La division 221 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée comme suit :
1° L'article 221-II-1/01 est ainsi modifié :
a) Après le 1.1 de l'article 221-II-1/01, sont ajoutés les mots suivants :
« 1.1.1. Sauf disposition expresse contraire, les parties B, B-1, B-2 et B-4 du présent chapitre s'appliquent uniquement aux navires :
.1 dont le contrat de construction est passé le 1er janvier 2020 ou après cette date ; ou
.2 en l'absence d'un contrat de construction, dont la quille est posée ou dont la construction se trouve à un stade équivalent le 1er juillet 2020 ou après cette date ; ou
.3 dont la livraison s'effectue le 1er janvier 2024 ou après cette date.
1.1.2. Sauf disposition expresse contraire, dans le cas des navires qui ne sont pas soumis aux dispositions du paragraphe 1.1.1 mais sont construits le 1er janvier 2009 ou après cette date, l'Administration doit :
.1 veiller au respect des prescriptions des parties B, B-1, B-2 et B-4 applicables en vertu du chapitre II-1 de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, telle que modifiée par les résolutions MSC.216(82)3, MSC.269(85) et MSC.325(90) ; et
.2 veiller au respect des prescriptions des règles 8-1.3 et 19-1. »
b) A la fin du 1.1.1 du 1.1 de l'article 221-II-1/01, un nota est ajouté et est rédigé comme suit après les mots : « uniquement aux navires » :
« Se reporter aux notes explicatives révisées établies par la résolution MSC.429(98). »
c) Le 4 du 1.3 de l'article 221-II-1/01 est supprimé.
d) Le 2 de l'article 221-II-1/01 est remplacé comme suit :
« 2. Sauf disposition expresse contraire, pour les navires construits avant le 1er janvier 2009, l'Administration doit :
.1 veiller à l'observation des prescriptions applicables en vertu des dispositions du chapitre II-1 de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, telle que modifiée par les résolutions MSC.1(XLV), MSC.6(48), MSC.11(55), MSC.12(56), MSC.13(57), MSC.19(58), MSC.26(60), MSC.27(61), la résolution 1 de la Conférence SOLAS de 1995, les résolutions MSC.47(66), MSC.57(67), MSC.65(68), MSC.69(69), MSC.99(73), MSC.134(76), MSC.151(78) et MSC.170(79) ; et
.2 veiller au respect des prescriptions des règles 8-1.3 et 19-1. »
2° L'article 221-II-1/02 est ainsi modifié :
a) Le 2 de l'article 221-II-1/02 est remplacé par :
« 2. Le “milieu du navire” est situé au milieu de la longueur (L). »
b) Le 9 de l'article 221-II-1/02 est modifié comme suit :
« 9. Le “tirant d'eau (d)” est la distance verticale entre la ligne de quille :
.1 au milieu du navire, pour les navires soumis aux dispositions de l'article II-1/01.1.1.1 ; et
.2 au point médian de la longueur de compartimentage (Ls), pour les navires qui ne sont pas soumis aux dispositions de l'article II-1/01.1.1.1 mais sont construits le 1er janvier 2009 ou après cette date, et la flottaison considérée. »
c) Au 10 de l'article 221-II-1/02 les mots : « la flottaison qui correspond au tirant d'eau » sont remplacés par les mots : « le tirant d'eau à la ligne de charge ».
d) Le 13 de l'article 221-II-1/02 est ainsi modifié :
« 13. “L'assiette” est la différence entre le tirant d'eau avant et le tirant d'eau arrière, ceux-ci étant mesurés :
.1 respectivement, aux perpendiculaires avant et arrière, telles que définies dans la Convention internationale sur les lignes de charge en vigueur, pour les navires soumis aux dispositions de l'article II-1/01.1.1.1 ; et
.2 respectivement, aux extrémités avant et arrière, pour les navires qui ne sont pas soumis aux dispositions de l'article II-1/01.1.1.1 mais sont construits le 1er janvier 2009 ou après cette date, indépendamment de toute inclinaison de la quille. »
e) Le 19 de l'article 221-II-1/02 est remplacé par :
« 19. Le “pont de cloisonnement” d'un navire à passagers est le pont le plus élevé :
.1 jusqu'auquel les cloisons principales et le bordé du navire sont étanches à l'eau, pour les navires soumis aux dispositions de l'article II-1/01.1.1.1 ; et
.2 en un point quelconque de la longueur de compartimentage (Ls) jusqu'auquel les cloisons principales et le bordé du navire sont étanches à l'eau et le pont le plus bas à partir duquel l'évacuation des passagers et de l'équipage ne sera pas gênée par l'eau à quelque stade que ce soit de l'envahissement dans les cas d'avarie définis à l'article 221-II-1/08 et dans la partie B-2 du présent chapitre, pour les navires qui ne sont pas soumis aux dispositions de l'article II-1/01.1.1.1 mais sont construits le 1er janvier 2009 ou après cette date.
Le pont de cloisonnement peut être un pont à décrochement. Dans le cas d'un navire de charge qui n'est pas soumis aux dispositions de la règle II-1/01.1.1.1 mais est construit le 1er janvier 2009 ou après cette date, le pont de franc-bord peut être considéré comme étant le pont de cloisonnement. »
f) Le 26 est supprimé.
g) Le 27 devient le 26 et est ainsi modifié :
« 26. “Recueil IS de 2008” désigne le Recueil international de règles de stabilité à l'état intact, 2008, qui comporte une introduction, une partie A (dont les dispositions doivent être considérées comme étant obligatoires) et une partie B (dont les dispositions doivent être considérées comme ayant caractère de recommandation), tel qu'adopté par la résolution MSC.269(85). »
h) Au 26, un nota est inséré après les mots : « (dont les dispositions doivent être considérées comme étant obligatoires) » et est ainsi rédigé :
« Se reporter à la résolution MSC.444(99) relative aux amendements au Recueil international de règles de stabilité à l'état intact IS 2008. »
i) A l'article 221-II-1/02, le 28 devient 27, le 29 devient 28, le 30 devient 29 et le 31 devient 30.
3° L'article 221-II-1/03-12 est ainsi modifié :
a) Le titre de l'article 221-II-1/03-12 est remplacé par « Protection contre le bruit ».
b) Le 1 du 2 est remplacé par :
« 1. dont le contrat de construction est passé avant le 1er juillet 2014 et dont la quille est posée ou dont la construction se trouve à un stade équivalent le 1er janvier 2009 ou après cette date ; ou ».
4° L'article 221-II-1/04 est modifié ainsi qu'il suit :
a) Le 1 de l'article 221-II-1/04 est remplacé par :
« 1. Sauf disposition expresse contraire, les prescriptions des parties B-1 à B-4 s'appliquent aux navires à passagers. »
b) Le 2 est remplacé comme suit :
« 2. Dans le cas des navires de charge, les prescriptions des parties B-1 à B-4 s'appliquent comme suit :
2.1. Dans la partie B-1 :
.1 sauf disposition expresse contraire, l'article 221-II-1/05 5 s'applique aux navires de charge et l'article 221-II-1/05-1 s'applique aux navires de charge autres que les navires-citernes, tels que définis à la règle I/2 h) de la Convention ;
.2 les dispositions des articles 221-II-1/06 à 221-II-1/07-3 s'appliquent aux navires de charge d'une longueur (L) égale ou supérieure à 80 mètres mais peuvent en être exemptés les navires soumis aux instruments ci-après qui s'avèrent satisfaire aux prescriptions relatives au compartimentage et à la stabilité après avarie énoncées dans l'instrument en question :
.1 Annexe I de MARPOL ; toutefois, les transporteurs mixtes (tels que définis à la règle II-2/3.14 de la Convention SOLAS) ayant un franc-bord du type B doivent satisfaire aux prescriptions des règles 6 à 7-3* ; ou
.2 Recueil international de règles relatives à la construction et à l'équipement des navires transportant des produits chimiques dangereux en vrac (Recueil IBC)* ; ou
.3 Recueil international de règles relatives à la construction et à l'équipement des navires transportant des gaz liquéfiés en vrac (Recueil IGC)* ; ou .4 prescriptions relatives à la stabilité après avarie de la règle 27 de la Convention de 1966 sur les lignes de charge, appliquées conformément aux résolutions A.320(IX) et A.514(13), à condition que, dans le cas des navires de charge auxquels la règle 27 9) s'applique, les cloisons principales transversales étanches à l'eau soient, pour être considérées efficaces, espacées d'une distance conforme au paragraphe 12) f) de la résolution A.320(IX) ; toutefois, les navires destinés à transporter des cargaisons en pontée doivent satisfaire aux prescriptions des règles 6 à 7-3 ; ou
.4 prescriptions relatives à la stabilité après avarie de la règle 27 de la Convention de 1966 sur les lignes de charge, appliquées conformément aux résolutions A.320(IX) et A.514(13), à condition que, dans le cas des navires de charge auxquels la règle 27 9) s'applique, les cloisons principales transversales étanches à l'eau soient, pour être considérées efficaces, espacées d'une distance conforme au paragraphe 12) f) de la résolution A.320(IX) ; toutefois, les navires destinés à transporter des cargaisons en pontée doivent satisfaire aux prescriptions des règles 6 à 7-3 ; ou
.5 prescriptions relatives à la stabilité après avarie de la règle 27 du Protocole de 1988 sur les lignes de charge ; toutefois, les navires destinés à transporter des cargaisons en pontée doivent satisfaire aux prescriptions des règles 6 à 7-3 ; ou
.6 prescriptions relatives au compartimentage et à la stabilité après avarie d'autres instruments** élaborés par l'Organisation.
2.2. Sauf disposition expresse contraire, les prescriptions des parties B-2 et B-4 s'appliquent aux navires de charge. »
c) Un nota est inséré au 1 du 2.1.2 après les mots : « des règles 6 à 7-3 », au 2 du 2.1.2 après les mots : « (Recueil IBC) » et au 3 du 2.1.2 après les mots : « (Recueil IGC) », ainsi rédigé :
« * Se reporter aux Directives pour la vérification de la stabilité après avarie des navires-citernes (MSC.1/Circ.1461). »
d) Un nota est inséré au 6 du 2.1.2 après les mots : « d'autres instruments », ainsi rédigé :
« ** .1 Pour les navires ravitailleurs au large d'une longueur (L) ne dépassant pas 100 mètres, les Directives pour la conception et la construction des navires ravitailleurs au large, 2006 (résolution MSC.235(82), telle que modifiée par la résolution MSC.335(90)) ; ou
.2 Pour les navires spéciaux, le Recueil de règles de sécurité applicables aux navires spéciaux, 2008 (résolution MSC.266(84), telle que modifiée). »
e) Le 2 devient le 3, le 3 devient le 4, et le 4 devient le 5.
