L'article 4 de l'arrêté du 17 décembre 2015 susvisé est complété par l'alinéa suivant :
« La dénaturation manuelle ou automatique en ligne du gazole en gazole d'avitaillement ou d'essence en essence d'avitaillement s'effectue dans les conditions prévues à l'article 3 de l'arrêté du 10 novembre 2011 fixant pour le gazole, les gaz de pétrole liquéfiés et les émulsions d'eau dans du gazole des conditions d'emploi ouvrant droit à l'application du régime fiscal privilégié institué par l'article 265 du code des douanes en matière de taxe intérieure de consommation, après autorisation du directeur interrégional des douanes et droits indirects territorialement compétent ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, du directeur régional des douanes et droits indirects. »