I. - Les personnes publiques désignent, conjointement, pour chacune de leurs unités de recherche mentionnées à l'article L.114-3-1 du code de la recherche, un mandataire unique chargé de la gestion et de la valorisation de la totalité des résultats de l'unité de recherche, au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la décision de création administrative de l'unité de recherche ou de son renouvellement et pour la durée celle-ci.
Sauf décision contraire dans le mois qui suit la date du renouvellement de l'unité réunissant les mêmes personnes publiques, le mandataire unique préalablement désigné est tacitement reconduit.
II. - Toutefois, pour un domaine d'exploitation défini ou un périmètre de l'unité déterminé, les personnes publiques peuvent désigner un autre mandataire unique. La désignation de ce mandataire unique intervient également au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la décision de création administrative de l'unité de recherche ou de son renouvellement et pour la durée de celle-ci.
III. - Sauf accord contraire dans un délai d'un mois à compter de la réception par les personnes publiques copropriétaires de la déclaration mentionnée à l'article 7, lorsqu'un résultat est obtenu par la mise en œuvre des moyens de plusieurs unités de recherche, le mandataire unique du résultat est celui de l'unité dont les inventeurs ou auteurs ont la contribution la plus importante.
A contributions égales, le mandataire unique est celui qui a notifié en premier aux mandataires uniques des autres unités sa décision de protéger et valoriser ce résultat.