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Article 1 AUTONOME (Décret n° 2020-18 du 10 janvier 2020 relatif à l'organisation du système de santé à La Réunion et à Mayotte)

Article 1 AUTONOME (Décret n° 2020-18 du 10 janvier 2020 relatif à l'organisation du système de santé à La Réunion et à Mayotte)


Le code de la santé publique est modifié comme suit :
I.-Le dernier alinéa de l'article D. 1432-29 est supprimé ;
II.-Le chapitre III du titre IV du livre IV de la première partie du code de la santé publique est modifié comme suit :
1° L'intitulé du chapitre est remplacé par l'intitulé suivant : « Agence régionale de santé de La Réunion » ;
2° Au sein de la section 1, l'article D. 1443-2 est abrogé ;
3° La section 2 est ainsi modifiée :
a) Au sein de la section 2, les subdivisions et les intitulés de la sous-section 1 et de la sous-section 2 sont supprimés ;
b) Les articles D. 1443-6 et D. 1443-10 sont abrogés ;
c) L'article D. 1443-3 devient l'article D. 1443-2 et son 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Le 5° est remplacé par l'alinéa suivant : “ 5° Le directeur de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion. ” » ;
d) L'article D. 1443-4 devient l'article D. 1443-3 et son 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Le 5° est remplacé par l'alinéa suivant : “ 5° Le directeur de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion. ” » ;
e) Après l'article D. 1443-4 devenu l'article D. 1443-3, sont insérés deux articles ainsi rédigés :


« Art. D. 1443-4.-Pour l'application de l'article D. 1432-15 à l'agence régionale de santé de La Réunion, le I est ainsi rédigé :
« I.-Le conseil de surveillance est composé de dix-neuf membres. Outre le préfet de région de La Réunion qui le préside, le conseil de surveillance comprend les membres suivants qui ont voix délibérative :
« 1° Trois représentants de l'Etat :
« a) Le recteur de l'académie de La Réunion ou son représentant ;
« b) Le chef du service de l'Etat chargé de la cohésion sociale à La Réunion ou son représentant ;
« c) Un directeur des services déconcentrés de l'Etat, désigné par le préfet de région de La Réunion ou son représentant ;
« 2° Cinq membres des conseils et conseils d'administration des organismes locaux d'assurance maladie de son ressort, dont :
« a) Trois membres du conseil d'administration de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion désignés par les représentants nationaux des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel ;
« b) Deux membres du conseil d'administration de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion désignés par les représentants nationaux des organisations d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ;
« 3° Trois représentants des collectivités territoriales dont :
« a) Un conseiller régional de La Réunion désigné par le conseil régional ;
« b) Un conseiller départemental de La Réunion désigné par le conseil départemental ;
« c) Un maire d'une commune de La Réunion désigné par l'Association des maires de France ;
« 4° Trois représentants d'associations de patients, de personnes âgées et de personnes handicapées, dont :
« a) Un représentant d'une association de patients œuvrant dans le domaine de la qualité de la santé et de la prise en charge des malades et agréée au niveau national ou régional en application de l'article L. 1114-1 ;
« b) Un représentant d'une association œuvrant en faveur des personnes handicapées ;
« c) Un représentant d'une association œuvrant en faveur des personnes âgées ;
« 5° Quatre personnalités qualifiées dans les domaines de compétence de l'agence, désignées par les ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées.


« Art. D. 1443-5.-Pour l'application du deuxième alinéa de l'article D. 1432-17 à La Réunion, les mots : “ D. 1432-15 ” sont remplacés par les mots : “ D. 1443-3 ”. » ;


f) Les articles D. 1443-7 à D. 1443-9 et D. 1443-11 sont déplacés dans les conditions prévues par le V du présent article ;
4° La section 3 est ainsi modifiée :
a) Au sein de la section 3, les subdivisions et les intitulés des sous-section 1,2 et 3 sont supprimés ;
b) L'article D. 1443-12 devient l'article D. 1443-6 et est ainsi rédigé :


« Art. D. 1443-6.-Pour l'application à La Réunion de l'article D. 1432-29, les deux derniers alinéas ne sont pas applicables. » ;


c) Les articles D. 1443-14, D. 1443-16, D. 1443-24, D. 1443-27 et D. 1443-34 à D. 1443-35 sont abrogés ;
d) Les articles D. 1443-15 et D. 1443-18 deviennent respectivement les articles D. 1443-7 et D. 1443-8 ;
e) Après l'article D. 1443-18 devenu l'article D. 1443-8, il est inséré un article D. 1443-9 ainsi rédigé :