5° L'article 221-II-1/05 est modifié comme suit :
a) Au titre de l'article 221-II-1/05, le nota après les mots : « Stabilité à l'état intact » est modifié comme suit :
« Se reporter au Recueil de règles de stabilité à l'état intact pour tous les types de navires visés par les instruments de l'OMI, que l'Organisation a adopté par la résolution MSC.267(85) telle qu'amendée. »
b) Le 1 est remplacé par :
« 1. Tout navire à passagers, quelles que soient ses dimensions, et tout navire de charge d'une longueur (L) égale ou supérieure à 24 mètres doivent subir, après achèvement, un essai de stabilité. Il faut déterminer le déplacement du navire à l'état lège, ainsi que les emplacements longitudinal, transversal et vertical de son centre de gravité. Les navires d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres doivent satisfaire non seulement à toutes les autres prescriptions applicables des présentes règles mais aussi, au minimum, aux prescriptions de la partie A du Recueil IS de 2008. »
c) Le 2 est ainsi remplacé :
« 2. L'Administration peut dispenser un navire de charge donné de l'essai de stabilité si elle dispose de données de stabilité de base déduites de la mise à l'essai d'un navire jumeau et s'il est établi, à sa satisfaction, que ces données de base permettent d'obtenir les renseignements fiables sur la stabilité du navire en cause prescrits à la règle 5-1. Une visite à l'état lège doit être effectuée après achèvement et le navire doit être soumis à un essai de stabilité chaque fois que l'on constate un écart de plus de 1 % dans le déplacement à l'état lège pour les navires d'une longueur égale ou supérieure à 160 mètres et de plus de 2 % pour les navires d'une longueur inférieure ou égale à 50 mètres, le pourcentage étant déterminé par interpolation linéaire pour les longueurs intermédiaires, ou un écart de plus de 0,5 % de L dans l'emplacement longitudinal du centre de gravité à l'état lège par rapport aux données se rapportant au navire jumeau. »
d) Le 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 5. A des intervalles périodiques ne dépassant pas cinq ans, tous les navires à passagers doivent faire l'objet d'une visite à l'état lège permettant de vérifier tout changement du déplacement à l'état lège ou de l'emplacement longitudinal du centre de gravité. Le navire doit subir un nouvel essai de stabilité chaque fois que l'on constate ou que l'on prévoit un écart de plus de 2 % dans le déplacement à l'état lège ou de plus de 1 % de L dans l'emplacement longitudinal du centre de gravité par rapport aux renseignements sur la stabilité approuvés. »
6° L'article 221-II-1/05-1 est ainsi modifié :
a) Le 1 du 2 de l'article 221-II-1/05-1 est remplacé par :
« .1 des courbes ou des tables de la distance métacentrique minimale en exploitation (GM) et de l'assiette maximale admissible en fonction du tirant d'eau qui garantit le respect des prescriptions en matière de stabilité à l'état intact et de stabilité après avarie applicables ou, à titre de variante, les courbes ou les tables correspondantes de la hauteur maximale admissible du centre de gravité (KG) et de l'assiette maximale admissible en fonction du tirant d'eau, ou encore des équivalents des unes ou des autres de ces courbes ; »
b) Au 3 de l'article 221-II-1/05-1 les mots : « Les renseignements sur la stabilité doivent refléter l'influence de diverses assiettes dans les cas où l'amplitude de l'assiette en service dépasse +/- 0,5 % de Ls. » sont remplacés par :
« 3. Les renseignements sur la stabilité à l'état intact et après avarie prescrits par l'article 221-II-1/05-1.2 doivent être présentés en tant que données récapitulatives et couvrir la gamme opérationnelle complète de tirants d'eau et d'assiettes. Les valeurs d'assiette appliquées doivent être uniformes dans tous les renseignements sur la stabilité destinés à être utilisés à bord. Devraient être exclus de ces renseignements ceux qui ne sont pas requis pour déterminer les limites de stabilité et d'assiette. »
c) Le 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4. Si la stabilité après avarie est calculée conformément aux articles 221-II-1/06 à 7-3 et, s'il y a lieu, aux articles 221-II-1/08 et 09.8, il faut établir une courbe limite de stabilité par interpolation linéaire entre le GM minimal requis retenu comme hypothèse pour chacun des trois tirants d'eau ds, dp et dl. Lorsque des indices de compartimentage supplémentaires sont calculés pour différentes assiettes, il faut présenter une courbe unique des valeurs maximales établie sur la base des valeurs minimales résultant de ces calculs. Lorsqu'il est envisagé d'établir les courbes des valeurs maximales admissibles de KG, il faut s'assurer que les courbes des valeurs maximales de KG obtenues correspondent bien à une variation linéaire de GM. »
d) Un 5 est ajouté et est ainsi rédigé :
« 5. Au lieu d'une courbe unique des valeurs maximales, les calculs pour d'autres assiettes peuvent être effectués avec un seul GM commun pour toutes les assiettes hypothétiques à chaque tirant d'eau de compartimentage. Il faut ensuite utiliser les plus faibles valeurs de chaque indice partiel As, Ap et Al pour ces assiettes dans la sommation représentant l'indice de compartimentage obtenu A, conformément à la règle 7.1. Il en résultera une seule courbe des valeurs limites du GM fondée sur le GM utilisé à chaque tirant d'eau. Un diagramme des limites d'assiette indiquant la gamme hypothétique d'assiettes doit être établi. »
e) Un 6 est ajouté et est ainsi rédigé :
« 6. Si les courbes ou tables donnant la distance métacentrique minimale en exploitation (GM) ou le KG maximal admissible en fonction du tirant d'eau ne sont pas fournies, le capitaine doit s'assurer que la condition de service ne s'écarte pas d'une condition de chargement approuvée, ou doit vérifier par des calculs que le navire satisfait aux critères de stabilité applicables à cette condition de chargement. »
f) Le nota du titre de l'article 221-II-1/05-1 « Renseignements sur la stabilité à fournir au capitaine » est ainsi modifié :
« Se reporter également aux Directives pour l'élaboration des renseignements sur la stabilité à l'état intact (circulaire MSC/Circ.456) et aux Directives révisées destinées à permettre au capitaine d'éviter les situations dangereuses par mer de l'arrière et par mer oblique (circulaire MSC.1/Circ.1228). »
7° L'article 221-II-1/06 est modifié comme suit :
a) Le 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2. Pour les navires auxquels s'appliquent les prescriptions relatives à la stabilité après avarie de la présente partie, le degré de compartimentage que doit avoir le navire est donné par l'indice de compartimentage requis R calculé comme suit : »
b) Le 2 du 2 de l'article 221-II-1/06 est modifié ainsi :
« .2 dans le cas des navires de charge d'une longueur (L) égale ou supérieure à 80 mètres et d'une longueur (Ls) ne dépassant pas 100 mètres : »
c) Le 3 du 2 de l'article 221-II-1/06 est remplacé
« .3 dans le cas des navires à passagers :
Personnes à bord |
R |
---|---|
N < 400 |
R = 0,722 |
400 ≤ N ≤ 1350 |
R = N / 7580 + 0,66923 |
1350 < N ≤ 6000 |
R = 0,0369 x Ln (N + 89,048) + 0,579 |
N > 6000 |
R = 1 - (852,5 + 0,03875 x N) / (N + 5000) |
Dans cette formule :
N = étant le nombre de personnes à bord »
d) Le 4 est supprimé.
8° L'article 221-II-1/07 est ainsi modifié :
a) Le 1 est modifié comme suit :
« 1. Un indice de compartimentage obtenu A est égal à la sommation des indices partiels As, Ap et Al ,pondérés de la manière indiquée et calculés pour les tirants d'eau ds, dp et dl définis à l'article 221-II-1/02, qui est exprimée par la formule suivante : »
b) Le 2 est ainsi remplacé :
« 2. Au minimum, A doit être calculé à l'assiette nulle pour le tirant d'eau maximal de compartimentage ds et le tirant d'eau partiel de compartimentage dp. L'assiette prévue en exploitation peut être utilisée pour le tirant d'eau lège d'exploitation dl. Si dans toutes les conditions de service prévues dans l'intervalle des tirants d'eau ds à dl, la variation de l'assiette par rapport aux assiettes calculées est supérieure à 0,5 % de L, un ou plusieurs calculs de A doivent être effectués pour les mêmes tirants d'eau mais à suffisamment d'assiettes pour garantir que, dans toutes les conditions de service prévues, la différence d'assiette par rapport à l'assiette de référence utilisée pour un calcul n'est pas supérieure à 0,5 % de L. Chaque calcul supplémentaire de A doit satisfaire à l'article 221-II-1/06.1. »
c) Le 3 est ainsi remplacé :
« 3. Pour déterminer le bras de levier de redressement positif (GZ) de la courbe de stabilité résiduelle au stade intermédiaire de l'envahissement à la position d'équilibre finale après envahissement, le déplacement à utiliser devrait être le déplacement du navire dans la condition de chargement à l'état intact. Tous les calculs devraient être effectués pour le navire en assiette libre. »
9° L'article 221-II-1/07-1 est modifié comme suit :
a) Au 1 l'indication « b = » devient :
« b = distance transversale moyenne, en mètres, mesurée depuis le bordé, perpendiculairement à l'axe longitudinal au tirant d'eau maximal de compartimentage jusqu'à un plan vertical hypothétique qui s'étend entre les limites longitudinales utilisées pour le calcul du facteur pi et qui est soit tangent, soit commun en totalité ou en partie, à la portion la plus extérieure de la cloison longitudinale considérée. Ce plan vertical doit être orienté de manière à ce que la distance transversale moyenne jusqu'au bordé extérieur ait une valeur maximale, sans toutefois dépasser le double de la distance la plus faible entre le plan et le bordé. Si la partie supérieure d'une cloison longitudinale est située au-dessous du tirant d'eau maximal de compartimentage, on suppose que le plan vertical utilisé pour le calcul de b s'étend vers le haut jusqu'à la ligne de charge maximale de compartimentage. b ne doit en aucun cas être supérieur à B/2. »
10° L'article 221-II-1/07-2 est ainsi modifié :
a) Le 2 est modifié comme suit :
« 2. Pour les navires à passagers et les navires de charge dotés de dispositifs d'équilibrage, le facteur s intermédiaire, i est pris comme étant le plus petit des facteurs s obtenus à tous les stades de l'envahissement, y compris le stade précédant l'équilibrage, s'il y en a un, et est calculé comme suit :
s intermédiaire, i = [Gzmax/0,05.Arc/7]1/4
Dans cette formule, GZmax ne doit pas être supérieure à 0,05 mètre et Arc ne doit pas être supérieur à 7°. Si l'angle d'inclinaison intermédiaire est supérieur à 15° dans le cas des navires à passagers et à 30° dans le cas des navires de charge, s intermédiaire, i est égal à 0.
Pour les navires de charge qui ne sont pas dotés de dispositifs d'équilibrage, le facteur s intermédiaire, i est pris comme égal à l'unité ; toutefois, si l'Administration estime que la stabilité aux stades intermédiaires de l'envahissement pourrait être insuffisante, elle devrait en exiger une analyse plus poussée.
Pour les navires à passagers et les navires de charge dotés de dispositifs d'équilibrage, la durée de l'équilibrage ne doit pas être supérieure à 10 minutes. »
b) Le 3 est modifié comme suit :
« 3. On obtient le facteur s final, i à l'aide de la formule suivante : s final, i = K [(Gzmax/TGZmax).(Arc/TArc)]1/4
dans laquelle
GZmax ne doit pas être supérieur à TGZmax ;
Arc ne doit pas être supérieur à TArc ;
TGZmax = 0,20 mètre, pour les navires rouliers à passagers, dans chaque cas d'avarie qui touche un espace roulier,
TGZmax = 0,12 mètre, dans les autres cas ;
TArc = 20°, pour les navires rouliers à passagers, dans chaque cas d'avarie qui touche un espace roulier,
TArc = 16°, dans les autres cas ;
K = 1 si θe ≤ θmin
K = 0 si θe ≥ θmax
K = √ [(θmax - θe) / (θmax- θmin)] dans les autres cas,
dans cette formule : θmin est égal à 7° pour les navires à passagers et à 25° pour les navires de charge ; et
θmax est égal à 15° pour les navires à passagers et à 30° pour les navires de charge. »
c) Au 4 de l'article 221-II-1/07-2, les mots : « de compartimentage » sont remplacés par les mots : « correspondant (ds, dp ou d1) ; ».
d) Le 4.1.1 du 4.1 du 4 de l'article 221-II-1/07-2 est ainsi modifié :
« 4.1.1. Mpassagers est le moment d'inclinaison maximal hypothétique dû au rassemblement des passagers et doit être calculé comme suit :
Mpassagers = (0,075 ∙ Np) ∙ (0,45 ∙ B) (tm)
Dans cette formule :
Np est le nombre maximal de passagers que le navire est autorisé à transporter dans les conditions d'exploitation correspondant au tirant d'eau maximal de compartimentage considéré ; et
B est la largeur du navire telle que définie à l'article 221-II-1/02.8.
