I. - Le mandataire unique informe les personnes publiques copropriétaires et le cas échéant, les inventeurs ou auteurs, fonctionnaires ou agents de l'Etat et salariés de personnes publiques ayant directement participé à l'obtention du résultat :
1° Dès leur réception, des déclarations d'inventions ou de tout autre document présentant un résultat ;
2° Dans un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration d'invention ou de tout autre document présentant un résultat, des décisions de procéder ou non aux actes de protection du résultat et à sa valorisation ;
3° Des décisions de procéder à des demandes d'extensions des titres de propriété industrielle ;
4° Dès l'entrée en pourparlers de la cession d'un résultat ;
5° Des décisions d'abandon des titres de propriété industrielle ou de toute autre protection au moins quatre mois avant tout abandon ;
6° Des cas d'actes de contrefaçon ou d'atteintes aux résultats dont il pourrait avoir connaissance et des diligences entreprises au sens du 7° de l'article 8.
II. - Le mandataire unique transmet :
1° Un bilan annuel aux copropriétaires présentant pour chaque résultat, les actions de protection et d'exploitation menées, les coûts associés, et les revenus financiers générés dans le cadre de l'exploitation ;
2° Un bilan ponctuel à la demande d'un copropriétaire pour répondre à ses obligations vis-à-vis d'un tiers dans un délai imparti par le copropriétaire qui ne peut être inférieur à deux semaines ;
3° Aux copropriétaires, une copie des demandes de titres déposées et des titres délivrés, de tout accord ou contrat conclu avec des tiers portant sur les résultats, ainsi que toutes informations qui leur sont nécessaires pour répondre à leurs obligations contractuelles et légales.
III. - Toute autre obligation peut être confiée par écrit par les copropriétaires au mandataire unique sous réserve qu'il l'accepte.