Le présent décret s'applique aux résultats mentionnés au premier alinéa du V de l'article L. 533-1 du code de la recherche, générés ou pouvant être générés par les personnes publiques investies d'une mission de recherche, telles que les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, les établissements publics à caractère scientifique et technologique et les établissements publics à caractère industriel et commercial dans le cadre de leur activité de recherche.