A titre de variante, on peut calculer le moment d'inclinaison en prenant pour hypothèse que les passagers sont répartis à raison de 4 personnes par mètre carré de surface de pont disponible sur un bord du navire, sur les ponts où se trouvent les postes de rassemblement, et de manière à produire le moment d'inclinaison le plus défavorable. On prend aussi pour hypothèse un poids de 75 kg par passager. »
e) Le 4.1.2 du 4.1 du 4 de l'article 221-II-1/07-2 est modifié comme suit :
« 4.1.2. Mvent est le moment maximal hypothétique du vent qui s'exerce en situation d'avarie :
Mvent = (P ∙ A ∙ Z) / 9806 (tm)
Dans cette formule :
P = 120 N/m2
A = aire latérale projetée au-dessus de la flottaison
Z = distance entre le centre de l'aire latérale projetée au-dessus de la flottaison et T/2 ; et
T = tirant d'eau du navire (ds, dp ou dl). »
f) Le 5 de l'article 221-II-1/07-2 est modifié ainsi qu'il suit :
i) Le 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 5. L'envahissement asymétrique doit être réduit au minimum grâce à des dispositions efficaces. Lorsqu'il est nécessaire de corriger de grands angles de gîte, les moyens adoptés pour l'équilibrage doivent, si possible, être automatiques mais, dans tous les cas où des commandes des dispositifs d'équilibrage sont prévues, leur manœuvre doit pouvoir se faire depuis un emplacement situé au-dessus du pont de cloisonnement des navires à passagers ou du pont de franc-bord des navires de charge. Ces dispositifs, ainsi que leurs commandes, doivent être jugés acceptables par l'Administration. Le capitaine du navire doit être en possession des renseignements nécessaires concernant l'utilisation des dispositifs d'équilibrage. »
ii) Le nota après les mots : « acceptables par l'administration » est modifié comme suit :
« 23 Se reporter à la Recommandation révisée sur une méthode normalisée permettant d'évaluer les dispositifs d'équilibrage, que l'Organisation a adoptée par la résolution MSC.362(92), telle qu'elle pourra être modifiée. »
iii) Au 5.2 le mot : « toujours » est supprimé.
iv) Au 1 du 5.3 après les mots : « pont de cloisonnement » sont insérés les mots : « des navires à passagers ou le pont de franc-bord des navires de charge ».
v) Au 2 du 5.3 après les mots : « pont de cloisonnement » sont insérés les mots : « des navires à passagers ou le pont de franc-bord des navires de charge », et à la fin du paragraphe est ajouté le mot : « et ».
vi) Le 3 du 5.3 est remplacé par :
« .3 immersion d'une partie des tuyautages ou des conduits de ventilation situés dans les limites de l'étendue hypothétique de l'avarie et traversant un cloisonnement étanche à l'eau si cela peut entraîner l'envahissement progressif des compartiments qui ne sont pas considérés comme envahis. »
vii) Le 5.5 est ainsi remplacé :
« 5.5. Sauf dans le cas prévu au paragraphe 5.3.1, les ouvertures fermées par des couvercles de trou d'homme et des bouchons à plat pont étanches à l'eau, les portes à glissières étanches à l'eau commandées à distance, les hublots de type fixe, ainsi que les portes d'accès étanches à l'eau et panneaux d'écoutilles étanches à l'eau qui doivent rester fermés en mer, n'ont pas besoin d'être pris en considération. »
11° L'article 221-II-1/08 est modifié comme suit :
a) Le 1 est ainsi remplacé :
« 1. A bord d'un navire à passagers destiné à transporter 400 personnes ou davantage, le compartimentage étanche à l'eau doit être placé en arrière de la cloison d'abordage de manière que si = 1 en cas d'avarie touchant tous les compartiments s'étendant sur une longueur égale à 0,08 L, mesurée à partir de la perpendiculaire avant, pour les trois conditions de chargement utilisées pour calculer l'indice de compartimentage obtenu A. Si l'indice de compartimentage obtenu A est calculé pour différentes assiettes, il doit être satisfait également à la présente prescription pour les conditions de chargement correspondantes. »
b) Le 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2. Un navire à passagers destiné à transporter 36 personnes ou davantage doit pouvoir résister à une avarie de bordé ayant les dimensions spécifiées au paragraphe 3. Il est satisfait au présent article s'il peut être démontré que si, tel que défini à l'article 221-II-1/07-2, n'est pas inférieur à 0,9 pour les trois conditions de chargement utilisées pour calculer l'indice de compartimentage obtenu A. Si l'indice de compartimentage obtenu A est calculé pour différentes assiettes, il doit être satisfait également à la présente prescription pour les conditions de chargement correspondantes. »
c) Le 3 est ainsi modifié :
i) Au premier alinéa les mots : « à la fois de N, tel que défini à l'article 221-II-1/06, et de Ls, tel que définie à l'article 221-II-1/02, de sorte que : » sont remplacés par « du nombre total de personnes transportées et de L de sorte que : ».
ii) Au 2 du 3 le mot : « Ls » est remplacé par le mot : « L ».
iii) Au 4 du 3 le mot : « Ls » est remplacé par le mot : « L ».
12° L'article 221-II-1/08-1 est modifié comme suit :
a) Au 2 de l'article 221-II-1/08-1 les mots : « construit le 1er juillet 2010 ou après cette date » sont supprimés.
b) Le 3 de l'article 221-II-1/08-1 est ainsi remplacé :
i) Les 3.1 et 3.2 sont ainsi modifiés :
« 3.1. Afin que les renseignements nécessaires en matière d'exploitation pour le retour au port en toute sécurité après un envahissement soient fournis au capitaine, les navires à passagers, tels que spécifiés au paragraphe 1, doivent avoir :
1.. un calculateur de stabilité de bord ; ou
2.. un appui à terre,
compte tenu des directives élaborées par l'OMI.
3.2. Les navires à passagers construits avant le 1er janvier 2014 doivent satisfaire aux dispositions du paragraphe 3.1 au plus tard à la date de la première visite de renouvellement effectuée après le 1er janvier 2025. »
ii) Le nota en référence aux directives de l'OMI est ainsi remplacé :
« Se reporter aux Directives sur les renseignements en matière d'exploitation à fournir aux capitaines des navires à passagers pour que ces derniers retournent au port en toute sécurité avec leurs propres moyens de propulsion ou en remorque (MSC.1/Circ.1400) et aux Directives révisées sur les renseignements en matière d'exploitation à fournir aux capitaines des navires à passagers pour que ces derniers retournent au port en toute sécurité (MSC.1/Circ.1532). »
13° L'article 221-II-1/09 est modifié comme suit :
a) Le 3 de l'article 221-II-1/09 est ainsi remplacé :
i) Le 3 devient le 3.1
ii) Le 3.1 est ainsi rédigé :
« 3.1. Les petits puisards établis dans les doubles fonds pour l'assèchement des cales ne doivent pas être plus profonds qu'il n'est nécessaire. La distance verticale entre le fond d'un tel puisard et le plan coïncidant avec la ligne de quille ne doit en aucun cas être inférieure à h/2 ou à 500 mm si cette valeur est supérieure, sinon il faut démontrer que la partie en question du navire satisfait aux dispositions du paragraphe 8 du présent article. »
iii) Un 3.2 est inséré et rédigé comme suit :
« 3.2. D'autres puisards (par exemple les caisses de retour d'huile de graissage sous les machines principales) peuvent être autorisés par l'Administration, si elle estime que les dispositions d'ensemble assurent une protection équivalente à celle que fournit un double fond conforme aux prescriptions du présent article.
3.2.1. Pour un navire de charge d'une longueur égale ou supérieure à 80 mètres ou pour un navire à passagers, il faut donner la preuve d'une protection équivalente en démontrant que le navire est capable de résister aux avaries de fond spécifiées au paragraphe 8. Sinon, les puisards pour huile de graissage au-dessous des machines principales peuvent faire saillie dans le double fond au-dessous de la limite définie par la distance h à condition que la distance verticale entre le fond des puisards et le plan coïncidant avec la ligne de quille ne soit pas inférieure à h/2 ou à 500 mm si cette valeur est supérieure.
3.2.2. Pour les navires de charge d'une longueur inférieure à 80 mètres, les configurations doivent assurer un degré de sécurité jugé satisfaisant par l'Administration. »
b) Le 6 de l'article 221-II-1/09 est ainsi remplacé :
« 6. Toute partie d'un navire de charge d'une longueur égale ou supérieure à 80 mètres ou d'un navire à passagers qui n'est pas pourvue d'un double fond conforme au paragraphe 2 dans les cas prévus aux paragraphes 1, 4 ou 5 doit être capable de résister aux avaries de fond spécifiées au paragraphe 8 dans cette partie du navire. Pour les navires de charge d'une longueur inférieure à 80 mètres, les autres configurations doivent assurer un degré de sécurité jugé satisfaisant par l'Administration. »
c) Le 7 de l'article 221-II-1/09 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 7. Lorsque la configuration du fond d'un navire de charge d'une longueur égale ou supérieure à 80 mètres ou d'un navire à passagers est inhabituelle, il doit être démontré que le navire est capable de résister aux avaries de fond spécifiées au paragraphe 8. Pour les navires de charge d'une longueur inférieure à 80 mètres, les autres configurations doivent assurer un degré de sécurité jugé satisfaisant par l'Administration. »
d) Le 8 de l'article 221-II-1/09 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 8. On doit s'assurer qu'il est satisfait aux dispositions du paragraphe 3.1, 3.2.1, 6 ou 7 en démontrant que si, calculé conformément à l'article 221-II-1/0 7-2, n'est pas inférieur à l'unité dans toutes les conditions de service, lorsque le navire subit une avarie de fond ayant les dimensions indiquées à l'alinéa.2 ci-dessous en un endroit quelconque de la partie du navire qui est touchée :
.1 l'envahissement de tels espaces ne doit pas rendre inutilisables l'alimentation électrique et l'éclairage de secours, les communications internes, les moyens de signalisation et autres dispositifs d'urgence dans d'autres parties du navire ;
.2 on suppose que les dimensions de l'avarie considérée sont les suivantes :
Sur une longueur de 0,3 L, mesurée à partir de la perpendiculaire avant du navire |
En n'importe quelle autre partie du navire |
|
Etendue longitudinale |
1/3 L2/3 ou 14,5 m, la plus petite des deux valeurs étant retenue |
1/3 L2/3 ou 14,5 m, la plus petite des deux valeurs étant retenue |
Etendue transversale |
B/6 ou 10 m, la plus petite des deux valeurs étant retenue |
B/6 ou 5 m, la plus petite des deux valeurs étant retenue |
Etendue verticale, mesurée à partir de la ligne de quille |
B/20 ou 2 m, dont la valeur ne doit pas être inférieure à 0.76 m ni supérieure à 2m. |
B/20 ou 2 m, dont la valeur ne doit pas être inférieure à 0.76 m ni supérieure à 2m. |
.3 si une avarie de dimensions inférieures à celles de l'avarie maximale décrite à l'alinéa.2 entraîne des conditions plus graves, il faudrait prendre en considération cette avarie-là. »
14° Au 1 de l'article 221-II-1/10, le mot : « pouvoir » est remplacé par « être capables de », et les mots : « des navires à passagers ou au pont de franc-bord des navires de charge. » sont insérés après les mots : « jusqu'au pont de cloisonnement ».
15° L'article 221-II-1/12 est modifié comme suit :
a) Au 1 de l'article, après les mots : « au pont de cloisonnement » sont ajoutés les mots : « des navires à passagers ou au pont de franc-bord des navires de charge ».
b) Le 2 de l'article est remplacé par :
« 2. Le navire doit être d'une conception telle que si, calculé conformément à l'article 221-II-1/07-2, ne soit pas inférieur à l'unité dans la condition de chargement correspondant au tirant d'eau maximal de compartimentage avec une assiette nulle ou dans toute condition de chargement lui donnant une assiette négative, si une partie quelconque du navire en avant de la cloison d'abordage est envahie sans limites verticales. »
c) Le 2 devient le 3.
d) Le 3 est ainsi modifié :
i) Le 3 devient le 4.
ii) Les mots : « au paragraphe 2 » sont remplacés par les mots : « au paragraphe 3 ».
e) Le 4 est ainsi modifié :
i) Le 4 devient le 5.
ii) Les mots : « des navires à passagers ou du pont de franc-bord des navires de charge » sont ajoutés à la fin du paragraphe.
f) Le 5.1 est ainsi modifié :
i) Le 5.1 devient le 6.1.
ii) Les mots : « au paragraphe 5.2 » sont remplacés par les mots : « au paragraphe 6.2 ».
iii) Les mots : « des navires à passagers ou du pont de franc-bord des navires de charge » sont ajoutés après les mots : « du pont de cloisonnement ».
iv) Les mots : « et dont la boîte de distribution soit fixée à » sont remplacés par : « des navires à passagers ou du pont de franc-bord des navires de charge, la vanne étant située sur ».
v) Après les mots : « un espace de cargaison » sont ajoutés les mots : « Pour les navires de charge, le tuyau peut aussi être muni d'une vanne à papillon supportée comme il convient par un siège ou des brides et pouvant être commandée d'un emplacement situé au-dessus du pont de franc-bord ».
g) Le 5.2 est ainsi modifié :
i) Le 5.2 devient le 6.2.
ii) Après les mots : « du pont de cloisonnement » sont ajoutés les mots : « des navires à passagers ou du pont de franc-bord des navires de charge ».
iii) Les mots : « au paragraphe 5.1 » sont remplacés par les mots : « au paragraphe 6.1 ».
h) Le 6 est ainsi modifié :
i) Le 6 devient le 7.
ii) Après les mots : « du pont de cloisonnement » sont ajoutés les mots : « des navires à passagers ou du pont de franc-bord des navires de charge ».
iii) Les mots : « au paragraphe 2 » sont remplacés par les mots : « au paragraphe 3 ».
iv) Les mots : « au paragraphe 7 » sont remplacés par les mots : « au paragraphe 8 ».
v) Après les mots : « la porte d'étrave » sont ajoutés les mots : « ou la rampe, s'il y en a une, »
vi) Les mots après les mots : « en cas d'avarie ou de détachement de cette » sont remplacés par les mots : « porte ou de toute partie de la rampe. ».
vii) Le nota à la fin du paragraphe est supprimé.
i) Le 7 est ainsi modifié :
i) Le 7 devient le 8.
ii) Après les mots : « la cloison d'abordage au-dessus du pont de cloisonnement » sont ajoutés les mots : « des navires à passagers ou du pont de franc-bord des navires de charge ».
iii) Après les mots : « qui se trouve à plus de 2,3 mètres au-dessus du pont », le mot : « cloisonnement » est remplacé par le mot : « franc-bord ».
iv) Les mots : « au paragraphe 2 » sont remplacés par les mots : « au paragraphe 3 ».
j) Le 8 devient le 9.
k) Le 9 est ainsi modifié :
i) Le 9 devient le 10.
ii) Après les mots : « ces cloisons doivent être rendues étanches à l'eau jusqu'au pont de cloisonnement » sont ajoutés les mots : « des navires à passagers ou du pont de franc-bord des navires de charge ».
iii) Les mots : « A bord des navires à passagers, il » sont remplacés par les mots : « Il ».
iv) Après les mots : « une cloison de coqueron arrière qui soit étanche à l'eau jusqu'au cloisonnement » sont ajoutés les mots : « ou du pont de franc-bord ».
v) Après les mots : « une baïonnette au-dessus du pont de cloisonnement » sont ajoutés les mots : « ou du pont de franc-bord ».
l) Le 10 devient le 11.
