d'hébergement, incluant le petit-déjeuner, sur justificatif de paiement.
Le taux maximal de remboursement forfaitaire des frais d'hébergement est fixé conformément aux dispositions prévues au 3e alinéa de l'article 12 de l'arrêté du 10 octobre 2019 susvisé.
L'indemnité d'hébergement n'est pas attribuée lorsque l'agent est logé gratuitement.
L'agent est remboursé forfaitairement de ses frais de repas dès lors qu'il se trouve en mission pendant l'intégralité de la période comprise entre 11 heures et 14 heures pour le repas du midi et entre 18 heures et 21 heures pour le repas du soir.
Le montant de l'indemnité de repas est fixé conformément aux dispositions prévues à l'article 1er de l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission prévues à l'article 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
Le montant de l'indemnité de repas est réduit de 50 % et arrondi, le cas échéant, au centième d'euro inférieur lorsque l'agent a utilisé la possibilité de prendre son repas dans un restaurant administratif ou assimilé.
L'indemnité de repas n'est pas attribuée lorsque l'agent est nourri gratuitement.