Article 4 AUTONOME (Décret n° 2020-24 du 13 janvier 2020 relatif à la gestion de la copropriété des résultats de recherche, au mode de désignation et aux missions du mandataire unique prévu à l'article L. 533-1 du code de la recherche)
Le mandataire unique peut être une des personnes publiques partie à l'activité de recherche ou une personne morale de droit privé ou de droit public tierce.