16° Le 11.1 de l'article 221-II-1/13 est remplacé par :
« 11.1. Si des tambours ou tunnels reliant les locaux d'habitation de l'équipage aux locaux de machines, ou disposés pour renfermer des tuyautages ou dans tout autre but, sont ménagés à travers les cloisons étanches à l'eau, ces tambours ou tunnels doivent être étanches à l'eau et satisfaire aux prescriptions de l'article 221-II-1/16-1. L'accès à l'une au moins des extrémités de ces tunnels ou tambours, si l'on s'en sert en mer comme passage, doit se faire par un puits étanche d'une hauteur suffisante pour déboucher au-dessus du pont de cloisonnement. L'accès à l'autre extrémité peut se faire par une porte étanche à l'eau du type exigé par son emplacement dans le navire.
Aucun de ces tunnels ou tambours ne doit traverser la cloison de compartimentage immédiatement en arrière de la cloison d'abordage. »
17° L'article 221-II-1/15 est modifié comme suit :
a) Le 4 de l'article est remplacé par :
« 4. Des tapes à charnières robustes, disposées de manière à pouvoir être aisément et efficacement fermées et verrouillées de façon à être étanches à l'eau, doivent être installées sur tous les hublots ; toutefois, sur l'arrière du huitième de la longueur du navire à partir de la perpendiculaire avant et au-dessus d'une ligne tracée parallèlement au livet du pont de cloisonnement et ayant son point le plus bas à 3,7 mètres plus 2,5 % de la largeur du navire au-dessus du tirant d'eau maximal de compartimentage, les tapes peuvent être amovibles dans les locaux réservés aux passagers, sauf si la Convention internationale sur les lignes de charge en vigueur exige qu'elles soient inamovibles. Ces tapes amovibles doivent être rangées à proximité des hublots qu'elles sont destinées à fermer. »
b) Au 5.1 les mots : « ou de charbon » sont supprimés.
c) Au 8.2.1, le mot : « point » est remplacé par le mot : « emplacement ».
d) Après les mots : « situé au-dessus du pont de cloisonnement » sont ajoutés les mots : « des navires à passagers ou du pont de franc-bord des navires de charge ».
e) Au 8.4 après les mots : « le pont de cloisonnement » sont ajoutés les mots : « des navires à passagers ou du pont de franc-bord des navires de charge ».
18° L'article 221-II-1/16 est ainsi modifié :
a) Le titre de l'article devient : « Construction et épreuves initiales des fermetures étanches à l'eau ».
b) Le .1 du 1 est remplacé comme suit :
« .1 La conception, les matériaux et la construction de toutes les fermetures étanches à l'eau telles que portes, écoutilles, hublots, sabords de coupée et de chargement, sectionnements, tuyaux, manches à escarbilles et à ordures visés dans les présents articles doivent être jugés satisfaisants par l'Administration. »
c) Le .2 du 1 de l'article est ainsi remplacé :
« Ces sectionnements, portes, écoutilles et mécanismes doivent pouvoir être identifiés par une marque de façon à être utilisés correctement pour offrir le maximum de sécurité.
d) Au .3 du 1, le mot : « le cadre » est remplacé par le mot : « L'encadrement ».
e) Le 2 de l'article est modifié comme suit :
« 2. Les portes et les écoutilles étanches à l'eau doivent être soumises à un essai de résistance à l'eau sous la pression maximale correspondant à la pression d'eau à laquelle elles pourraient être soumises aux stades intermédiaire ou final de l'envahissement. Dans le cas des navires de charge qui ne sont pas visés par les prescriptions relatives à la stabilité après avarie, les portes et les écoutilles étanches à l'eau doivent être soumises à un essai de résistance à l'eau sous une pression mesurée à partir du bord inférieur de l'ouverture jusqu'à un mètre au-dessus du pont de franc-bord. Si chaque porte ou écoutille n'est pas mise à l'essai individuellement en raison des dommages que cela risquerait de causer à l'isolation ou aux éléments d'aménagement, on peut à la place soumettre un prototype de chaque type et taille de porte ou d'écoutille à un essai sous une pression correspondant au moins à la colonne d'eau requise pour l'emplacement prévu. L'essai sur prototype doit être effectué avant que la porte ou l'écoutille ne soit installée à bord. La méthode d'installation et la procédure à suivre pour mettre en place la porte ou l'écoutille à bord doivent correspondre à celles de l'essai sur prototype. Lors de la mise en place de la porte ou de l'écoutille à bord, il faut vérifier chaque montage afin de s'assurer du positionnement correct de la cloison, de l'encadrement et de la porte ou du pont, de l'hiloire et de l'écoutille les uns par rapport aux autres. »
19° L'article 221-II-1/16-1 est modifié comme suit :
a) Le 2 est ainsi modifié :
« 2. A bord des navires à passagers, lorsqu'un tambour de ventilation traversant une structure pénètre une zone étanche à l'eau du pont de cloisonnement, il doit pouvoir résister à la pression de l'eau dont il peut être rempli après qu'il a été tenu compte de l'angle maximal d'inclinaison admissible aux stades intermédiaires de l'envahissement, conformément à l'article 221-II-1/07-2. »
b) Au 3 les mots : « Si le tambour » sont remplacés par les mots : « A bord des navires rouliers à passagers, si le tambour ».
20° Le 3 de l'article 221-II-1/17 est ainsi remplacé :
« 3. Les tuyaux de dégagement d'air situés à l'intérieur d'une superstructure qui ne sont pas munis d'un moyen de fermeture étanche à l'eau doivent être considérés comme des ouvertures sans protection lorsque s'applique la règle 7-2.6.1.1. »
21° L'article 221-II-1/19 est modifié comme suit :
a) Au 1 le nota après les mots : « officiers du navire » est remplacé par :
« Se reporter aux Directives pour les plans de maîtrise des avaries (circulaire MSC/Circ.1245, telle qu'amendée par la circulaire 1570). »
b) Le 2 est supprimé.
c) Le 3 devient le 2.
d) Le 4 devient le 3.
e) Le 5 devient le 4.
22° Après l'article 221-II-1/19 est ajouté un article « 221-II-1/19-1 » intitulé « Exercices de maîtrise des avaries applicables aux navires à passagers » et ainsi rédigé :
« 1. La présente règle s'applique aux navires à passagers construits avant le 1er janvier 2020, le 1er janvier 2020 ou après cette date.
2. Un exercice de maîtrise des avaries doit avoir lieu au moins tous les trois mois. Il n'est pas nécessaire que tous les membres de l'équipage prennent part à chaque exercice, mais uniquement les membres de l'équipage assumant des responsabilités en matière de maîtrise des avaries.
3. Le scénario des exercices de maîtrise des avaries doit varier de manière à simuler les situations critiques pour différents cas d'avarie et l'exercice doit, dans la mesure du possible, se dérouler comme s'il s'agissait réellement d'une situation d'urgence.
4. Chaque exercice de maîtrise des avaries doit consister à :
.1 pour les membres de l'équipage assumant des responsabilités en matière de maîtrise des avaries, rallier les postes et faire les préparatifs en vue de l'accomplissement des tâches décrites dans le rôle d'appel prescrit par la règle III/8 ;
.2 utiliser les renseignements pour la maîtrise des avaries et le calculateur de la stabilité après avarie de bord, si le navire en est équipé, afin d'effectuer des évaluations de la stabilité pour les conditions d'avaries simulées ;
.3 établir la liaison de communication entre le navire et l'appui à terre, si cet appui est prévu ;
.4 actionner les portes étanches à l'eau et autres fermetures étanches à l'eau ;
.5 démontrer l'aptitude à utiliser le dispositif de détection de l'envahissement, si le navire en est équipé, en fonction des tâches spécifiées dans le rôle d'appel ;
.6 démontrer l'aptitude à utiliser les systèmes d'équilibrage et d'équilibrage par inondation, si le navire en est équipé, en fonction des tâches spécifiées dans le rôle d'appel ;
.7 faire fonctionner les pompes d'assèchement et vérifier les alarmes de cale et les systèmes d'amorçage automatiques des pompes d'assèchement ; et
.8 fournir des instructions sur l'inspection des avaries et sur l'utilisation des systèmes de maîtrise des avaries du navire.
5. Si un appui à terre est prévu conformément à la règle 221-II-1/08-1.3, il doit être déployé lors d'un exercice de maîtrise des avaries au moins une fois par an afin d'effectuer des évaluations de la stabilité pour les conditions d'avarie simulées.
6. Tout membre de l'équipage auquel des responsabilités en matière de maîtrise des avaries ont été assignées doit être familiarisé avec ses fonctions et avec les renseignements pour la maîtrise des avaries avant le début du voyage.
7. Le compte rendu de chaque exercice de maîtrise des avaries doit être consigné de la manière prescrite pour les autres exercices dans la règle 221-III/19.5. »
23° L'article 221-II-1/20 est ainsi modifié :
a) Au titre de l'article les mots : « à passagers » sont supprimés.
b) Le 1 est modifié comme suit :
« 1. Après le chargement du navire et avant l'appareillage, le capitaine doit déterminer l'assiette et la stabilité du navire, puis vérifier et indiquer par écrit que le navire est en position droite et satisfait aux critères de stabilité énoncés dans les articles pertinents. Il faut toujours déterminer la stabilité du navire au moyen de calculs ou en vérifiant que le navire est chargé conformément à l'une des conditions de chargement calculées au préalable à l'aide des renseignements sur la stabilité. A cette fin, l'Administration peut accepter l'utilisation d'un calculateur électronique de chargement et de stabilité ou d'un dispositif équivalent. »
24° L'article 221-II-1/21 est ainsi modifié :
a) Le 1 est remplacé par :
« 1. Il doit être procédé chaque semaine à des essais de fonctionnement des portes étanches à l'eau, des hublots, des sectionnements et des organes de fermeture des dalots, des manches à escarbilles et des manches à ordures. A bord des navires effectuant des voyages dont la durée excède une semaine, une série complète d'essais de fonctionnement doit avoir lieu avant l'appareillage et ensuite, au moins une fois par semaine pendant le voyage. »
b) Le 4 est remplacé par :
« 4. Mention de tous les essais de fonctionnement et de toutes inspections prescrits par le présent article doit être faite dans le livre de bord et toute défectuosité constatée doit y être explicitement notée. »
25° L'article 221-II-1/22 est ainsi modifié :
a) Au 1 les mots : « aux paragraphes 3 et 4 » sont remplacés par les mots : « au paragraphe 3 ».
