ACCORD
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE D'INDONÉSIE RELATIF À LA COOPÉRATION DANS LES DOMAINES DE LA RECHERCHE EN SCIENCES, TECHNOLOGIES ET INNOVATION, SIGNÉ À JAKARTA LE 29 MARS 2017
Le Gouvernement de la République française, d'une part,
et
Le Gouvernement de la République d'Indonésie, d'autre part,
Ci-après dénommés individuellement « Partie » et collectivement « Parties » ;
DÉSIREUX de renforcer les liens d'amitié entre la France et l'Indonésie ;
CONSIDÉRANT leur intérêt commun à promouvoir et à encourager le progrès fondé sur le principe de coopération mutuellement bénéfique dans les domaines de la science, de la technologie et de l'innovation ;
RECONNAISSANT que les Parties mènent des activités technologiques et de recherche dans de nombreux domaines d'intérêt commun, et que la participation d'une Partie aux activités de recherche et développement de l'autre, sur une base de réciprocité, leur sera mutuellement bénéfique ;
CONVAINCUS qu'une coopération efficace dans les domaines de la science, de la technologie et de l'innovation contribuera, dans les deux pays, à la croissance économique, au bien-être humain et au développement des ressources, à l'innovation et au développement social ;
SE RÉFÉRANT à la Déclaration conjointe de partenariat stratégique entre la France et l'Indonésie adoptée le 1er juillet 2011 ;
DÉSIREUX de redynamiser la coopération bilatérale entre les deux pays dans les domaines de la science, de la technologie et de l'innovation ;
CONFORMÉMENT aux législations et réglementations nationales en vigueur des Parties et dans le respect de leurs obligations et engagements internationaux des deux Gouvernements,
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er
Objet
Le présent accord a pour objet la promotion de la coopération entre les Parties dans les domaines de la recherche en sciences, technologies et de l'innovation sur une base d'égalité et de bénéfice mutuel.
Article 2
Formes de coopération
1. Sous réserve des législations, réglementations et politiques nationales respectives en vigueur dans chacun des deux pays ainsi que dans le respect de leurs engagements et obligations internationaux, la coopération peut prendre les formes suivantes :
a. projets et programmes conjoints relatifs à la science, à la recherche et à l'innovation ;
b. visites et échanges de scientifiques, de personnel technique ou d'autres spécialistes de sujets généraux ou spécifiques, notamment l'enseignement supérieur et la formation professionnelle ;
c. échanges d'étudiants, de stagiaires, de maîtres de conférences et de jeunes scientifiques ;
d. conférences, séminaires, colloques et ateliers scientifiques, salons du livre, expositions scientifiques et technologiques et autres événements communs ;
e. élaboration et évaluation de programmes et de formations ;
f. échange d'informations sur les programmes diplômants dans les deux pays, afin de contribuer au processus de reconnaissance universitaire des différents diplômes ;
g. échange d'informations sur la recherche et le développement novateurs, les modèles d'innovation et les bonnes pratiques dans les domaines d'intérêt commun dans le cadre de partenariats public-privé-université ;
h. toute autre forme de coopération bilatérale convenue d'un commun accord entre les Parties ne relevant pas du domaine de la loi.
2. Les Parties conviennent de promouvoir conjointement la coopération entre les établissements d'enseignement supérieur, les organisations scientifiques et de recherche et d'autres organismes concernés des deux pays, ainsi que de faciliter la conclusion d'accords spécifiques conformément aux législations, réglementations et politiques nationales respectives en vigueur dans chacun des deux pays et dans le respect des engagements et obligations internationaux des Parties.
Article 3
Domaines de coopération
1. Conformément aux législations et réglementations nationales respectives (y compris les autorisations spécifiques, le cas échéant) et dans le respect des obligations découlant des accords internationaux auxquels elles sont parties, les Parties peuvent coopérer notamment dans les domaines suivants :
1.1. Recherches en sciences, technologie et innovation :
(a) sécurité alimentaire et agriculture, notamment la durabilité des secteurs agroalimentaires tropicaux ;
(b) énergie, notamment les énergies renouvelables et alternatives ;
(c) santé ;
(d) transports ;
(e) matériaux avancés, nanotechnologie ;
(f) technologies de l'information et de la communication ;
(g) domaine maritime ;
(h) étude et protection de la biodiversité terrestre et marine ;
(i) gestion des catastrophes naturelles, notamment l'étude des risques volcaniques ;
(j) technologies aéronautiques et spatiales ;
(k) sciences humaines et sociales.