« Art. D. 1443-9.-Pour son application à La Réunion, le 3° de l'article D. 1432-28, le 8° de l'article D. 1432-37, le 8° de l'article D. 1432-39 et le 8° de l'article D. 1432-41 sont supprimés. » ;


f) Les articles D. 1443-19 à D. 1443-23, D. 1443-25, D. 1443-29 à D. 1443-33 sont déplacés dans les conditions prévues par le V du présent article ;
g) La section 4 est abrogée ;
III.-Au sein du titre IV du même livre IV sont ajoutés deux chapitres ainsi rédigés :


« Chapitre IV
« Agence régionale de santé de Guyane


« Art. D. 1444-1.-Pour l'application des dispositions du présent code en Guyane et sauf dispositions contraires :
« 1° La référence au département ou à la région est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Guyane ;
« 2° La référence au conseil départemental ou au conseil régional est remplacée par la référence à l'assemblée de Guyane ;
« 3° La référence au président du conseil départemental ou au président du conseil régional est remplacée par la référence au président de l'assemblée de Guyane ;
« 4° La référence aux conseillers départementaux ou aux conseillers régionaux est remplacée par la référence aux conseillers à l'assemblée de Guyane ;
« 5° La référence au préfet de département est remplacée par la référence au préfet de région de la Guyane.


« Chapitre V
« Agence régionale de santé de Martinique


« Art. D. 1445-1.-Pour l'application des dispositions du présent code en Martinique et sauf dispositions contraires :
« 1° La référence au département ou à la région est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Martinique ;
« 2° La référence au conseil départemental ou au conseil régional est remplacée par la référence à l'assemblée de Martinique ;
« 3° La référence au président du conseil départemental ou au président du conseil régional est remplacée par la référence au président du conseil exécutif de Martinique pour les attributions dévolues à l'autorité exécutive de la collectivité et par la référence au président de l'assemblée de Martinique pour les attributions liées à la présidence de l'assemblée délibérante ;
« 4° La référence aux conseillers départementaux ou aux conseillers régionaux est remplacée par la référence aux conseillers à l'assemblée de Martinique ;
« 5° La référence au préfet de département est remplacée par la référence au préfet de région de la Martinique.


« Art. D. 1445-2.-Pour son application en Martinique, l'article D. 1432-28 est ainsi modifié :
« Le cinquième alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :
« “ Le président du conseil exécutif ou son représentant. ” » ;


IV.-Le même titre IV du livre IV est complété par un chapitre VI intitulé : « Agence régionale de santé de Mayotte » ;
V.-1° Sont transférés dans le chapitre créé en application du IV les articles D. 1443-7 à D. 1443-9, D. 1443-11, D. 1443-19 à D. 1443-21, D. 1443-22 à D. 1443-23, D. 1443-25, D. 1443-29, D. 1443-30 à D. 1443-33 qui deviennent respectivement, sous réserve des modifications qui suivent, les articles D. 1446-1 à D. 1446-3, D. 1446-4, D. 1446-7 à D. 1446-9, D. 1446-11 à D. 1446-12, D. 1446-13, D. 1446-15, D. 1446-17 à D. 1446-20 ;
a) A l'article D. 1446-2 tel qu'il résulte du 1° :


-au 1°, les mots : « agence de santé de l'océan Indien » sont remplacés par les mots : « agence régionale de santé » ;
-au a du 3°, les mots : « vice-recteur » sont remplacés par les mots : « recteur » ;
-aux a et b du 4°, le mot : « général » est remplacé par le mot : « départemental » ;
-au c du 4°, les mots : « maires de France » sont remplacés par les mots : « maires de Mayotte ou, à défaut d'association ou lorsqu'il en existe plusieurs, élus par le collège des maires du département convoqué à cet effet par le préfet » ;


b) A l'article D. 1446-3 tel qu'il résulte du 1°, la référence à l'article D. 1443-8 est remplacée par la référence à l'article D. 1446-2 ;
c) A l'article D. 1446-4 tel qu'il résulte du 1° :