b) Le 2 est modifié comme suit :
« 2. Les portes étanches à l'eau situées au-dessous du pont de cloisonnement des navires à passagers ou du pont de franc-bord des navires de charge qui ont une largeur d'ouverture maximale supérieure à 1,2 mètres doivent être maintenues fermées pendant la navigation, sauf pour des périodes limitées pendant lesquelles l'Administration juge absolument nécessaire qu'elles soient ouvertes. L'Administration ne peut autoriser à ouvrir une telle porte étanche à l'eau pendant la navigation qu'après en avoir soigneusement considéré l'incidence sur l'exploitation et la capacité de survie du navire, compte tenu des Directives élaborées par l'Organisation. Une mention claire des portes étanches à l'eau qu'il est ainsi permis d'ouvrir pendant la navigation doit figurer au nombre des renseignements sur la stabilité du navire, ces portes devant toujours être prêtes à être fermées immédiatement. »
c) Au 2 après les mots : « élaborées par l'Organisation », un nota est inséré et ainsi rédigé :
« Se reporter aux Directives révisées relatives à l'ouverture des portes étanches à l'eau à bord des navires à passagers pendant la navigation (MSC.1/Circ.1564). »
d) Le 4 est remplacé par :
« 4. Les panneaux amovibles de cloisons doivent toujours être en place avant le début du voyage et ne doivent pas être enlevés pendant la navigation, sauf en cas d'impérieuse nécessité, à la discrétion du capitaine. Les précautions nécessaires doivent être prises au remontage pour rétablir la parfaite étanchéité des joints. Les portes à glissières étanches à l'eau mues par des sources d'énergie qui sont autorisées dans les locaux de machines aux termes de l'article 221-II-1/13.10 doivent être fermées avant le début du voyage et doivent être maintenues fermées pendant la navigation, sauf en cas d'impérieuse nécessité à la discrétion du capitaine. »
e) Le 5 est remplacé par :
« 5. Les portes étanches à l'eau ménagées dans les cloisons étanches à l'eau d'entrepont des espaces à cargaison conformément à l'article 221-II-1/13.9.1 doivent être fermées avant le début du voyage et doivent être maintenues fermées pendant la navigation. L'heure à laquelle ces portes sont ouvertes ou fermées doit être consignée dans le livre de bord prescrit par l'Administration. »
f) Le 6 est remplacé par :
« 6. Les sabords de coupée, de chargement et de mazoutage situés au-dessous du pont de cloisonnement des navires à passagers ou du pont de franc-bord des navires de charge doivent être efficacement fermés et verrouillés de façon à être étanches à l'eau avant le début du voyage et doivent rester fermés pendant la navigation. »
g) Le 7 est remplacé par :
« 7. Les portes ci-après, qui sont situées au-dessus du pont de cloisonnement des navires à passagers ou du pont de franc-bord des navires de charge, doivent être fermées et verrouillées avant le début du voyage et le rester jusqu'à ce que le navire se trouve à son poste d'amarrage suivant :
.1 portes de chargement situées dans le bordé extérieur ou dans les cloisonnements extérieurs de superstructures fermées ;
.2 visières d'étrave situées dans les emplacements indiqués au paragraphe 7.1 ;
.3 portes de chargement situées dans la cloison d'abordage ; et
.4 rampes constituant un système de fermeture autre que ceux qui sont définis aux paragraphes 7.1 à 7.3 compris. »
h) Le 8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 8. Toutefois, une porte qui ne peut pas être ouverte ou fermée lorsque le navire est à quai peut être ouverte ou laissée ouverte pendant que le navire s'approche ou s'éloigne du poste d'amarrage, à condition qu'il n'en soit éloigné que dans la mesure nécessaire pour permettre de manœuvrer la porte. La porte d'étrave intérieure doit être maintenue fermée dans tous les cas. »
i) Le 9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 9. Nonobstant les prescriptions des paragraphes 7.1 et 7.4, l'Administration peut accepter que certaines portes soient ouvertes, à la discrétion du capitaine, dans la mesure où l'exigent l'exploitation du navire ou l'embarquement et le débarquement des passagers, lorsque le navire se trouve à un mouillage sûr et à condition que sa sécurité ne soit pas de ce fait compromise. »
j) Le 10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 10. Le capitaine doit veiller à la mise en œuvre d'un système efficace de contrôle et de notification de la fermeture et de l'ouverture des portes visées au paragraphe 7. »
k) Le 11 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 11. Le capitaine doit s'assurer, avant le début du voyage, que les heures auxquelles les portes ont été fermées, ainsi qu'il est spécifié au paragraphe 12, et l'heure à laquelle certaines portes sont ouvertes, conformément au paragraphe 13, sont consignées dans le journal de bord prescrit par l'Administration. »
l) Le 12 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 12. Les portes à charnières, panneaux amovibles, hublots, sabords de coupée, de chargement et de mazoutage et autres ouvertures qui doivent rester fermés pendant la navigation en application des présentes règles doivent être fermés avant le début du voyage. Mention des heures auxquelles auront été ouvertes et fermées ces portes (si les présentes règles en autorisent l'ouverture) doit être faite dans le livre de bord prescrit par l'Administration. »
m) Le 13 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 13. Si, dans un entrepont, le bord inférieur de l'un quelconque des hublots visés à l'article 221-II-1/15.3.2 est situé au-dessous d'une ligne tracée parallèlement au livet du pont de cloisonnement des navires à passagers ou au livet du pont de franc-bord des navires de charge et ayant son point le plus bas à 1,4 mètre plus 2,5 % de la largeur du navire au-dessus de la flottaison au début du voyage, tous les hublots de cet entrepont doivent être fermés de façon à être étanches à l'eau et être verrouillés avant le début du voyage et ils ne doivent pas être ouverts avant que le navire arrive au port suivant. Il peut, le cas échéant, être tenu compte du fait que le navire est en eau douce.
.1 Les heures auxquelles ces hublots sont ouverts dans le port et sont fermés et verrouillés avant le début du voyage doivent être inscrites dans le journal de bord prescrit par l'Administration.
.2 Si un ou plusieurs hublots sont situés de telle façon que les prescriptions du paragraphe 13 leur sont applicables lorsque le navire est à son tirant d'eau maximal de compartimentage, l'Administration peut préciser le tirant d'eau moyen le plus élevé pour lequel les hublots en question ont leur bord inférieur au-dessus de la ligne tracée parallèlement au livet du pont de cloisonnement des navires à passagers ou au livet du pont de franc-bord des navires de charge et ayant son point le plus bas à 1,4 mètre plus 2,5 % de la largeur du navire au-dessus de la flottaison du navire correspondant à ce tirant d'eau moyen et pour lequel, par conséquent, il est permis de commencer le voyage sans fermer et verrouiller ces hublots et de les ouvrir pendant la navigation sous la responsabilité du capitaine pendant la navigation. Dans les zones tropicales, telles qu'elles sont définies dans la Convention internationale sur les lignes de charge en vigueur, ce tirant d'eau peut être augmenté de 0,3 mètre. »
n) Le 14 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 14. Les hublots et leurs tapes qui ne sont pas accessibles pendant la navigation doivent être fermés et verrouillés avant le début du voyage. »
o) Le 15 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 15. Si des marchandises sont transportées dans les espaces visés à la règle 15.5.2, les hublots et leurs tapes doivent être fermés de façon à être étanches à l'eau et être verrouillés avant que les marchandises ne soient chargées et mention des heures auxquelles ces hublots et ces tapes sont fermés et verrouillés doit être faite dans le journal de bord prescrit par l'Administration. »
p) Le 15 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 15. Si des marchandises sont transportées dans les espaces visés à l'article 221-II-1/15.5.2, les hublots et leurs tapes doivent être fermés de façon à être étanches à l'eau et être verrouillés avant que les marchandises ne soient chargées et mention des heures auxquelles ces hublots et ces tapes sont fermés et verrouillés doit être faite dans le livre de bord prescrit par l'Administration. »
q) Le 17 devient le 16.
26° Au titre de l'article 221-II-1/22-1 les mots : « construits le 1er juillet 2010 ou après cette date » sont supprimés.
27° L'article 221-II-1/23 est modifié ainsi qu'il suit :
a) Au 1 les mots : « lorsque le navire fait route » sont remplacés par les mots : « pendant la navigation ».
b) Au 3 les mots : « que le navire quitte son poste à quai pour prendre la mer » sont remplacés par les mots : « le début du voyage ».
c) Au 5 les mots : « à l'article 221-II-1/22.13 » sont remplacés par les mots : « à l'article 221-II-1/22.12 ».
d) Au 7 les mots : « navire quitte son poste à quai » sont remplacés par les mots : « début du voyage », et les mots : « jusqu'à ce que le navire se trouve à son poste à quai suivant » sont remplacés par « pendant la navigation ».
e) Au 8 les mots : « lorsque le navire fait route » sont remplacés par les mots : « pendant la navigation ».
28° L'article 221-II-1/24 est ainsi modifié :
a) Le titre de l'article est remplacé comme suit :
« Prescriptions supplémentaires pour la prévention et la maîtrise de l'embarquement d'eau, etc., à bord des navires de charge ».
b) Au 1 les mots : « au cours de la traversée » sont remplacés par les mots : « pendant la navigation ».
c) Le 3 est ainsi remplacé :
« 3. Les portes ou rampes étanches à l'eau installées aux fins du compartimentage interne des grands espaces à cargaison doivent être fermées avant que le voyage ne commence et doivent être maintenues fermées pendant la navigation. ; L'heure à laquelle ces portes sont ouvertes ou fermées doit être consignée dans le livre de bord prescrit par l'Administration. »
29° A la fin du 2 de l'article 221-II-1/26, un paragraphe est ajouté et ainsi rédigé :
« Tous les navires à passagers doivent être équipés au moins de deux installations de propulsion séparées et indépendantes. On entend par installation de propulsion : le moteur, le réducteur, l'arbre d'hélice et l'hélice, ou un système équivalent. »
30° L'article 221-II-1/35-1 est ainsi modifié :
a) A la fin du 2.6 du 2 une phrase est ajoutée et ainsi rédigée :
« Dans le cas des navires soumis aux dispositions de l'article 221-II-1/1.1.1.1, pour les risques particuliers associés à la perte de stabilité quand ces navires sont équipés de dispositifs fixes d'extinction de l'incendie par projection d'eau diffusée sous pression, voir l'article 221-II-2/20.6.1.4. »
b) La définition « P = » du 3.2 du 3 est remplacée par :
« P = le volume total des espaces à passagers et des locaux de l'équipage situés au-dessous du pont de cloisonnement (en mètres cubes), qui sont destinés au logement et à l'usage des passagers et de l'équipage, à l'exception des soutes à bagages, des magasins et, des soutes à provisions ; ».
