L'article D. 823-18 est ainsi modifié :
1° Après le mot : « colocataires », sont ajoutés les mots : « ou dans les cas de sous-location partielle du logement autorisés à l'article L. 822-4. Les paramètres de calcul de l'aide sont déterminés pour chaque foyer en fonction de sa propre composition familiale. » ;
2° Il est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Pour le calcul de l'aide du locataire sous-louant une partie du logement, le loyer principal pris en compte correspond au loyer résiduel après déduction des loyers provenant de la sous-location, hormis pour les contrats d'accueils familiaux mentionnés à l'article L. 442-1 du code de l'action sociale et des familles pour lesquels le loyer principal correspond à l'intégralité du loyer acquitté.
« Pour le calcul de l'aide du sous-locataire en sous-location partielle, le loyer principal pris en compte correspond au loyer acquitté.
« Lorsque le logement est loué ou sous-loué en meublé, les dispositions de l'article D. 842-2 s'appliquent le cas échéant pour la détermination des loyers pris en compte. »