-au deuxième alinéa, le « 1° » est supprimé et la référence : « D. 1443-8 » est remplacée par la référence : « D. 1446-2 » ;
-le troisième alinéa est abrogé ;


d) L'article D. 1446-7 tel qu'il résulte du 1° est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. D. 1446-7.-Les articles D. 1432-28, D. 1432-37, D. 1432-39 et D. 1432-41 ne sont pas applicables à Mayotte.
« Jusqu'à la création de commissions spécialisées à Mayotte, la conférence régionale de santé et de l'autonomie assure les missions de ces commissions. » ;


e) A l'article D. 1446-8 tel qu'il résulte du 1° :


-les mots : « conférence de la santé et de l'autonomie de Mayotte » sont remplacés par les mots : « conférence régionale de la santé et de l'autonomie » ;
-les mots : « conseil général » et les mots : « conseillers généraux » sont remplacés respectivement par les mots : « conseil départemental » et par les mots : « conseillers départementaux » ;
-les mots : « agence de santé de l'océan Indien » sont remplacés par les mots : « agence régionale de santé » ;
-les mots : « vice-recteur » sont remplacés par les mots : « recteur » ;
-au c du 1°, les mots : « maires de France » sont remplacés par les mots : « maires de Mayotte ou, à défaut d'association ou lorsqu'il en existe plusieurs, élus par le collège des maires du département convoqué à cet effet par le préfet » ;
-au a du 4°, les mots : « dans le champ de la lutte contre la précarité » sont remplacés par les mots : « en faveur des personnes vulnérables » ;
-au b du 4°, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois », et le c du 4° est supprimé ;
-au a du 6°, le mot : « Cinq » est remplacé par le mot : « Trois » ;


f) L'article D. 1446-9 tel qu'il résulte du 1° est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. D. 1446-9.-Pour son application à Mayotte, l'article D. 1432-29 est ainsi rédigé :
« Participent avec voix consultative aux travaux de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie :
« 1° Le préfet de Mayotte ;
« 2° Le président du conseil économique, social et environnemental de Mayotte ;
« 3° Le chef du service de l'Etat en charge de la cohésion sociale à Mayotte ;
« 4° Le directeur général de l'agence régionale de santé ;
« 5° Un représentant de la caisse de sécurité sociale de Mayotte au titre de l'assurance maladie. » ;


g) Les articles D. 1446-11 et D. 1446-12 tels qu'ils résultent du 1° sont remplacés par les dispositions suivantes :


« Art. D. 1446-11.-Pour son application à Mayotte, l'article D. 1432-31 est ainsi rédigé :
« La conférence régionale de la santé et de l'autonomie organise ses travaux au sein d'une commission permanente. La liste des membres qui la composent est fixée par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé.


« Art. D. 1446-12.-Pour l'application à Mayotte de l'article D. 1432-32, les références aux articles D. 1432-28 et D. 1432-29 sont remplacées respectivement par les références aux articles D. 1446-8 et D. 1446-9. » ;


h) A l'article D. 1446-13 tel qu'il résulte du 1° :


-au deuxième alinéa, la référence : « D. 1443-19 » est remplacée par la référence : « D. 1446-8 » ;
-il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :


« Au quatrième alinéa, la référence : “ D. 1432-28 ” est remplacée par la référence : “ D. 1446-8 ”. » ;
i) A l'article D. 1446-17 tel qu'il résulte du 1°, les mots : « conférence de la santé et de l'autonomie de Mayotte » sont remplacés par les mots : « conférence régionale de la santé et de l'autonomie » ;
j) A l'article D. 1446-18 tel qu'il résulte du 1°, les mots : « conférence de la santé et de l'autonomie de Mayotte » sont remplacés par les mots : « conférence régionale de la santé et de l'autonomie » ;
k) L'article D. 1446-19 tel qu'il résulte du 1° est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. D. 1446-19.-Pour son application à Mayotte, l'article D. 1432-48 est ainsi modifié : Les mots : “ des commissions spécialisées ” sont supprimés. » ;


l) A l'article D. 1446-20 tel qu'il résulte du 1° :


-avant le premier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
-« Pour son application à Mayotte, l'article D. 1432-50 est ainsi rédigé : » ;
-au deuxième alinéa, les mots : « conférence de la santé et de l'autonomie de Mayotte. » sont remplacés par les mots : « conférence régionale de la santé et de l'autonomie. » ;