c) Le 3.4 du 3 est ainsi remplacé :
« 3.4. Dans le cas des navires d'une longueur L égale ou supérieure à 91,5 m, ou dont le critérium d'assèchement, calculé conformément aux dispositions du paragraphe 3.2, est égal ou supérieur à 30, les mesures nécessaires doivent être prises afin qu'une au moins des pompes d'assèchement mues par une source d'énergie puisse être utilisée normalement dans toutes les conditions d'envahissement auxquelles le navire doit pouvoir résister et, pour les navires soumis aux dispositions de l'article 221-II-1/08, dans toutes les conditions d'envahissement découlant de la prise en considération des avaries mineures décrites à l'article. Ces mesures sont les suivantes :
.1 une des pompes d'assèchement exigées doit être une pompe de secours d'un type submersible éprouvé, ayant sa source d'énergie située au-dessus du pont de cloisonnement ; ou
.2 les pompes d'assèchement et les sources d'énergie correspondantes doivent être réparties sur toute la longueur du navire de telle manière qu'une pompe au moins située dans un compartiment exempt d'avarie puisse être utilisée. »
d) A la fin du 3.10 du 3, une phrase est ajoutée et ainsi rédigée :
« Pour les navires soumis aux dispositions de l'article 221-II-1/01.1.1.1, la ligne de charge maximale de compartimentage doit être considérée comme correspondant au tirant d'eau maximal de compartimentage. »
31° Après le 2.8 de l'article 221-II-2/1 est ajouté un 2.9 ainsi rédigé :
« 2.9. La règle 10.5.1.2.2, telle que modifiée par la résolution MSC.409(97), s'applique aux navires construits avant le 1er janvier 2020, y compris les navires construits avant le 1er juillet 2012. »
32° L'article 221-II-2/3 est modifié comme suit :
a) Au 23 après les mots : « résolution MSC.307(88) » un nota est inséré et ainsi rédigé :
« tel qu'amendé par la Résolution MSC.437(99) »
b) Le 56 est ainsi remplacé :
« 56. Un transporteur de véhicules est un navire de charge qui ne transporte des cargaisons que dans des espaces rouliers ou des locaux à véhicules, et qui est conçu pour le transport de véhicules à moteur inoccupés ne transportant pas de cargaison en tant que cargaison. »
33° L'article 221-II-2/9 est ainsi modifié :
a) Après le 4.1.3.3 est ajouté un 4.1.3.4 ainsi rédigé :
« 4.1.3.4. Nonobstant les prescriptions du paragraphe 4.1.3.3, les prescriptions des paragraphes 4.1.3.5 et 4.1.3.6 s'appliquent aux navires construits le 1er janvier 2020 ou après cette date. »
b) Après le 4.1.3.4 est ajouté un 4.1.3.5 ainsi rédigé :
« 4.1.3.5 Pour les navires transportant plus de 36 passagers, les fenêtres faisant face à des embarcations ou radeaux de sauvetage, aux postes d'embarquement et de rassemblement, aux escaliers extérieurs et ponts découverts servant d'échappées, ainsi que les fenêtres situées au-dessous des zones d'embarquement dans les radeaux de sauvetage et toboggans d'évacuation, doivent avoir une intégrité au feu conforme aux prescriptions du tableau 9.1. Si des têtes de diffuseurs automatiques spéciales sont prévues pour les fenêtres, des fenêtres du type “A-0” peuvent être acceptées comme étant équivalentes. Les têtes de diffuseurs dont l'utilisation peut être envisagée dans le contexte du présent paragraphe doivent être soit :
.1 des têtes spéciales, situées au-dessus des fenêtres et installées en plus des diffuseurs classiques fixés au plafond ; soit
.2 des têtes de diffuseurs classiques fixés au plafond, disposées de telle façon que la fenêtre soit protégée par un taux d'application moyen d'au moins 5 l/min/m2 et que la surface de fenêtre supplémentaire soit prise en compte dans le calcul de la surface à couvrir ; soit
.3 des ajutages diffusant de l'eau en brouillard qui aient été mis à l'essai et approuvés conformément aux Directives adoptées par l'Organisation*68 ; et les fenêtres situées dans le bordé du navire au-dessous de la zone d'embarquement dans les embarcations de sauvetage doivent avoir une intégrité au feu au moins équivalente à la norme “A-0”. »
c) Au 3 du 4.1.3.5 un nota est inséré après les mots : « adoptées par l'organisation » et est ainsi rédigé :
« Se reporter aux Directives révisées pour l'approbation de dispositifs d'extinction par eau diffusée équivalant à ceux prévus à la règle II-2/12 de la Convention SOLAS (résolution A.800(19), telle que modifiée. »
d) Après le 4.1.3.5 est ajouté un 4.1.3.6 ainsi rédigé :
« 4.1.3.6. Pour les navires ne transportant pas plus de 36 passagers, les fenêtres faisant face aux zones d'embarquement dans les embarcations et radeaux de sauvetage et toboggans d'évacuation et les fenêtres situées au-dessous de ces zones doivent avoir une intégrité au feu au moins équivalente à la norme “A-0”. »
e) A la fin du 4 du 7.5.2 le numéro du nota « (9) » est remplacé par « (3) ».
34° L'article 221-II-2/10 est modifié ainsi qu'il :
a) Au 5.1.2.2 les mots : « Dans le cas des chaudières pour le service domestique d'une puissance inférieure à 175 kW, il n'est pas exigé d'extincteur à mousse d'un type approuvé ayant une capacité d'au moins 135 » sont remplacés par les mots : « Dans le cas des chaudières pour le service domestique d'une puissance inférieure à 175 kW, ou des chaudières protégées par le dispositif fixe d'extinction de l'incendie à base d'eau à usage local prescrit au paragraphe 5.6, il n'est pas exigé d'extincteur à mousse d'un type approuvé ayant une capacité d'au moins 135 litres. ».
b) Au 7.3.2 est inséré un nota après les mots : « à eau mobiles* » ainsi rédigé :
« Se reporter à la directive MSC.1/Circ.1472 : directives relatives à la conception, la performance, la mise à l'essai et l'approbation des canons à eau mobiles utilisés pour protéger les zones de chargement en pontée des navires. »
35° L'article 221-II-2/13 est modifié ainsi qu'il suit :
a) Un NOTA (1) est ajouté à l'article 3.2.5.3 après les mots : « compte tenu des directives élaborées par l'OMI (1) » ainsi rédigé :
« Se reporter aux Prescriptions fonctionnelles et normes de performance pour l'évaluation des systèmes d'aide à l'évacuation (MSC/Circ.1167) et aux Directives intérimaires pour la mise à l'essai, l'approbation et l'entretien des systèmes d'aide à l'évacuation qui pourraient remplacer les systèmes d'éclairage à faible hauteur (MSC/Circ.1168). »
b) Après le paragraphe 3.2.6.2 est inséré les paragraphes 3.2.7 ainsi rédigé :
« 3.2.7 Analyse de l'évacuation des navires à passagers (2).
3.2.7.1. Les échappées doivent faire l'objet d'une analyse du point de vue de l'évacuation dès les premiers stades de la conception. Cette analyse est applicable :
3.2.7.1.1. aux navires rouliers à passagers construits le 1er juillet 1999 ou après cette date ; et
3.2.7.1.2. aux autres navires à passagers construits le 1er janvier 2020 ou après cette date qui transportent plus de 36 passagers.
3.2.7.2. L'analyse doit servir à identifier et à supprimer, dans la mesure où cela est possible dans la pratique, l'encombrement que risque de créer, lors d'un abandon, le déplacement normal des passagers et de l'équipage le long des échappées, y compris la nécessité éventuelle pour l'équipage d'aller dans le sens inverse de celui des passagers. En outre, elle doit servir à prouver que les dispositions prises en matière d'évacuation sont suffisamment souples pour parer au cas où des échappées, des postes de rassemblement, des postes d'embarquement ou des embarcations ou radeaux de sauvetage ne seraient pas utilisables à la suite d'un accident. »
c) Le NOTA (1) du 3.4 devient le NOTA (3).
d) Le NOTA (2) du 4.3.1 devient le NOTA (4).
e) Les NOTA (3) et (4) du 7.1.1 deviennent les NOTA (5) et (6).
f) Les dispositions de l'article 7.4 sont supprimés.
g) Les NOTA sont remplacés par les dispositions suivantes :
« NOTA : (1) Se reporter aux Prescriptions fonctionnelles et normes de performance pour l'évaluation des systèmes d'aide à l'évacuation (MSC/Circ.1167) et aux Directives intérimaires pour la mise à l'essai, l'approbation et l'entretien des systèmes d'aide à l'évacuation qui pourraient remplacer les systèmes d'éclairage à faible hauteur (MSC/Circ.1168).
(2) Se reporter aux Directives révisées sur l'analyse de l'évacuation des navires à passagers neufs et existants (MSC.1/Circ.1533), telles qu'elles pourront être modifiées.
(3) Se reporter aux Directives sur le fonctionnement, l'emplacement, l'utilisation et l'entretien des appareils respiratoires pour l'évacuation d'urgence (MSC/Circ.849).
(4) Se reporter aux directives sur le fonctionnement, l'emplacement, l'utilisation et l'entretien des appareils respiratoires pour l'évacuation d'urgence (MSC/Circ.849).
(5) Se reporter à la désignation du poste de rassemblement à bord des navires à passagers (MSC/Circ.777).
(6) Se reporter aux symboles relatifs aux engins et dispositifs de sauvetage que l'Organisation a adopté par la résolution A.760(18), telle qu'amendée par la résolution MSC.82(70). »
36° L'article 221-II-2/18 est modifié ainsi qu'il suit :
a) Le paragraphe 2.3 est remplacé par les dispositions suivantes : « Nonobstant les prescriptions énoncées au paragraphe 2.2 ci-dessus, les navires construits le 1er janvier 2020 ou après cette date qui sont dotés d'une aire d'appontage pour hélicoptères doivent être équipés de dispositifs de lutte contre l'incendie à mousse satisfaisant aux dispositions pertinentes du chapitre 17 du Recueil de règles sur les systèmes de protection contre l'incendie. »
b) Est inséré un nouveau paragraphe 2.4 ainsi rédigé : « 2.4 Nonobstant les prescriptions du paragraphe 2.2 ou 2.3 ci-dessus, les navires rouliers à passagers qui ne sont pas dotés d'une héliplate-forme doivent satisfaire à la règle III/28. »
c) Le paragraphe 5.6 est remplacé par les dispositions suivantes : « 5.6 au lieu des prescriptions des paragraphes 5.1.3 à 5.1.5, à bord des navires construits le 1er janvier 2020 ou après cette date qui sont dotés d'une héliplate-forme, des dispositifs de lutte contre l'incendie à mousse satisfaisant aux dispositions du Recueil de règles sur les systèmes de protection contre l'incendie. »
d) Le 5.6 devient le 5.7 et le 5.7 devient le 5.8.
37° Le paragraphe 2.1 de l'article 221-II-2/20 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2.1. Application
2.1.1. Les locaux à véhicules, les locaux de catégorie spéciale et les espaces rouliers doivent satisfaire non seulement aux prescriptions applicables des articles des parties B, C, D, et E mais aussi à celles du présent article.
2.1.2. A bord de tous les navires, les véhicules ayant dans leur réservoir le carburant nécessaire à leur propre propulsion peuvent être transportés dans des espaces à cargaison plutôt que dans des locaux à véhicules, des locaux de catégorie spéciale ou des espaces rouliers, sous réserve que toutes les conditions suivantes soient remplies :
2.1.2.1. les véhicules n'utilisent pas leur propre propulsion lorsqu'ils se trouvent dans les espaces à cargaison ;
2.1.2.2. les espaces à cargaison sont conformes aux prescriptions pertinentes de la règle 19 ; et
2.1.2.3. les véhicules sont transportés conformément au Code IMDG, tel que défini à la règle VII/1.1. »
38° Le paragraphe 2.1 de l'article 221-II-2/20-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2.1. Les transporteurs de véhicules construits le 1er janvier 2016 ou après cette date qui sont destinés à transporter des véhicules à moteur ayant dans leur réservoir de l'hydrogène comprimé ou du gaz naturel comprimé nécessaire à leur propre propulsion en tant que cargaison doivent satisfaire non seulement aux prescriptions de la règle 20 applicables mais aussi aux prescriptions des paragraphes 3 à 5 du présent article. »
39° L'annexe 221-II-2/A.2 intitulée « Recueil FSS » est modifiée comme suit :
a) Le paragraphe 2.4.1 du chapitre 8 intitulé « Dispositifs automatiques d'extinction par eau diffusée, de détection et d'alarme incendie » est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2.4.1. Généralités
2.4.1.1. Toutes les parties de l'installation qui peuvent être soumises au cours de l'exploitation à des températures inférieures ou égales à 0°C doivent être convenablement protégées contre le gel.
2.4.1.2. Il faut accorder une attention particulière aux spécifications de la qualité de l'eau fournies par le fabricant de l'installation afin que les diffuseurs ne se corrodent pas à l'intérieur et ne se bouchent pas en raison de produits d'une corrosion ou de minéraux formant des dépôts. »
b) Le paragraphe 2.1.2.2.2.1 du chapitre 13 intitulé « Aménagement des moyens d'évacuation » est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2.1.2.2.2.1. Les dimensions des moyens d'évacuation doivent être calculées en fonction du nombre total de personnes susceptibles d'emprunter l'escalier et de passer par les portes, les coursives et les paliers (voir la figure 3) pour s'échapper. Les calculs doivent être effectués séparément pour les deux cas d'occupation des locaux spécifiés ci-dessous. La dimension retenue pour chaque élément faisant partie de l'échappée ne doit pas être inférieure à la plus grande des dimensions calculées pour chaque cas :
Cas 1 : passagers dans les cabines occupées à leur capacité de couchage maximale ; membres de l'équipage dans des cabines occupées aux 2/3 de leur capacité de couchage maximale ; et locaux de service occupés par 1/3 des membres de l'équipage.
