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Article 12 AUTONOME (Décret n° 2020-24 du 13 janvier 2020 relatif à la gestion de la copropriété des résultats de recherche, au mode de désignation et aux missions du mandataire unique prévu à l'article L. 533-1 du code de la recherche)

Article 12 AUTONOME (Décret n° 2020-24 du 13 janvier 2020 relatif à la gestion de la copropriété des résultats de recherche, au mode de désignation et aux missions du mandataire unique prévu à l'article L. 533-1 du code de la recherche)


A compter de sa désignation, et en l'absence de convention contraire antérieure conclue entre les copropriétaires et le mandataire unique, le mandataire unique supporte l'intégralité des frais associés à l'exercice de ses missions.
Le mandataire est remboursé des frais engagés pour un résultat sur les revenus issus de l'exploitation dudit résultat.
Un arrêté du ministre chargé de la recherche fixe les conditions et les modalités de prise en charge des frais engagés par le mandataire unique.