Le mandataire unique peut confier tout ou partie de ses missions à une personne morale de droit public ou de droit privé, dans le respect des dispositions de l'article L. 533-3 du code de la recherche ou de l'article L. 762-3 du code de l'éducation.
Le mandataire unique communique, le cas échéant dès sa désignation, aux personnes publiques copropriétaires les missions confiées à ce tiers et son identité, y compris de la société qui a pour objet l'accélération du transfert. Cette dernière agit dans le respect de la convention conclue avec le mandataire unique.