2° Au sein du chapitre VI tel qu'il résulte du 1° :
a) Après l'article D. 1446-4 tel qu'il résulte du c du 1°, sont insérés deux articles ainsi rédigés :


« Art. D. 1446-5.-Pour l'application de l'article D. 1432-15 à l'agence régionale de santé de Mayotte, le I est ainsi rédigé :
« I.-Le conseil de surveillance est composé de dix-huit membres. Outre le préfet de Mayotte qui le préside, le conseil de surveillance comprend les membres suivants qui ont voix délibérative :
« 1° Trois représentants de l'Etat :
« a) Le recteur de l'académie de Mayotte ou son représentant ;
« b) Le chef du service de l'Etat chargé de la cohésion sociale à Mayotte ou son représentant ;
« c) Un directeur des services déconcentrés de l'Etat, désigné par le préfet de Mayotte ou son représentant ;
« 2° Trois membres des conseils des organismes locaux d'assurance maladie de son ressort, dont :
« a) Deux membres du conseil de la caisse de sécurité sociale de Mayotte désignés par les représentants nationaux des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel ;
« b) Un membre du conseil de la caisse de sécurité sociale de Mayotte désigné par les représentants nationaux des organisations d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ;
« 3° Quatre représentants des collectivités territoriales dont :
« a) Un conseiller départemental de Mayotte, désigné par le conseil départemental de Mayotte, au titre de ses compétences départementales et régionales ;
« b) Trois maires de communes de Mayotte, désignés par l'Association des maires de Mayotte ou, à défaut d'association ou lorsqu'il en existe plusieurs, élus par le collège des maires du département convoqué à cet effet par le préfet » ;
« 4° Trois représentants d'associations de patients, de personnes âgées et de personnes handicapées, dont :
« a) Un représentant d'une association de patients œuvrant dans le domaine de la qualité de la santé et de la prise en charge des malades et agréée au niveau national ou régional en application de l'article L. 1114-1 ;
« b) Un représentant d'une association œuvrant en faveur des personnes handicapées ou des personnes âgées ;
« c) Un représentant d'une association œuvrant en faveur des personnes vulnérables ;
« 5° Quatre personnalités qualifiées dans les domaines de compétence de l'agence, désignées par les ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées.


« Art. D. 1446-6.-Pour l'application de l'article D. 1432-17 à Mayotte, le I est ainsi rédigé : la référence à l'article : “ D. 1432-15 ” est remplacée par la référence à l'article : “ D. 1446-5 ”. » ;


3° Au sein du chapitre VI tel qu'il résulte du 1°, après l'article D. 1446-9 tel qu'il résulte du f du 1°, il est inséré un article ainsi rédigé :


« Art. D. 1446-10.-Pour l'application à Mayotte de l'article D. 1432-30, la référence à l'article D. 1432-28 est remplacée par la référence à l'article D. 1446-8 et les mots : “ mais peut être membre d'une ou de plusieurs commissions spécialisées mentionnées à l'article D. 1432-31 ” sont supprimés. » ;


b) Après l'article D. 1446-13 tel qu'il résulte du h du 1°, il est inséré un article ainsi rédigé :


« Art. D. 1446-14.-Pour l'application à Mayotte de l'article D. 1432-35, les références à l'article D. 1432-28 et à l'article D. 1432-32 sont respectivement remplacées par les références à l'article D. 1446-8 et à l'article D. 1446-12. » ;


c) Après l'article D. 1446-15 tel qu'il résulte du 1°, il est inséré un article ainsi rédigé :


« Art. D. 1446-16.-.-Pour son application à Mayotte, l'article D. 1432-43 est ainsi rédigé : “ L'avis de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie sur le schéma régional de santé est rendu par la commission permanente ou, sur la demande de cette dernière, par l'assemblée plénière. ” » ;


VI.-L'article D. 4031-16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les membres des unions régionales de l'océan Indien désignés sont nommés par le directeur général de l'agence régionale de santé de La Réunion, à l'exception du représentant des professionnels exerçant à Mayotte qui est nommé par le directeur général de l'agence régionale de santé de Mayotte conformément à la procédure prévue au deuxième alinéa de l'article R. 4031-53. »