1.2. Enseignement supérieur :
(a) apprentissage et enseignement, notamment la formation des enseignants, la formation professionnelle et les cours en ligne ;
(b) technologies éducatives innovantes et installations et modèles opérationnels connexes ;
(c) technologies éducatives et administration en ligne ;
(d) reconnaissance mutuelle de diplômes universitaires et échange d'informations sur les systèmes et les programmes éducatifs, conformément aux lois en vigueur dans les deux pays ;
(e) tout autre domaine convenu d'un commun accord entre les Parties.
2. Tout domaine relevant de la coopération susmentionnée entre les Parties fait l'objet d'un accord spécifique, comme mentionné à l'article 6 du présent accord.
Article 4
Autorités désignées
1. Chaque Partie désigne l'institution chargée de l'application du présent accord :
1.1. Pour le Gouvernement de la République française : ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
1.2. Pour le Gouvernement de la République d'Indonésie : ministère de la recherche, de la technologie et de l'enseignement supérieur.
2. Dans chaque pays, le présent accord est appliqué en collaboration avec les représentations diplomatiques de chaque Partie.
Article 5
Groupe de travail conjoint sur la coopération dans les domaines de la recherche en sciences, technologies et de l'innovation
1. Les Parties mettent en place une fois par an un groupe de travail conjoint afin de faciliter l'application du présent accord. Ce groupe de travail conjoint est composé d'un maximum de dix (10) représentants par Partie et se réunit soit en France soit en Indonésie dans un lieu à convenir mutuellement chaque année.
2. Le rôle du groupe de travail conjoint est de suivre, d'évaluer et de vérifier l'application du présent accord, régulièrement et comme convenu entre les Parties.
3. Le groupe de travail conjoint est coprésidé par des représentants des Parties, à un niveau adéquat et comme décidé conjointement par les Parties ; il inclut des représentants d'autres ministères et organismes concernés le cas échéant.
4. Le groupe de travail conjoint peut, si nécessaire, créer des sous-groupes chargés d'élaborer des initiatives de coopération thématiques.
Article 6
Mise en œuvre de la coopération
1. La coopération prévue à l'article 3 du présent accord peut être menée à bien par des organisations travaillant dans les domaines de la science, de la technologie et de l'innovation, ainsi que par d'autres organismes concernés, au moyen de conventions spécifiques séparées.
2. La conclusion de ces conventions est conforme aux législations, aux réglementations et aux procédures nationales en vigueur sur le territoire de chaque Partie.
3. L'accès aux ressources génétiques, aux savoirs traditionnels et aux traditions populaires des Parties est réglementé par des conventions spécifiques conclues entre les Parties et/ou des organisations scientifiques et de recherche ou d'autres organismes concernés de chaque pays, conformément aux législations, réglementations et politiques nationales respectives en vigueur dans chacun des deux pays et dans le respect des engagements et obligations internationaux des Parties.
4. Si des publications de recherche et des matériaux, requis et utilisés au titre de la collaboration dont les formes sont prévues à l'article 2 du présent accord, sont transférés dans le cadre d'accords séparés de transfert de matériel conclus entre des organisations travaillant dans les domaines de la science, de la technologie et de l'innovation, ainsi que d'autres organismes concernés des Parties, ces transferts sont réalisés conformément aux législations, réglementations et politiques nationales respectives en vigueur dans chacun des deux pays et dans le respect des engagements et obligations internationaux des Parties ainsi que des dispositions des articles 9 et 10 du présent accord.
5. Chaque Partie s'efforce d'assister l'autre Partie en vue de la délivrance de visa et permis de recherche aux étudiants, stagiaires, enseignants et scientifiques.