Cas 2 : passagers dans les locaux de réunion occupés aux 3/4 de leur capacité maximale ; 1/3des membres de l'équipage répartis dans les locaux de réunion ; locaux de service occupés par 1/3 des membres de l'équipage ; et locaux d'habitation de l'équipage occupés par 1/3 des membres de l'équipage. »
40° Le paragraphe 4 de l'article 221-III/01 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Dans le cas des navires construits avant le 1er juillet 1998, l'administration doit :
4.1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 4.2, veiller à l'observation des prescriptions qui, en vertu du chapitre III de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, en vigueur avant le 1er juillet 1998, sont applicables aux navires neufs ou existants de la manière prescrite, ainsi qu'il est prescrit dans ce chapitre ;
4.2. Veiller à ce que, lorsque les engins ou dispositifs de sauvetage qui se trouvent à bord de ces navires sont remplacés ou que ces navires font l'objet de réparations, de modifications ou de transformations d'une importance majeure qui impliquent le remplacement ou l'adjonction d'engins ou de dispositifs de sauvetage, ces engins ou dispositifs satisfassent aux prescriptions du présent chapitre pour autant que ce soit raisonnable et possible en pratique. Toutefois, si l'on remplace une embarcation ou un radeau de sauvetage autre qu'un radeau de sauvetage gonflable sans remplacer son dispositif de mise à l'eau ou vice versa, l'embarcation ou le radeau de sauvetage ou le dispositif de mise à l'eau peut être du même type que celui qu'il remplace ; et
4.3. S'assurer qu'il satisfait aux prescriptions des articles 221-III/30.3 et 37.3.9. »
41° Est ajouté un paragraphe 25 à l'article 221-III/03 ainsi rédigé :
« Les Prescriptions relatives à l'entretien, l'examen approfondi, la mise à l'essai en cours d'exploitation, la révision et la réparation sont les Prescriptions relatives à l'entretien, l'examen approfondi, la mise à l'essai en cours d'exploitation, la révision et la réparation des embarcations de sauvetage, des canots de secours, des engins de mise à l'eau et des dispositifs de largage, que le Comité de la sécurité maritime de l'Organisation a adoptées par la résolution MSC.402(96) et telles qu'elle pourraient être modifiées par l'Organisation, à condition que ces amendements soient adoptés, soient mis en vigueur et prennent effet conformément aux dispositions de l'article VIII de la présente Convention concernant les procédures d'amendement applicables à l'Annexe, à l'exclusion du chapitre I. »
42° L'article 221-III/20 est modifié ainsi qu'il suit :
« 1. Le présent article s'applique à tous les navires. Les navires construits avant le 1er juillet 1986 doivent satisfaire, dans la mesure du possible, aux prescriptions des paragraphes 3.2, 3.3 et 6.2.
2. Disponibilité opérationnelle
Avant que le navire ne quitte le port et à tout moment pendant le voyage, tous les engins de sauvetage doivent être en état de service et prêts à être utilisés immédiatement.
3. Entretien
3.1. L'entretien, la mise à l'essai et les inspections des engins de sauvetage doivent être effectués d'une manière propre à garantir la fiabilité de ces engins.
3.2. Des consignes pour l'entretien des engins de sauvetage à bord, conformes aux prescriptions de l'article 221-III/36 doivent être fournies et l'entretien doit être effectué suivant ces consignes.
3.3. L'Administration peut accepter, en conformité avec les prescriptions du paragraphe 3.2, un programme d'entretien planifié de bord qui comprenne les éléments prescrits à l'article 221-III/36.
4. Entretien des garants
Il faut inspecter périodiquement les garants utilisés pour les engins de mise à l'eau, en accordant une attention particulière aux zones traversant les gorges, et les remplacer lorsque cela est nécessaire du fait de leur détérioration ou dans un délai qui ne dépasse pas cinq ans, le délai le plus court étant retenu.
5. Pièces détachées et matériel de réparation
Des pièces détachées et du matériel de réparation doivent être prévus pour les engins de sauvetage et leurs éléments qui s'usent rapidement et doivent être régulièrement remplacés.
6. Inspection hebdomadaire
Les inspections et essais suivants doivent être effectués toutes les semaines et un rapport d'inspection doit être consigné dans le livre de bord :
6.1. toutes les embarcations de sauvetage, tous les radeaux de sauvetage et tous les canots de secours ainsi que tous les dispositifs de mise à l'eau doivent faire l'objet d'une inspection visuelle afin de vérifier qu'ils sont prêts à être utilisés. Cette inspection doit inclure, sans toutefois s'y limiter, l'inspection de l'état des crocs et de leurs dispositifs de fixation à l'embarcation de sauvetage et la vérification que le dispositif de largage en charge est correctement et complètement réenclenché ; et
6.2. il faut faire tourner les moteurs des embarcations de sauvetage et des canots de secours pendant une durée de 3 minutes au moins à condition que la température ambiante soit supérieure à la température minimale nécessaire pour mettre le moteur en marche et le faire tourner. Au cours de cette période, il devrait être démontré que la boîte de vitesse et ses engrenages s'enclenchent de façon satisfaisante. Si, du fait de ses caractéristiques, un moteur hors-bord installé sur un canot de secours ne pouvait pas tourner sans que son hélice ne soit immergée pendant 3 minutes, un dispositif approprié d'alimentation en eau peut être fourni. Dans des cas particuliers, l'Administration peut dispenser de l'application de cette prescription les navires construits avant le 1er juillet 1986 ; et
6.3. les embarcations de sauvetage des navires de charge, à l'exception des embarcations de sauvetage à chute libre, doivent être déplacées de leur position d'arrimage, sans personne à bord, dans la mesure jugée nécessaire pour démontrer que les dispositifs de mise à l'eau fonctionnent de manière satisfaisante, si les conditions météorologiques et l'état de la mer le permettent ; et
6.4. l'alarme générale doit être mise à l'essai.
7. Inspections mensuelles
7.1. Toutes les embarcations de sauvetage, à l'exception des embarcations de sauvetage à chute libre, doivent être débordées de leur position d'arrimage sans personne à bord si les conditions météorologiques et l'état de la mer le permettent.
7.2. Tous les mois, les engins de sauvetage, y compris l'armement des embarcations de sauvetage, doivent être inspectés à l'aide de la liste de contrôle prescrite à l'article 221-III/36.1 afin de vérifier qu'ils sont au complet et en bon état. Un rapport d'inspection doit être consigné dans le livre de bord.
8. Entretien des radeaux de sauvetage gonflables, des brassières de sauvetage gonflables et des dispositifs d'évacuation en mer et entretien et réparation des canots de secours gonflés
8.1. Chaque radeau de sauvetage gonflable, chaque brassière de sauvetage gonflable et chaque dispositif d'évacuation en mer doit faire l'objet d'un entretien :
8.1.1. à des intervalles qui ne dépassent pas 12 mois, étant entendu que, si cela n'est pas possible dans la pratique dans un cas donné, l'administration peut autoriser un intervalle de 17 mois ; et
8.1.2. dans une station d'entretien approuvée qui est compétente pour l'entretenir, dispose d'installations d'entretien appropriées et emploie seulement un personnel dûment formé (1).
8.2. Déploiement, par roulement, des dispositifs d'évacuation en mer
En plus des intervalles prescrits au paragraphe 8.1 pour l'entretien du dispositif d'évacuation en mer, ou parallèlement à ces intervalles, chacun des dispositifs devrait être déployé depuis le navire, une fois tous les six ans au moins. Le déploiement d'un dispositif d'évacuation en mer minimum est requis tous les deux ans et par roulement.
Un historique permet de tracer le déploiement des dispositifs d'évacuation en mer et ainsi de vérifier que le déploiement a été effectué dans le respect de l'échéance des six ans. Il est établi selon le modèle défini par le fabricant et est annexé au certificat d'inspection conservé à bord. La date du dernier déploiement y figure.
L'échange des radeaux associés n'est pas considéré comme donnant lieu à de nouveaux essais d'installation pourvu que les radeaux soient de même marque et type que les radeaux initiaux.
Les pièces de rechange et les composants interchangeables des systèmes d'évacuation peuvent être échangés ou remplacés par les stations agréées lors des révisions annuelles du dispositif d'évacuation. Ces révisions sont réalisées selon les instructions des fabricants afin de s'assurer que les dispositifs d'évacuation en mer installés vont se déployer tels que prévus lors de la conception et tels qu'ils ont été approuvés.
Suite au déclassement d'un dispositif d'évacuation en mer, de tout ou de toute partie impactant l'installation des mécanismes de mise à l'eau et de récupération ultérieure, de rapprochement et de gonflage, les essais d'installation doivent être réalisés. Le cas échéant, ces derniers sont enregistrés à l'aide de l'historique susmentionné.
8.3. Une administration qui accepte, pour les radeaux de sauvetage gonflables, des dispositifs connexes neufs et d'un type nouveau conformément à l'article 221-III/04, peut accroître l'intervalle entre deux entretiens sous réserve que les conditions ci-après soient remplies :
8.3.1. La preuve est faite que, lorsqu'ils ont fait l'objet d'entretiens à des intervalles plus longs, les dispositifs connexes neufs et d'un type nouveau de radeaux de sauvetage sont restés conformes à la norme qui était requise lors de la mise à l'essai.
8.3.2. Le radeau de sauvetage et les dispositifs connexes doivent faire l'objet d'une vérification à bord par un personnel breveté, conformément au paragraphe 8.1.1.
8.3.3. Une révision doit être effectuée à des intervalles qui ne dépassent pas cinq ans conformément aux recommandations de l'Organisation (1).
8.4. Les réparations et l'entretien des canots de secours gonflés doivent intégralement être effectués conformément aux instructions du fabricant. Les réparations urgentes peuvent être faites à bord du navire mais les réparations permanentes doivent être effectuées dans une station d'entretien approuvée.
8.5. Une administration qui accepte, pour les radeaux de sauvetage, d'accroître l'intervalle entre deux entretiens conformément aux dispositions du paragraphe 8.3 doit le faire savoir à l'Organisation conformément à l'article 221-I/03.2.
9. Entretien périodique des dispositifs de largage hydrostatique
Les dispositifs de largage hydrostatique, autres que les dispositifs de largage hydrostatique non réutilisables doivent faire l'objet d'un entretien (2) :
9.1. à des intervalles qui ne dépassent pas 12 mois, étant entendu que, si cela n'est pas possible dans la pratique dans un cas donné, l'administration peut autoriser un intervalle de 17 mois (3) ; et
9.2. dans une station d'entretien qui est compétente pour les entretenir, dispose d'installations d'entretien appropriées et emploie seulement du personnel dûment formé.
10. Signalisation des emplacements d'arrimage
Les conteneurs, consoles, supports ou autres endroits analogues prévus pour l'arrimage du matériel de sauvetage doivent être marqués au moyen de symboles conformes aux recommandations de l'Organisation (4), qui indiquent les dispositifs arrimés à cet endroit. Si plus d'un dispositif est arrimé à cet endroit, le nombre de dispositifs doit aussi être indiqué.
11. Entretien, examen approfondi, mise à l'essai en cours d'exploitation, révision et réparation des embarcations de sauvetage, des canots de secours, des canots de secours rapides, des engins de mise à l'eau et des dispositifs de largage
11.1. Les engins de mise à l'eau doivent :
11.1.1. faire l'objet d'un examen approfondi lors des visites annuelles prescrites aux règles I/7 ou I/8, selon le cas ; et
11.1.2. une fois achevé l'examen mentionné à l'alinéa 11.1.1, être soumis à un essai dynamique destiné à vérifier le frein du treuil à la vitesse d'amenage maximale. La charge à appliquer doit être la masse de l'embarcation ou du radeau de sauvetage ou du canot de secours sans personne à bord ; toutefois, à des intervalles ne dépassant pas cinq ans, cet essai doit être effectué avec une charge d'épreuve égale à 1,1 fois le poids de l'embarcation ou du radeau de sauvetage ou du canot de secours avec son plein chargement en personnes et en armement.
11.2. Les dispositifs de largage des embarcations de sauvetage et des canots de secours, y compris les dispositifs de largage des canots de secours rapides et les dispositifs de largage des embarcations de sauvetage à mise à l'eau en chute libre, doivent :
11.2.1. faire l'objet d'un examen approfondi et d'un essai de fonctionnement pendant les visites annuelles prescrites aux règles I/7 et I/8 ;
11.2.2. dans le cas des dispositifs de largage en charge, être mis à l'essai en exploitation avec une charge égale à 1,1 fois la masse totale de l'embarcation ou du canot avec son plein chargement en personnes et en armement chaque fois que le dispositif de largage est révisé. Cette révision et cet essai de fonctionnement doivent être effectués au moins une fois tous les cinq ans (5) ; et
11.2.3. nonobstant les dispositions de l'alinéa 11.2.2, il faut mettre à l'essai en exploitation les dispositifs de largage des embarcations de sauvetage à mise à l'eau en chute libre soit en mettant l'embarcation à l'eau en chute libre avec, à son bord, uniquement le membre d'équipage chargé de la faire fonctionner, soit en effectuant un essai sans mettre à l'eau l'embarcation de sauvetage en tenant compte des Prescriptions relatives à l'entretien, l'examen approfondi, la mise à l'essai en cours d'exploitation, la révision et la réparation.
11.3. Les crocs de dégagement automatique des radeaux de sauvetage sous bossoirs doivent :
11.3.1. faire l'objet d'un examen approfondi et d'un essai de fonctionnement pendant les visites annuelles prescrites aux règles I/7 et I/8 ; et
11.3.2. être mis à l'essai en exploitation avec une charge égale à 1,1 fois la masse totale du radeau de sauvetage avec son plein chargement en personnes et en armement chaque fois que le croc de dégagement automatique est révisé. Cette révision et cet essai de fonctionnement doivent être effectués au moins une fois tous les cinq ans (5).
