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Article 3 AUTONOME (Décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique)

Article 3 AUTONOME (Décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique)


I. - Le montant de la prime est fixé forfaitairement par type de dépense éligible, en fonction des ressources du demandeur, des caractéristiques des dépenses éligibles et, le cas échéant, de la partie de l'immeuble ou des éléments d'équipements concernés, sous réserve de l'application des dispositions prévues au II et aux V à VII du présent article.
II. - La demande de prime peut porter sur une ou plusieurs dépenses éligibles. Chaque dépense éligible à la prime s'entend du montant toutes taxes comprises, sans déduction des aides, indemnités et remises, dans la limite d'un plafond défini par l'arrêté mentionné au IX.
Dans les cas mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du I de l'article 2, dans le cas d'un remplacement de tout ou partie d'un système de chauffage collectif, cette part est multipliée par le ratio entre la puissance de la production de chaleur remplacée et la puissance totale du système de chauffage destinée à l'alimentation en chaleur de l'immeuble considéré.
III. - Lorsque le demandeur justifie que, pour les dépenses payées entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020, qui correspondent aux travaux mentionnés au o du 1 de l'article 200 quater du code général des impôts et qui permettent d'en satisfaire les exigences, le montant de la prime résultant de l'application du présent décret est inférieur au crédit d'impôt ouvert par l'article 200 quater du code général des impôts, le montant de la prime attribuée est égal à ce dernier.
IV. - La décision d'attribution de la prime précise le montant de la prime mentionné au I du présent article avant application des dispositions prévues au II et aux V à VII au regard du projet de travaux et prestations présenté, les conditions de son versement, les cas et conditions dans lesquelles il pourrait en être demandé le reversement ainsi que le comptable assignataire. Elle est notifiée au demandeur et, le cas échéant, à son mandataire.
V. - Pour des mêmes travaux et dépenses éligibles, le montant total de la prime, des aides perçues au titre des certificats d'économie d'énergie mentionnés aux articles L. 221-1 et suivants du code de l'énergie, des aides aux actions de maîtrise de la demande en énergie en outre-mer, mentionnées par la délibération de la Commission de régulation de l'énergie du 17 janvier 2019 portant décision relative aux cadres territoriaux de compensation pour les petites actions de maîtrise de la demande en énergie en Corse, Guadeloupe, Guyane, Martinique, à Mayotte et à La Réunion, et des aides mentionnées à l'article L. 313-3 du code de la construction et de l'habitation, ne peut avoir pour conséquence de laisser à la charge du bénéficiaire moins de 25 % de la dépense éligible du projet, ou, pour les ménages dont les revenus sont inférieurs ou égaux à un plafond inférieur à celui mentionné au a de l'article 1er du présent décret fixé en fonction de la composition du ménage par arrêté des ministres chargés de la ville et de l'économie, moins de 10 %. Le respect de ces dispositions s'apprécie lors de l'engagement de la prime et à lors de sa liquidation.
VI. - Le montant total des aides publiques et privées ne peut être supérieur au montant total d'une même dépense éligible. Le respect du présent VI s'apprécie lors de l'engagement de la prime et lors de sa liquidation.
VII. - Pour un même logement sur une période cinq années consécutives à compter de la date de la première décision d'attribution de prime :
a) Le montant cumulé de primes de transition énergétique dont peut bénéficier le ménage ne peut excéder 20 000 euros ;
b) Un seul audit énergétique ouvre droit à la prime par ménage.
VIII. - La modification du projet qui fait l'objet de la demande de prime et de son plan de financement peut être autorisée par le directeur général de l'Agence nationale de l'habitat, sur demande justifiée du bénéficiaire ou de son mandataire, notamment en cas de changement de la situation personnelle du demandeur.
IX. - Un arrêté conjoint des ministres chargés du logement, de l'énergie, de l'économie, de l'outre-mer et du budget fixe les barèmes relatifs au montant de la prime, les plafonds de dépenses éligibles, ainsi que ses modalités de demande et liquidation.