Article 7
Financement
1. Conformément aux législations, réglementations et politiques nationales respectives en vigueur dans chacun des deux pays et dans le respect des engagements et obligations internationaux des Parties, et dans la limite des budgets annuels de fonctionnement courant qui ont été alloués aux administrations des Parties participant à la coopération prévue par le présent accord, les Parties assument leurs frais respectifs liés à l'application du présent accord.
2. Les Parties, par accord mutuel écrit, peuvent solliciter des organisations et des organismes internationaux pour le financement de projets de partenariats dans le cadre du présent accord.
Article 8
Participation d'autres organismes
1. Les Parties encouragent des organismes gouvernementaux et non-gouvernementaux, y compris sous la forme de partenariats public-privé comme indiqué à l'article 2, à mettre en place une coopération bilatérale ou multilatérale directe par le biais de projets, de programmes ou d'activités comme indiqué dans le présent accord. Les organismes mettant en place une coopération directe de cette nature sont encouragés à en informer leur ministère respectif.
2. Toute coopération entrant dans le champ de cet article fait l'objet d'une convention spécifique dont les stipulations sont conformes aux législations et réglementations nationales en vigueur des Parties ainsi qu'aux engagements internationaux des Gouvernements parties.
Article 9
Droits de propriété intellectuelle
1. Conformément aux législations et réglementations nationales en vigueur des Parties ainsi qu'à leurs engagements internationaux, les Parties conviennent que toute propriété intellectuelle découlant de l'application du présent accord est commune aux Parties de la collaboration.
2. L'utilisation de cette propriété peut faire l'objet de conventions spécifiques entre partenaires qui sont conformes aux législations et réglementations nationales en vigueur des Parties ainsi qu'à leurs engagements internationaux.
Article 10
Confidentialité
1. Conformément aux législations, réglementations et politiques nationales respectives en vigueur dans chacun des deux pays et dans le respect des engagements et obligations internationaux des Parties, chaque Partie respecte la confidentialité des documents, des informations et des autres données reçues ou fournies par l'autre Partie pendant la période de validité du présent accord ou de toute autre convention spécifique conclue en vertu du présent accord.
2. Les deux Parties conviennent que les effets juridiques des dispositions du présent article perdurent après l'échéance ou la dénonciation du présent accord pour ce qui concerne les coopérations effectuées au titre de celui-ci.
Article 11
Amendement
Le présent accord peut être amendé à tout moment, par écrit, d'un commun accord entre les Parties. Tout amendement prend effet après l'accomplissement par chacune des Parties des procédures internes requises en ce qui la concerne et fait partie intégrante du présent accord.
Article 12
Règlement des différends
Tout différend lié à l'interprétation ou à l'application du présent accord est réglé à l'amiable au moyen de négociations directes par voie de consultations ou de négociations entre les Parties.
Article 13
Dispositions finales
1. Le présent accord entre en vigueur à la date de réception de la dernière notification par voie diplomatique par laquelle les Parties s'informent mutuellement de l'accomplissement des procédures requises pour l'entrée en vigueur de l'accord.
2. Le présent accord a une durée de 5 (cinq) ans. Il est prorogé tacitement pour des périodes de 5 (cinq) ans.
3. Le présent accord annule et remplace l'accord de coopération entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Indonésie dans les domaines de la recherche scientifique et du développement technologique signé à Jakarta, le 8 mai 1979.
4. Chacune des Parties peut dénoncer le présent accord, à tout moment, par notification écrite transmise par voie diplomatique. Dans ce cas, l'accord cesse d'être valable dans un délai de six (6) mois après la date de la réception de la notification.
5. Cette dénonciation ne remet pas en cause les droits et obligations des parties liés aux projets engagés dans le cadre du présent accord.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés par leur Gouvernement respectif, ont signé le présent accord.
Fait à Jakarta le 29 mars 2017, en deux exemplaires originaux, chacun en langues française et indonésienne, les deux versions faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République française : Christophe Sirugue
Secrétaire d'Etat chargé de l'industrie, du numérique et de l'innovation
Pour le Gouvernement de la République d'Indonésie : Mohamad Nasir
Ministre de la recherche, de la technologie et de l'enseignement supérieur