11.4. Les embarcations de sauvetage et les canots de secours, y compris les canots de secours rapides, doivent être faire l'objet d'un examen approfondi et d'un essai de fonctionnement pendant les visites annuelles prescrites par les règles I/7 et I/8.
11.5. L'examen approfondi, l'essai de fonctionnement et la révision prescrits aux paragraphes 11.1 à 11.4 et l'entretien et la réparation du matériel mentionné aux paragraphes 11.1 à 11.4 doivent être effectués conformément aux Prescriptions relatives à l'entretien, l'examen approfondi, la mise à l'essai en cours d'exploitation, la révision et la réparation et aux consignes pour l'entretien à bord prescrites par la règle 36.
Nota :
(1) Se reporter à la recommandation sur les conditions d'agrément des stations d'entretien pour radeaux de sauvetage gonflables, adoptée par l'Organisation (résolution A.761(18), telle qu'amendée).
(2) Se reporter à la circulaire MSC.1/Circ.1206/Rév.1 sur les Mesures visant à prévenir les accidents mettant en cause des embarcations de sauvetage.
(3) Se reporter à la circulaire MSC/Circ.955 sur l'entretien des engins de sauvetage et du matériel de radiocommunications dans le cadre du système harmonisé de visites et de délivrance des certificats (système HSSC).
(4) Se reporter aux symboles relatifs aux engins et dispositifs de sauvetage, adoptés par l'Organisation (résolution A.760(18), telle qu'amendée par la résolution MSC.82(70)).
(5) Se reporter à la Recommandation sur la mise à l'essai des engins de sauvetage (résolution A.689(17), telle que modifiée). Pour les engins de sauvetage installés à bord le 1er juillet 1999 ou après cette date, se reporter à la Recommandation révisée sur la mise à l'essai des engins de sauvetage (résolution MSC.81(70), telle que modifiée). »
43° Est inséré un paragraphe 3 à l'article 221-III/30 ainsi rédigé : « Les exercices de maîtrise des avaries doivent être effectués de la manière prescrite à l'article 221-II-1/19-1. »
44° L'article 221-III/37 est modifié comme suit :
a) Le paragraphe 3.8 est remplacé par les dispositions suivantes : « .8 les tâches spéciales concernant l'utilisation du matériel et des installations de lutte contre l'incendie ; et »
b) Est ajouté un paragraphe 3.9 ainsi rédigé : « .9 pour les navires à passagers seulement, la maîtrise des avaries en cas de situation critique due à un envahissement. »
45° L'article 221-IV/02 est modifié comme suit :
a) Le 1.16 est remplacé par les dispositions suivantes : « .16 Identités du Système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM) désigne l'identité dans les services mobiles maritimes, l'indicatif d'appel du navire, les identités du service mobile par satellite agréé et l'identité du numéro de série qui peuvent être émis par le matériel du navire et qui sont utilisés pour identifier ce navire. »
b) Après le 1.16 est inséré un paragraphe 1.17 ainsi rédigé : « .17 Service mobile par satellite agréé désigne tout service qui fonctionne par l'intermédiaire d'un système à satellites et est agréé par l'Organisation en vue de son utilisation dans le Système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM). »
46° Le 1.5 de l'article 221-IV/07 est remplacé par les dispositions suivantes :
« d'un dispositif radioélectrique permettant de recevoir les renseignements sur la sécurité maritime diffusés dans le cadre du système d'appel de groupe amélioré d'un service mobile par satellite agréé, si le navire effectue des voyages dans la zone océanique A1, A2, ou A3 mais où un service NAVTEX international n'est pas assuré. Peuvent toutefois être exemptés de l'application de cette prescription les navires qui effectuent des voyages exclusivement dans des zones où est assuré un service de diffusion télégraphique à impression directe, sur ondes décamétriques, de renseignements sur la sécurité maritime et qui sont équipés de matériel permettant de recevoir ces émissions. »
47° L'article 221-IV/08 est modifié comme suit :
a) Le 1.5 est remplacé par les dispositions suivantes : « soit dans le cadre d'un service mobile par satellite agréé ; il peut être satisfait à cette prescription en utilisant : ».
b) Le 1.5.1 est remplacé par les dispositions suivantes : « une station terrienne de navire ; ou ».
48° L'article 221-IV/09 est modifié comme suit :
a) Le 1.3.3 9 est remplacé par les dispositions suivantes : « soit dans le cadre d'une station terrienne de navire d'un service mobile par satellite agréé. »
b) Le 3.2 est remplacé par les dispositions suivantes : « soit une station terrienne de navire d'un service mobile par satellite agréé. »
49° L'article 221-IV/10 est modifié tel qu'il suit :
a) Le 1.1 est remplacé par les dispositions suivantes : « d'une station terrienne de navire d'un service mobile par satellite agréé permettant. »
b) Au 4.4.3 et 2.3.2 de l'article 221-IV/10, les termes « du service par satellites géostationnaires IMMARSAT » sont remplacés par les dispositions suivantes : « d'un service mobile par satellite agréé ».
50° Le 1.4 de l'article 221-IV/12 est modifié comme suit : « pour les alertes de détresse transmises par satellite dans le sens côtière navire si le navire est, en application des prescriptions de l'article 221-IV/10.1.1, équipé d'une station terrienne de navire d'un service mobile par satellite agréé. »
51° Au deuxième paragraphe de l'article 221-IV/13, le mot : « INMARSAT » est supprimé.
52° Le NOTA de l'article 221-IV/14 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Se reporter aux résolutions suivantes de l'Assemblée, telles que modifiées :
Résolution MSC.148(77) : Normes de fonctionnement du matériel télégraphique à impression directe à bande étroite pour la réception d'avertissements concernant la météorologie et la navigation et de renseignements urgents destinés aux navires. Si le matériel de réception NAVTEX a été installé avant le 1er juillet 2005, cf. résolution A.525(13). Cf Résolution MSC.430(98) pour les équipements installés le 1er juillet 2019 ou après cette date.
Résolution A.694(17) : Prescriptions générales applicables au matériel radioélectrique de bord faisant partie du système mondial de détresse et de sécurité en mer et aux aides électroniques à la navigation.
Résolution A.808(19) : Normes de fonctionnement des stations terriennes de navire permettant d'assurer des communications bidirectionnelles, telle qu'amendée, et résolution A.570(14) : Agrément par type des stations terriennes de navire, et résolution MSC.130(75) : norme de performances des stations terriennes de navires INMARSAT permettant d'assurer des communications bidirectionnelles.
Résolution A.803(19) : Normes de fonctionnement des installations radioélectriques de bord à ondes métriques pour les communications vocales et 1'appel sélectif numérique.
Résolution A.804(19) : Normes de fonctionnement des installations radioélectriques de bord à ondes hectométriques pour les communications vocales et 1'appel sélectif numérique.
Résolution A.806(19) : Normes de fonctionnement des installations radioélectriques de bord à ondes hectométriques et décamétriques pour les communications vocales, l'impression directe à bande étroite et 1'appel sélectif numérique.
Résolution A.810(19) : Normes de fonctionnement des radiobalises de localisation des sinistres (RLS) pouvant surnager librement et fonctionnant par satellite sur 406 MHz (voir aussi la résolution A.696(17) de l'Assemblée. Approbation par type des radiobalises de localisation des sinistres (RLS) fonctionnant par l'intermédiaire des satellites du système COSPAS SARSAT).
Résolution A.802(19) : Normes de fonctionnement des répondeurs radars pour embarcations et radeaux de sauvetage destinés à être utilisés lors des opérations de recherche et de sauvetage..9 Résolution A.805(19) : Normes de fonctionnement des radiobalises de localisation des sinistres à ondes métriques pouvant surnager librement.
Résolution A.807(19) : Normes de fonctionnement des stations terriennes de navire INMARSAT C permettant d'émettre et de recevoir des communications par impression directe et résolution A.570(14) : Agrément par type des stations terriennes de navires.
Résolution MSC.306(87) : Normes de fonctionnement de 1'équipement d'appel de groupe amélioré. Si l'équipement AGA est installé avant le 1er juillet 2012, cf. résolution A.664(16) - ). Cf. Résolution MSC.431(98) pour les équipements installés le 1er juillet 2019 ou après cette date.
Résolution A.812(19) : Normes de fonctionnement des radiobalises de localisation des sinistres par satellite pouvant surnager librement et émettant à 1,6 GHz par l'intermédiaire des satellites géostationnaires du système INMARSAT.
Résolution A.662(16) : Normes de fonctionnement des dispositifs permettant au matériel radioélectrique de secours de se dégager pour surnager librement et de se mettre en marche.
Résolution A.699(17) : Normes de fonctionnement d'un système d'admission et de coordination de renseignements ayant trait à la sécurité maritime utilisant l'impression directe à bande étroite sur ondes décamétriques.
Résolution A.700(17) : Normes de fonctionnement du matériel télégraphique à impression directe à bande étroite pour la réception d'avertissements concernant la météorologie et la navigation ainsi que de renseignements urgents destinés aux navires (RSM) sur ondes décamétriques.
Résolution A.811(19) : Normes de fonctionnement auxquelles doivent répondre les systèmes intégrés de radiocommunication (IRCS) de bord lorsqu'ils sont utilises dans le SMDSM.
Résolution MSC.80(70), annexe 1 : Normes de fonctionnement des émetteurs-récepteurs radiotéléphoniques portatifs (aéronautiques) à ondes métriques VHF pour les communications sur place. »
53° Les NOTAS de l'article 221-V/10 sont modifiés comme suit :
« Se reporter aux Dispositions générales relatives à l'organisation du trafic maritime, qui ont été adoptées par l'Organisation par la résolution A.572(14), telle que modifiée. »
54° Le NOTA du troisième paragraphe de l'article 221-V/11 est modifié comme suit : « Se reporter aux directives et critères révisés que le Comité de la sécurité maritime de l'Organisation a adoptés par la résolution MSC.433(98). »
55° Le NOTA du premier paragraphe de l'article 221-V/14 est modifié comme suit : « Se reporter aux Principes à observer pour déterminer les effectifs minimaux de sécurité, que l'Organisation a adoptés par la résolution A.1047(27). »
56° Article 221-V/19 : Est inséré, après les mots : « au plus tard à la date de la première » du 2.2.1 à 2.2.5, du 2.10.5 à 2.10.9 et du 6 de l'article 221-V/19 un astérisque rédigé comme suit : « Se reporter à l'interprétation uniforme de l'expression “première visite” mentionnée dans les règles de la Convention SOLAS (MSC.1/Circ.1290). »
57° Il est inséré au sein de l'article 221-X/01 :
a) Au premier paragraphe, après les mots : « tel qu'il pourra être modifié par l'Organisation » un NOTA ainsi rédigé : « Se reporter à cet effet aux dispositions de la résolution MSC.438(99) portant amendements au recueil international de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse (Recueil HSC de 1994). »
b) Au second paragraphe, après les mots : « tel qu'il pourra être modifié par l'Organisation » un Nota ainsi rédigé : « Se reporter à cet effet aux dispositions de la résolution MSC.439(99) portant amendements au recueil international de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse (Recueil HSC de 2000). »
58° Après l'article 221-XI-1/02 est inséré un Article 221-XI-1/02-1 intitulé « Harmonisation des périodes de visites des navires de charge qui ne sont pas visés par le Recueil ESP » ainsi rédigé : « Dans le cas des navires de charge qui ne sont pas soumis aux visites renforcées prévues aux termes de l'article 221-XI-1/02, nonobstant toutes autres dispositions, les visites intermédiaires et les visites de renouvellement spécifiées à la règle I/10 peuvent être effectuées et achevées pendant les périodes correspondantes qui sont indiquées dans le Recueil ESP de 2011, tel qu'il pourra être modifié, et dans les directives élaborées par l'Organisation*, selon le cas.
(*) Se reporter aux Directives sur les visites en vertu du système harmonisé de visites et de délivrance des certificats (système HSSC), 2015, que l'Assemblée de l'Organisation a adoptées par la résolution A.1104(29), telle qu'elle pourra être modifiée. »
59° Sont insérés à l'article 221-XIII/3 après les mots : « conformément aux directives élaborées par l'Organisation » du 2, « se fondant sur les directives adoptées par l'Organisation » du 3, « élaborées par l'Organisation » du 4.1 et du 4.2, des astérisques ainsi rédigés : « Se reporter au Document-cadre et aux Procédures pour le Programme d'audit des Etats Membres de l'OMI que l'Organisation a adoptés par la résolution A.1067(28). »